Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 37,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé, auprès des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du tourisme, une conférence permanente du tourisme rural.
Art. 2. - La conférence permanente du tourisme rural peut être consultée sur toutes les questions relatives aux aspects généraux du tourisme en espace rural.
Elle fait toutes propositions permettant de concourir à l'établissement d'une politique nationale du tourisme en espace rural.
Elle constitue une instance d'échanges et de concertation entre les différents acteurs du tourisme rural.
Art. 3. - La conférence permanente du tourisme rural est constituée de 46 membres répartis comme suit :
- cinq élus locaux choisis en raison de leur engagement dans le développement du tourisme en espace rural ;
- quinze représentants des associations professionnelles représentatives du tourisme rural ;
- un représentant des entreprises présentes dans le tourisme rural ;
- un représentant des associations d'usagers du tourisme rural ;
- trois représentants des syndicats représentatifs de salariés du secteur du tourisme rural ;
- trois représentants des assemblées permanentes des chambres d'agriculture, des métiers, de commerce et d'industrie ;
- un représentant du Centre national de ressources du tourisme en espace rural ;
- un représentant de l'Agence française d'ingénierie touristique ;
- un représentant de l'Observatoire national du tourisme ;
- neuf personnalités qualifiées ;
- six représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du tourisme.
Art. 4. - Le président de la conférence permanente du tourisme rural est élu par les membres de la conférence pour une durée de trois ans non renouvelable.
Il est assisté de deux vice-présidents également élus et pour la même durée que le président.
Art. 5. - Les membres de la conférence permanente du tourisme rural sont nommés par arrêté interministériel, le cas échéant, sur proposition des organismes et administrations concernés.
Ces membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé lui fait perdre la qualité de membre de la conférence permanente du tourisme rural. Son remplaçant est nommé dans les mêmes formes pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 6. - Un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, assure le fonctionnement de la conférence permanente du tourisme rural.
Il dispose d'un secrétariat administratif assuré par le ministère chargé de l'environnement et le ministère chargé du tourisme, et rend compte de son action au président et aux vice-présidents.
Art. 7. - La conférence permanente du tourisme rural adopte un règlement intérieur.
Art. 8. - La conférence permanente du tourisme rural se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Art. 9. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 2001.