Le Premier ministre,
Vu le décret no 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire, notamment son article 8,
Arrête :
Art. 1er. - Le comité interministériel d'aide à la localisation des activités, mentionné à l'article 8 du décret du 11 avril 2001 susvisé, est présidé par le ministre chargé de l'aménagement du territoire et, en son absence, par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.
Art. 2. - Outre son président, le comité comprend :
- le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
- le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie au ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
- le directeur du Trésor au ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
- le directeur du budget au ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
- le directeur général de la comptabilité publique au ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
- le directeur général des impôts au ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;
- l'ambassadeur délégué aux investissements internationaux ou son représentant.
Le président peut, en tant que de besoin, inviter des experts, à titre consultatif, à participer aux réunions du comité.
Art. 3. - Le comité se prononce sur un dossier de demande de prime à l'aménagement du territoire lorsque tous les avis nécessaires à l'instruction de la demande sont réunis. Dans le cas contraire, ou à la demande expresse de la société, un ajournement est prononcé.
L'avis du comité porte sur l'éligibilité des activités ainsi que sur le montant de l'aide. Il peut être assorti de conditions auxquelles il est proposé de subordonner l'attribution de l'aide. Les observations et propositions formulées par le comité sont portées au procès-verbal du comité et les observations des membres du comité versées au dossier de demande de subvention déposé par l'entreprise.
Art. 4. - Le secrétariat du comité est assuré par la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. A ce titre, le secrétariat est chargé de :
- la rédaction des ordres du jour des précomités et comités ;
- la communication préalable, aux membres du comité et aux préfets de région concernés, des dossiers de demande d'aide soumis à l'avis du comité ;
- la rédaction du procès-verbal établi à l'issue de chaque comité et approuvé au comité suivant ;
- l'information du comité sur les suites données à ses avis ;
- l'information du comité sur le suivi des dossiers en cours et des projets de demande dont il est saisi.
Le secrétariat rédige et communique, en début d'année pour l'année précédente, à l'ensemble des membres du comité un rapport sur le bilan d'activité de l'exercice clôturé ainsi qu'un bilan économique et financier sur l'exécution des programmations antérieures.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juin 2001.