Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 10 avril 2001 portant le numéro 748074,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, au sein du service de santé des armées, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « EPI-INFO », dont la finalité principale est la participation de l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes au réseau de surveillance mis en place par le centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales Sud-Est.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- aux patients (nom, prénoms, adresse, numéro du dossier) ;
- aux données médicales liées à la pathologie de l'infection nosocomiale du patient.
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées ne pourra excéder vingt ans.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les présidents de centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales des établissements participant à un réseau de surveillance ;
- les chefs de service participant à un réseau de surveillance ;
- les référents participant à un réseau de surveillance ;
- les coordonnateurs du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales Sud-Est ;
- les membres des corps d'inspection.
Art. 4. - Le droits d'accès et de rectification prévu aux articles 34 à 38 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce directement ou par l'intermédiaire d'un médecin que l'intéressé aura désigné à cet effet auprès de la direction centrale du service de santé des armées, bureau des systèmes d'information et de communication, BP 125, 00459 Armées.
Art. 5. - Le médecin-chef directeur de l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mai 2001.