Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment les articles 45 et 46 ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, modifié par le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 86-581 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des centres d'éducation populaire et de sport ;
Vu le décret no 87-240 du 6 avril 1987 relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret no 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis du comité technique paritaire régional placé auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs d'Ile-de-France en date du 8 décembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Les centres d'éducation populaire et de sport de Châtenay-Malabry et de Montry sont regroupés en un seul établissement public national à caractère administratif. Le centre d'éducation populaire et de sport de Châtenay-Malabry prend la dénomination de centre d'éducation populaire et de sport d'Ile-de-France. Il se voit confier l'ensemble des missions précédemment confiées aux deux établissements.
Art. 2. - L'organisation administrative et financière du centre d'éducation populaire et de sport d'Ile-de-France est fixée par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
Art. 3. - Le centre d'éducation populaire et de sport d'Ile-de-France se substitue au centre d'éducation populaire et de sport de Montry dans les droits et obligations nés des contrats passés par cet établissement.
Art. 4. - Le directeur de l'établissement est autorisé à déléguer sa signature aux fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité.
Art. 5. - Le décret no 71-630 du 28 juillet 1971 créant un centre régional d'éducation populaire de l'académie de Paris ainsi que les alinéas 18 et 19 de l'article 1er de l'arrêté du 25 septembre 1953 portant organisation des services d'enseignement de la direction générale de la jeunesse et des sports sont abrogés.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 2001.