Le ministre de la défense,
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 modifié habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1968 modifié portant institution d'ordonnateurs secondaires pour les opérations du compte de commerce « constructions navales de la marine militaire » ;
Vu l'arrêté du 6 février 1968 habilitant les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes de la direction technique des constructions navales à effectuer des opérations au titre du compte de commerce « constructions navales de la marine militaire » et fixant le montant des avances à accorder à certains de ces régisseurs ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1995 relatif aux régies d'avances de la direction des constructions navales ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1997 modifié portant création et suppression d'ordonnateurs secondaires relevant de la délégation générale pour l'armement ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2000 portant organisation en divisions et en établissements de DCN ;
Vu l'avis émis par l'agent comptable des services industriels de l'armement à la date du 23 mars 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Une régie de recettes est instituée pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er (alinéas a, b, d, e et f) de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, auprès de l'établissement DCN de Ruelle.
Art. 2. - Une régie d'avances est instituée pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 6 (alinéas a, b, c, d, e, f, g, i, j, l, m et n) de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, auprès de l'établissement DCN de Ruelle.
Art. 3. - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur, au titre du budget général et au titre du compte de commerce, est fixé comme suit :
Art. 4. - Une sous-régie d'avances rattachée à la régie d'avances mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est instituée auprès du « magasin-salle de dépôts » de cet établissement pour le paiement des frais de port et de douane.
Art. 5. - Le montant maximal de l'avance pouvant être consenti par le régisseur au sous-régisseur est fixé à 152,45 Euro.
Les pièces justificatives des paiements effectués par le sous-régisseur sont remises au régisseur dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de paiement.
Art. 6. - Le régisseur doit remettre les pièces justificatives des paiements effectués par ses soins à l'ordonnateur respectif du budget de la défense et du compte de commerce 904-05.
Art. 7. - Toutes dispositions relatives à la régie de recettes et la régie d'avances de l'établissement des constructions et armes navales à Ruelle, et notamment celles figurant dans l'arrêté du 6 février 1968 susvisé, sont abrogées.
Art. 8. - L'arrêté du 27 février 1981 portant institution d'une sous-régie d'avances auprès de l'établissement des constructions et armes navales de Ruelle (Charente) est abrogé.
Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 2001.