Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le décret no 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives ;
Vu le décret no 99-68 du 2 février 1999 relatif à la mise en ligne des formulaires administratifs,
Décrète :
Art. 1er. - Au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 2 décembre 1998 susvisé, après les mots : « simplifications réalisées » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'une évaluation de leur impact. »
Art. 2. - L'article 3 du décret du 2 décembre 1998 susvisé est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « ; elle les enregistre et les répertorie après leur mise en service » sont supprimés.
2o Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont considérés comme des formulaires au sens du présent décret tous les documents, quels qu'en soient la présentation et le support, y compris électronique, permettant à un usager d'accomplir une démarche administrative.
Avant mise en circulation auprès du public, la commission homologue ces formulaires en leur attribuant un numéro. Cette homologation s'applique, le cas échéant, aux lettres d'envoi, notices et guides accompagnant ces formulaires, ainsi qu'à la liste des pièces justificatives.
La commission évalue la nécessité des informations et pièces exigées au regard de la démarche. Elle veille à ce que l'administration émettrice d'un formulaire ne réclame pas aux usagers des informations déjà détenues ou susceptibles de lui être régulièrement communiquées par une autre administration.
Elle apporte son concours aux services chargés de la conception de formulaires et de téléprocédures. Les collectivités territoriales qui le souhaitent ou leurs établissements publics peuvent faire appel à l'expertise de la commission en matière de formulaires et de téléprocédures.
La commission émet des recommandations permettant d'atteindre les objectifs de qualité et de simplicité des démarches administratives. »
Art. 3. - Par dérogation à la règle fixée au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 2 décembre 1998 susvisé, le mandat des membres de la Commission pour les simplifications administratives nommés en qualité de personnalité qualifiée par les arrêtés du 3 mai 1999 et du 12 avril 2001 peut être renouvelé une fois.
Art. 4. - A l'article 1er du décret du 2 février 1999 susvisé, les mots : « par le site d'information administrative du public dénommé "Admifrance" ou par d'autres sites publics, accessibles sur le réseau internet et figurant sur la liste mentionnée à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « par le site public dénommé "service-public.fr". Lorsqu'un formulaire a été homologué, il est mis en ligne par la commission pour les simplifications administratives sur le site "service-public.fr" et peut l'être par le service émetteur sur son site. Les autres sites publics qui souhaitent le rendre accessible établissent un lien avec l'adresse électronique de ce formulaire sur le site "service-public.fr", ou, le cas échéant, sur celui du service émetteur. La Commission pour les simplifications administratives met à la disposition des usagers, sur le site "service-public.fr", la liste à jour des téléprocédures et des formulaires administratifs disponibles. »
Art. 5. - Les articles 2 et 3 du décret du 2 février 1999 susvisé sont abrogés.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mai 2001.