Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 93-403 du 15 juin 1993 reconduite publiée au Journal officiel du 27 juin 1993 autorisant l'association Madeleine Radio musicale à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé R2M Radio Plus ;
Vu la convention signée entre l'association Madeleine Radio musicale et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 3 et 21 ;
Vu les enregistrements des émissions diffusées les 26 et 27 février 2001 par R2M Radio Plus ;
Considérant qu'il ressort de l'article 3 de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit être tenu préalablement informé de tout projet d'accord portant sur la fourniture de programmes et que ces derniers ne doivent comprendre aucun message publicitaire ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'il ressort de l'écoute des enregistrements des émissions des 26 et 27 février 2001 que R2M Radio Plus diffuse, sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel, des programmes de complément financés par de la publicité ou du parrainage ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'association Madeleine Radio musicale est mise en demeure de ne plus diffuser, sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel, des programmes de complément financés par de la publicité ou du parrainage à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Madeleine Radio musicale, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2001.