J.O. Numéro 121 du 26 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 mai 2001 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances


NOR : MEST0110675A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 décembre 2000, portant extension de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 23 mars 1994 et de textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'accord du 20 décembre 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 janvier 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 23 mars 1994 tel que modifié par l'avenant no 8 du 5 novembre 1996, les dispositions de l'accord du 20 décembre 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée » figurant au point 1 de l'article 11 (compte épargne temps) ;
- des termes « ou de reconnaissance des acquis professionnels » figurant au point 4 de l'article 11 susmensionné.
Le paragraphe (Aide incitative) de l'article 4 est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui prévoit, conformément aux dispositions des paragraphes I et IV de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée :
- une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale ;
- le nombre d'embauches en conséquence de la réduction du temps de travail, ces embauches devant correspondre à 6 % au moins de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail ;
- la période pendant laquelle les effectifs doivent être maintenus, cette période ne pouvant être inférieure à deux ans.
Ce même paragraphe est étendu sous réserve de l'application du paragraphe V de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée, qui prévoit que, dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements économiques, l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine le nombre d'emplois que la réduction du temps de travail permet de préserver.
Le paragraphe (Incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations) de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, qui prévoit une garantie mensuelle de rémunération pour les salariés rémunérés au SMIC dont la durée du travail a été réduite à 35 heures.
Le paragraphe (Développement des compétences) de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail en vertu duquel les actions de formation pouvant se dérouler pour partie hors du temps de travail doivent être utilisables à l'initiative du salarié ou recevoir son accord écrit.
Ce même paragraphe est étendu sans préjudice des dispositions éventuelles de l'accord national interprofessionnel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 932-2 du code du travail conformément à l'article L. 132-13 du code du travail.
Le point 1 du paragraphe (Dispositions générales) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail duquel il résulte que la durée annuelle de travail calculée sur la base d'une moyenne hebdomadaire de 35 heures est diminuée des heures correspondant aux jours fériés.
Les points 10 et 12 du paragraphe susmentionné de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail relatif à l'indemnisation du chômage partiel en vertu duquel les modalités de prise des jours de repos relèvent pour partie du choix du salarié.
Le paragraphe (Chômage partiel) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 351-25 et R. 351-50 du code du travail relatifs à l'indemnisation du chômage partiel et des dispositions de l'article L. 212-9-II du code du travail relatives aux modalités de prise des jours de repos.
L'article 6 (Modulation du temps de travail) est étendu sous réserve que les modalités de recours au travail temporaire prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail soient précisées au niveau de l'entreprise, et sous les réserves suivantes :
- le point 6 du paragraphe (Dispositions générales) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que le programme de la modulation doit porter sur l'ensemble de la période ;
- les points 7 et 8 de ce même paragraphe sont étendus sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe la contrepartie exigée par le septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail à toute réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés ;
- le paragraphe (Calendriers individualisés) est étendu sous réserve que les modalités de décompte de la durée du travail prévues par le neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail soient précisées au niveau de l'entreprise.
Le point 1 du paragraphe (Lissage des rémunérations en cas de modulation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article L. 212-8 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail en vertu desquels les heures effectuées au-delà des limites maximales fixées par l'accord constituent des heures supplémentaires qui doivent être payées avec le salaire du mois considéré.
La deuxième phrase du point 5 de ce même paragraphe est étendue sous réserve de l'application des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail relatifs à la fraction saisissable de la rémunération.
Le paragraphe (Chômage partiel) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 351-25 et L. 351-50 du code du travail relatifs à l'indemnisation du chômage partiel.
Le paragraphe (Cadres au forfait) de l'article 7 est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3, I, II et III du code du travail, les catégories de salariés susceptibles de bénéficier des conventions de forfait.
Le point 1 de ce même paragraphe est étendu, s'agissant des conventions de forfait en jours sur une base hebdomadaire ou mensuelle sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail relatifs aux heures supplémentaires, des articles L. 212-2 et L. 212-7 du code du travail relatifs aux limites maximales journalières et hebdomadaires de travail et des articles D. 212-17 et suivants du code du travail relatifs au contrôle de la durée du travail.
Le point 1 du paragraphe (Modification des horaires à temps partiel) de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-4 qui subordonne la faculté de réduire le délai de prévenance de sept jours à trois jours ouvrés à la fixation d'une période minimale de travail continue.
Le point 2 du même paragraphe est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche qui fixe la contrepartie exigée par l'article L. 212-4-4 du code du travail à toute réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés.
Le paragraphe (Complément de salaire et salariés à temps partiel) de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 qui prévoit, pour tous les salariés à temps partiel payés au SMIC, l'attribution de la garantie de rémunération calculée à due proportion, dès lors qu'ils occupent un emploi équivalent par sa nature et sa durée à celui occupé par un salarié bénéficiant de la garantie.
Les points 1 et 3 de l'article 9 (Temps partiel modulé) sont étendus sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui précise, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail, les catégories de salariés concernées et la durée hebdomadaire ou mensuelle pour chacun des salariés visés.
Le point 2 de l'article 9 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 relatif au temps de travail effectif.
Le point 4 de l'article 11 (Compte épargne temps) est étendu sous réserve de l'application du dixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, en vertu duquel seules les actions de formation prévues aux articles L. 932-1 et L. 932-2 peuvent être suivies en partie dans le cadre du compte épargne temps.
Le point 1 de l'article 12 (Durée) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8, L. 212-9, L. 212-4-4, L. 212-4-6 et L. 227-1 du code du travail.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/03 en date du 16 février 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.