Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 99-417 du 12 octobre 1999, publiée au Journal officiel du 27 octobre 1999, autorisant la SARL CFM/Opalis à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Contact FM, notamment ses articles 4 et 21 ;
Vu la convention signée entre la SARL CFM/Opalis et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu l'écoute du 22 mars 2001 effectuée par le CTR de Lille ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention, l'opérateur s'est engagé à diffuser un programme d'intérêt local quotidien d'une durée de 20 heures hors publicité ;
Considérant qu'il ressort de l'écoute du 22 mars 2001 que Contact FM ne respecte pas ses engagements en matière de programme d'intérêt local ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La SARL CFM/Opalis est mise en demeure de diffuser un programme d'intérêt local conforme à sa convention dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la SARL CFM/Opalis, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2001.