J.O. Numéro 121 du 26 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 mai 2001 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes


NOR : MEST0110673A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 août 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 décembre 2000, portant extension de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 18 septembre 2000 à l'accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 novembre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980, tel que complété par l'avenant no 24 du 23 mai 1989, les dispositions de l'avenant du 18 septembre 2000 à l'accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du terme : « éventuel » figurant dans le membre de phrase : « l'employeur devra verser un complément éventuel de rémunération » au premier tiret du point 2 (entrée ou sortie des effectifs en cours d'annualisation) de l'article 8 (lissage des salaires) ;
- des deux derniers alinéas de l'article 8 susmentionné.
L'article 3 (annualisation des horaires) est étendu sous réserve que le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période, prévu à l'alinéa 5 de l'article L. 212-8 du code du travail, soit précisé au niveau de l'entreprise.
Le sixième alinéa de l'article 3 susmentionné est étendu sous réserve du respect de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail.
La première phrase du dixième alinéa de ce même article 3 est étendue sous réserve que l'accord d'entreprise mettant en place l'annualisation prévoie les conditions de changement des calendriers individualisés, conformément à l'article L. 212-8, alinéa 9, du code du travail.
La deuxième phrase du dixième alinéa de ce même article 3 est étendue sous réserve du respect des dispositions des articles L. 212-13, alinéa 1, et L. 117 bis-3 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 8 (lissage des salaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 11, du code du travail.
Le premier point du second tiret du point 2 (entrée ou sortie des effectifs en cours d'annualisation) de l'article 8 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.
Le deuxième point du second tiret du point 2 de l'article 8 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 11, du code du travail.
Le premier alinéa du point 2 (attribution des jours de repos supplémentaires sur l'année civile) de l'article 9 (octroi de jours de repos dans le cadre de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve que l'accord d'entreprise prévu pour la mise en place de la réduction du temps de travail par attribution de jours de repos fixe les conditions dans lesquelles peut être réduit le délai de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, tel que prévu par l'article L. 212-9-II, alinéa 2, du code du travail.
L'article 9 quater (recours au travail intermittent) est étendu sous réserve que les entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes figurent sur la liste fixée par le décret prévu par l'article L. 212-4-13, dernier alinéa, du code du travail et sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les horaires de travail qui lui sont proposés.
Le paragraphe 2-2 de l'article 13 (encadrement) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-15-3-III, alinéa 1, du code du travail, les conventions de forfait en jours ne soient conclues qu'avec des salariés ayant la qualité de cadre et pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans leur emploi du temps.
Le paragraphe 2-2 susmentionné est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-15-3-I du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise les catégories de cadres au sens de la convention collective susceptibles de bénéficier d'une convention individuelle de forfait en heures sur l'année.
Le point 1 (forfait annuel en jours) de l'article 13 bis (les conventions de forfait) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-15-3-III, alinéas 1 et 2, du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise les modalités de prise de journées ou demi-journées de repos, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions relatives au repos hebdomadaire.
La dernière phrase de la rubrique (modalités de décompte) du tableau figurant au point 1 de l'article 13 bis susmentionné est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3-III du code du travail.
Le point 2 (forfait annuel en heures) de l'article 13 bis précité est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixe, conformément à l'article L. 212-15-3-II, alinéa 1, du code du travail, la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi.
La rubrique (modalités d'aménagement du temps de travail) du tableau figurant au point 2 de l'article 13 bis susmentionné est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3-II du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 15 (temps de travail effectif au sein de la branche professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3-II, alinéa 2, du code du travail duquel il résulte que le caractère itinérant du salarié doit constituer une composante structurelle et prédominante de son activité.
Le troisième alinéa de l'article 20 (effet sur les salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2, alinéa 2, du code du travail.
Le premier point du a du 2 (entreprises n'ayant pas conclu un accord RTT avant le 1er février 2000) de l'article 26 (entreprises concernées) est étendu sous réserve du respect des dispositions des aliénas 1 et 2 du paragraphe V de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000. Il en résulte que pour ouvrir droit à l'allégement l'accord d'entreprise doit être signé par une ou des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés. A défaut, une consultation du personnel peut être organisée et, pour ouvrir droit à l'allégement, l'accord d'entreprise doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
L'article 27 (réduction du temps de travail par étapes) est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, qui organise la réduction du temps de travail par étapes pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à vingt salariés.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/44 en date du 30 novembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.