J.O. Numéro 129 du 6 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08930

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Décret no 2001-480 du 5 juin 2001 portant publication de l'accord sur la sécurité des informations entre les Parties au traité de l'Atlantique Nord (ensemble trois annexes) (1)


NOR : MAEJ0130044D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, notamment le deuxième alinéa du son article 2 ;
Vu le décret no 49-1271 du 4 septembre 1949 portant publication du traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu l'urgence,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord sur la sécurité des informations entre les Parties au traité de l'Atlantique Nord (ensemble trois annexes), fait à Bruxelles le 6 mars 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait à Paris, le 5 juin 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 25 mai 2001.

A C C O R D

SUR LA SECURITE DES INFORMATIONS ENTRE LES PARTIES AU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD (ENSEMBLE TROIS ANNEXES)
Les Parties au Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949,
Réaffirmant que l'efficacité de la consultation politique, de la coopération et de l'établissement de plans de défense au service des objectifs du Traité exige l'échange d'informations classifiées entre les Parties ;
Considérant que des dispositions sont nécessaires entre les Gouvernements des Parties au Traité de l'Atlantique Nord pour la protection et la sauvegarde réciproques des informations classifiées échangées entre eux ;
Considérant qu'un cadre général pour les normes et les procédures de sécurité est nécessaire ;
Agissant en leur nom propre et au nom de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er

Les Parties :
i) Veillent à la protection et à la sauvegarde :
a) Des informations classifiées (voir annexe I), identifiées comme telles, qui émanent de l'OTAN (voir annexe II) ou qui sont soumises à l'OTAN par un Etat membre ;
b) Des informations classifiées, identifiées comme telles, soumises par un Etat membre à un autre Etat membre à l'appui d'un programme, projet ou contrat de l'OTAN ;
ii) Conservent la classification de sécurité des informations visées à l'alinéa (i) ci-dessus et mettent tout en oeuvre pour assurer leur protection en conséquence ;
iii) S'abstiennent d'exploiter les informations classifiées visées à l'alinéa (i) ci-dessus à des fins autres que celles prévues par le Traité de l'Atlantique Nord ou les décisions et résolutions qui s'y rapportent ;
iv) S'abstiennent de communiquer les informations visées à l'alinéa (i) ci-dessus à des Parties non OTAN sans l'accord de l'autorité d'origine.
Article 2

En application de l'article 1er du présent Accord, les Parties veillent à la création d'une autorité nationale de sécurité pour les activités de l'OTAN, autorité qui met en oeuvre des systèmes de sécurité préventive. Les Parties établissent et appliquent des normes de sécurité qui garantissent un même degré de protection des informations classifiées.
Article 3

1. Les Parties doivent s'assurer que tout ressortissant qui, dans l'accomplissement de ses fonctions officielles, aurait besoin d'accéder à des informations classifiées « confidentiel » et au-dessus ou pourrait avoir accès à de telles informations possède une habilitation de sécurité appropriée avant sa prise de fonctions.
2. Les procédures d'habilitation de sécurité doivent avoir pour but de déterminer si une personne peut, compte tenu de sa loyauté et de sa fiabilité, avoir accès à des informations classifiées sans constituer un risque inacceptable pour la sécurité.
3. Sur demande, les Parties doivent coopérer avec les Autres parties en vue de l'exécution de leurs procédures d'habilitation de sécurité respectives.
Article 4

Le Secrétaire général doit s'assurer que les dispositions du présent Accord qui la concernent sont appliquées par l'OTAN (voir annexe III).
Article 5

Le présent Accord n'empêche nullement les Parties de conclure d'autres accords portant sur l'échange d'informations classifiées qui émanent d'elles et qui n'ont aucun rapport avec l'objet du présent Accord.
Article 6

a) Le présent Accord sera ouvert à la signature des Parties au Traité de l'Atlantique Nord et sera sujet à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.
b) Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt, par deux Etats signataires, de leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Pour chacun des autres Etats signataires, il entrera en vigueur trente jours après le dépôt de leur propre instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
c) S'agissant des Parties pour lesquelles il sera entré en vigueur, le présent Accord annulera et remplacera la « Convention sur la sécurité entre les Etats signataires du Traité de l'Atlantique Nord » approuvée par le Conseil de l'Atlantique Nord dans l'annexe A (paragraphe 1) à l'appendice à la pièce jointe au DC 2/7, du 19 avril 1952, puis incorporée à la pièce jointe « A » (paragraphe 1) au C-M (55) 15 (définitif), approuvée par le Conseil de l'Atlantique Nord le 2 mars 1955.
Article 7

Le présent Accord reste ouvert à l'adhésion de tout nouvel Etat partie au Traité de l'Atlantique Nord conformément à sa propre procédure constitutionnelle. Son instrument d'adhésion devra être déposé auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Le présent Accord entrera en vigueur pour chacun des Etats y adhérant trente jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion.
Article 8

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique informera les Gouvernements des autres Parties du dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 9

Le présent Accord pourra être dénoncé par chaque Partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée au dépositaire, qui informera toutes les autres Parties de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le dépositaire. Toutefois, elle n'affectera pas les obligations contractées ni les droits ou facultés acquis antérieurement par les Parties en vertu des dispositions du présent Accord.
En foi de quoi les représentants ci-dessous, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 1997, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, chaque texte faisant également foi, qui sera versé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des autres signataires.
A N N E X E I

Cette annexe fait partie intégrante de l'Accord.
Les informations classifiées OTAN sont définies comme suit :
a) Le terme « informations » désigne toute connaissance pouvant être communiquée sous quelque forme que ce soit ;
b) Les termes « informations classifiées » désignent des informations ou des matériels qu'il faut protéger contre une divulgation non autorisée, conformément à leur classification de sécurité ;
c) Le terme « matériel » englobe le document et tout élément de machine, d'équipement ou d'arme, fabriqué ou en cours de fabrication ;
d) Le terme « document » désigne toute information enregistrée, quelles qu'en soient la forme ou les caractéristiques physiques, y compris - sans aucune restriction - les écrits et les imprimés, les cartes et les bandes perforées, les cartes géographiques, les graphiques, les photographies, les peintures, les dessins, les gravures, les croquis, les notes et documents de travail, les carbones et les rubans encreurs, ou les reproductions effectuées par quelque moyen ou procédé que ce soit, ainsi que les données sonores, la voix, toute forme d'enregistrements magnétiques, électroniques, optiques ou vidéo, de même que l'équipement informatique portatif avec support de mémoire fixe et amovible.
A N N E X E I I

Cette annexe fait partie intégrante de l'Accord.
Aux fins du présent Accord, le mot : « OTAN » signifie l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, et les organismes régis soit par la Convention sur le statut de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international signé à Ottawa le 20 septembre 1951, soit par le Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord signé à Paris le 28 août 1952.
A N N E X E I I I

Cette annexe fait partie intégrante de l'Accord.
Des consultations se déroulent avec les commandants militaires afin de respecter leurs prérogatives.