Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires ;
Vu le décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;
Vu le décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central commun en date du 6 décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de conseiller d'administration dont la liste est établie par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité.
L'emploi de conseiller d'administration correspond à des fonctions, exercées dans le cadre des attributions du ministère chargé de l'emploi et de la solidarité, qui comportent l'exercice de responsabilités particulièrement importantes en administration centrale exigeant tant la mise en oeuvre de compétences administratives et techniques que l'exercice de responsabilités d'encadrement. Les conseillers d'administration peuvent également exercer des fonctions de direction, de conseil ou d'expertise, lesquelles requièrent des capacités d'initiative, d'adaptation et une expérience professionnelle diversifiée.
Art. 2. - L'emploi de conseiller d'administration comporte six échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans et six mois.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.
Art. 3. - Peuvent être nommés à l'emploi de conseiller d'administration les attachés principaux d'administration centrale, les inspecteurs principaux des affaires sanitaires et sociales et les ingénieurs d'études sanitaires principaux du ministère de l'emploi et de la solidarité ; les intéressés doivent compter trois ans au moins de services effectifs en ces qualités et bénéficier depuis au moins un an et six mois d'un indice brut au moins égal à 701.
Les intéressés sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvel emploi, dans les conditions définies aux tableaux ci-dessous :
Art. 4. - Les nominations à l'emploi de conseiller d'administration sont prononcées par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité.
Art. 5. - Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d'administration sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Art. 6. - Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de conseiller d'administration peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 2001.