J.O. Numéro 127 du 2 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08824

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Arrêté du 31 mai 2001 relatif aux sections et aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole et au corps des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole mis en place au titre des sessions 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005


NOR : AGRA0101053A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole, modifié par le décret no 97-921 du 7 octobre 1997 ;
Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le décret no 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, modifié par le décret no 94-567 du 4 juillet 1994 ;
Vu le décret no 2001-473 du 30 mai 2001 portant organisation d'examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 2 de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 1990 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1994 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, modifié par l'arrêté du 18 juillet 1995,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les examens professionnels d'accès au corps des professeurs certifiés prévu à l'article 3 du décret du 30 mai 2001 susvisé sont organisés dans les sections citées à l'article 1er et à l'article 2 de l'arrêté du 20 juillet 1994 susvisé, ainsi que dans la section du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (CAPESA) « éducation physique et sportive » et dans les sections du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA) « technologies informatiques et multimédia », « sciences et techniques de la vigne et du vin », « productions diversifiées : option aquaculture, option animalerie et option hippologie ».
En plus des conditions de titre, de diplôme ou d'équivalence professionnelle requises à l'article 4 du décret du 30 mai 2001 susvisé pour les candidats exerçant dans les disciplines d'enseignement général, les candidats de la section « éducation physique et sportive » doivent fournir les attestations justifiant de leur aptitude au sauvetage et au secourisme prévues à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié susvisé.
Pour chacune des sections, l'épreuve prévue à l'article 3 du décret du 30 mai 2001 susvisé est jugée par un jury dont la composition est définie à l'article 8 de l'arrêté du 20 juillet 1994 susvisé.


Art. 2. - L'examen professionnel d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, prévu à l'article 11 du décret du 30 mai 2001 susvisé, est organisé dans les sections et éventuellement options citées dans le A (« Enseignement théorique »), le B (« Enseignement pratique ») et le C (« Chefs de travaux ») de l'article 1er de l'arrêté du 14 novembre 1990 susvisé, ainsi que dans la section « technologies de l'informatique et du multimédia ».
Pour chacune des sections et éventuellement options, l'épreuve prévue à l'article 11 du décret du 30 mai 2001 susvisé est jugée par un jury dont la composition est définie à l'article 6 de l'arrêté du 14 novembre 1990 susvisé.


Art. 3. - Il est organisé un examen professionnel d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation prévu à l'article 19 du décret du 30 mai 2001 susvisé.
L'épreuve prévue à l'article 19 du décret du 30 mai 2001 susvisé est jugée par un jury dont la composition est définie à l'article 6 de l'arrêté du 26 septembre 1991.


Art. 4. - L'épreuve prévue aux articles 3, 11 et 19 du décret du 30 mai 2001 susvisé consiste en une épreuve orale d'une durée de 30 minutes maximum.
Cette épreuve prend appui sur un rapport d'activité professionnelle de cinq pages maximum, dactylographié et sans annexe. Dans ce document, chaque candidat doit décrire son parcours professionnel ainsi que la nature et l'objet de ses fonctions.
Cette épreuve comprend :
- un exposé d'une durée de 10 minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat présentée à partir de son rapport d'activité ;
- un entretien avec le jury d'une durée de 20 minutes maximum. Cet entretien à caractère professionnel et disciplinaire est en rapport avec la section et éventuellement l'option ou, pour les candidats à l'examen professionnel de recrutement de conseillers principaux d'éducation, avec la vie scolaire.
Pour les sections « langues vivantes étrangères », l'entretien se déroule partiellement en langue étrangère.


Art. 5. - L'épreuve orale est évaluée par deux examinateurs au moins et est notée de 0 à 20. Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du rapport d'activité professionnelle.
Le fait de ne pas déposer le rapport d'activité professionnelle dans le délai et selon les modalités indiquées dans la convocation entraîne l'élimination du candidat.
Les candidats ayant obtenu, après délibération du jury, une note égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis.
A l'issue de la délibération, le jury dresse, par section et éventuellement option, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats admis.


Art. 6. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête, par section, éventuellement par option, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.


Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mai 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
C. Gailliard de Lavernée

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
J. Richard