Le Premier ministre,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993, modifié par le décret no 2000-759 du 1er août 2000, relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;
Vu l'avis no 99-466 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 juin 1999,
Arrête :
Art. 1er. - La commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de télécommunications pour la défense et la sécurité publique (CICREST), instituée par l'article 2 du décret du 2 septembre 1993 susvisé et présidée par le ministre chargé des télécommunications, comprend :
1. Le commissaire aux télécommunications de défense ;
2. Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;
3. Le directeur du développement des médias ou son représentant ;
4. Un représentant du ministre de la justice ;
5. Un représentant du ministre de l'intérieur ;
6. Un représentant du ministre de la défense ;
7. Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
8. Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
9. Un représentant du ministre chargé du budget ;
10. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
11. Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
12. Un représentant du ministre chargé des transports ;
13. Un représentant du ministre chargé de la communication ;
14. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
15. Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
16. Un représentant du ministre chargé de la santé ;
17. Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
18. Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou son représentant ;
19. Le président de l'Agence nationale des fréquences ou son représentant ;
20. Un représentant de France Télécom, au titre des obligations spécifiques de l'exploitant public en matière de télécommunications de défense ;
21. Un représentant désigné par les organisations représentatives des exploitants de réseaux de télécommunications autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
22. Un représentant désigné par les organisations représentatives des fournisseurs de services de télécommunications autorisés en application des articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-3 du code des postes et télécommunications ;
23. En tant que de besoin, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant.
Le président de la CICREST peut convier des experts à participer, à titre consultatif, aux travaux de la commission sur un point précis de l'ordre du jour.
Art. 2. - Le président de la commission peut réunir celle-ci en formation restreinte, sur un ordre du jour déterminé.
La formation restreinte comprend le commissaire aux télécommunications de défense, le directeur du développement des médias et les représentants des ministres. Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications et le président de l'Agence nationale des fréquences peuvent être appelés, en tant que de besoin, à participer aux travaux de la formation restreinte.
Art. 3. - En liaison avec le commissariat aux télécommunications de défense, la CICREST est chargée pour la défense, y compris la sécurité civile, et pour la sécurité publique :
- de tenir informés les départements ministériels des prestations offertes par les réseaux autorisés, à leur demande ;
- d'harmoniser les conditions dans lesquelles les prestations doivent être assurées en proposant, le cas échéant, les adaptations nécessaires ;
- d'assurer en situation de crise, et en particulier dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, la coordination de l'action des différents opérateurs afin qu'ils fournissent des prestations adaptées aux besoins des départements ministériels et des entreprises ou organismes placés sous leur tutelle, et d'informer les autorités gouvernementales, les préfets de zone de défense et les autres préfets, sur l'état des liaisons nationales et internationales de télécommunications ;
- de veiller, dans les mêmes circonstances, au respect des exigences particulières de garantie, de qualité et de sécurité applicables aux moyens de télécommunications nécessaires à la continuité de l'action des administrations.
La CICREST est notamment tenue informée par le commissariat aux télécommunications de défense des dispositions prises en matière de défense et de sécurité publique, d'une part, par l'ensemble des opérateurs de télécommunications autorisés en application de la clause type f prévue à l'article D. 98-1 du code des postes et des télécommunications et, d'autre part, par France Télécom au titre de l'article 10 du cahier des charges annexé au décret du 27 décembre 1996 susvisé.
Art. 4. - L'arrêté du 7 décembre 1964 portant organisation de la commission mixte des réseaux de télécommunications et l'arrêté du 2 mars 1994 relatif à la commission interministérielle de coordination des réseaux et services des télécommunications pour la défense et la sécurité publique sont abrogés.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 2001.