La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
Arrête :
Art. 1er. - Est dénommée « centre de formation » toute structure relevant d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et permettant à des jeunes sportifs de plus de quatorze ans de disposer d'une formation sportive et d'un enseignement scolaire général ou professionnel ou d'une formation universitaire.
Art. 2. - L'agrément des centres de formation prévu à l'article 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est délivré à l'association ou à la société sportive mentionnée à l'article 1er ci-dessus par le ministre chargé des sports, pour une période de quatre années, sur proposition de la fédération délégataire concernée et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau prévue à l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.
La décision d'agrément est publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports.
Art. 3. - La demande d'agrément doit préciser :
L'effectif maximal des jeunes susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation ;
La nature de l'enseignement scolaire général ou professionnel ou de la formation universitaire accessible aux jeunes ainsi que les aménagements, aides et soutiens prévus ;
Les conventions liant le centre de formation aux établissements scolaires ou d'enseignement supérieur. Lorsqu'elle concerne un établissement public local d'enseignement, cette convention est approuvée par le recteur d'académie ;
La durée hebdomadaire d'entraînement ou de compétitions concernant les jeunes sportifs ainsi que les périodes de récupération et de repos nécessaires à la protection de leur santé ;
La nature et les modalités de suivi médical ;
La nature des installations et équipements sportifs mis à la disposition des jeunes en formation ;
Les conditions d'hébergement, de restauration, de lieux de travail et de détente mis à la disposition des jeunes en formation ;
L'effectif et la qualification des personnels chargés de l'encadrement sportif, médical et social.
Art. 4. - Le ministre chargé des sports, le ministre chargé de l'éducation nationale et le directeur technique national de la fédération concernée peuvent faire contrôler par leurs délégués les centres de formation agréés et se faire rendre compte de leur fonctionnement.
Art. 5. - Le renouvellement de l'agrément est accordé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2.
Art. 6. - L'agrément est retiré lorsque son bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir. Il peut également être retiré pour tout motif grave, et notamment pour tout fait contraire à la moralité publique.
La décision de retrait d'agrément est prise par le ministre chargé des sports après avis de la fédération délégataire concernée et de la Commission nationale du sport de haut niveau et après que le titulaire de l'agrément a été mis à même de présenter des observations sur les faits qui lui sont reprochés.
Art. 7. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2001.