J.O. Numéro 120 du 24 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la commission


NOR : CREX0104700S



La Commission de régulation de l'électricité,
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et notamment son article 30 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret no 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité ;
Sur le rapport du directeur juridique adjoint ;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 15 février 2001,
Décide :



Art. 1er. - La décision du 20 avril 2000 relative au règlement intérieur de la commission est abrogée.


Art. 2. - Le règlement intérieur de la commission est ainsi rédigé :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions du présent titre s'appliquent dans tous les cas où celles des titres II à V n'y dérogent pas.

Article 1er
Convocation

La commission se réunit sur convocation du président.
Elle peut également être réunie à la demande de deux au moins des commissaires pour l'examen d'une question. Le président fait droit à cette demande dans un délai de huit jours.
La commission peut se réunir en tout lieu.

Article 2
Ordre du jour

L'ordre du jour est arrêté par le président après avis du directeur général. Il est disponible auprès des services de la commission.
Il est communiqué aux commissaires et au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant celui de la séance, sauf en cas d'urgence, ainsi que l'ensemble des pièces et projets de délibération qui y sont annexés, et sans préjudice du dépôt de pièces complémentaires dans l'intervalle et en séance.
Le président arrête régulièrement, après avis du directeur général, un ordre du jour prévisionnel qui est rendu public sous réserve des secrets protégés par la loi.
Deux commissaires au moins ainsi que le commissaire du Gouvernement peuvent demander qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour d'une séance huit jours au moins avant sa tenue.
Le président les informe de la date qu'il retient.
Lorsque la commission n'a pu examiner une affaire à l'issue d'une séance, cette affaire :
- est inscrite par priorité à l'ordre du jour de la séance suivante ;
- ou est renvoyée à une séance ultérieure si la commission n'a pu achever son examen faute d'éléments d'information, pour des raisons de procédure, ou a prescrit des mesures d'instruction supplémentaire.

Article 3
Présidence et police des séances

Sous réserve des décisions relevant d'un vote de la commission, le président assure la police des séances. Il dirige les débats lors des séances.
En cas d'absence du président, la commission est présidée par le commissaire le plus âgé, qui ne dispose pas d'une voix prépondérante.

Article 4
Tenue des séances

I. - La séance est ouverte par la vérification du quorum à laquelle procède le président.
La commission délibère à la majorité des présents. Aucun commissaire ne peut être représenté.
II. - Lorsque la commission statue sur une demande de règlement de différend, les séances sont publiques, sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande n'émane pas de toutes les parties, la commission statue sur l'opportunité d'y donner suite, en fonction de la nécessité d'assurer le respect des secrets protégés par la loi.
Lorsque la commission statue en matière de sanction, les séances de la commission sont publiques, sauf demande contraire de la personne poursuivie. Dans les autres cas, le président peut décider de rendre publique la séance, à l'exclusion du délibéré. Si la séance a été rendue publique, le président peut toutefois, à la demande d'une personne entendue par la commission, du commissaire du Gouvernement ou d'un commissaire, après avoir recueilli l'avis de la commission, décider que tout ou partie de la séance concernant un des points de l'ordre du jour se tiendra à huis clos, afin notamment de préserver les secrets protégés par la loi.
III. - Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la commission.
Le rapporteur et les rapporteurs adjoints assistent aux séances de la commission.
Le directeur général et le directeur juridique assistent aux séances de la commission. Ils peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par le collaborateur que le président désigne à cet effet.
D'autres membres des services de la commission peuvent assister à la séance.
IV. - Le directeur juridique ou le collaborateur que le président désigne à cet effet assure le secrétariat de la séance et procède à l'appel des affaires inscrites à l'ordre du jour.
V. - Le délibéré a lieu à huis clos après que le public, le commissaire du Gouvernement, les rapporteurs, les rapporteurs adjoints, les chefs de service et leurs collaborateurs se sont retirés.
Le président dirige les débats lors du délibéré.
Tout commissaire peut demander qu'il soit procédé à un vote, sur chacune des délibérations, qui est alors de droit. Il a lieu à main levée, mais tout membre peut demander qu'il ait lieu à bulletin secret.
Le directeur général établit un relevé de conclusions qu'il adresse au président comportant le texte des délibérations adoptées et mentionnant la date de la délibération, les membres présents et l'ordre du jour.
Ce relevé de conclusions est adopté par la commission à la plus proche séance suivant sa transmission aux commissaires par le président.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, le président peut soumettre le relevé de conclusions à l'approbation des membres de la commission séance tenante.
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en restreignant ou en différant la communication et de celles protégeant un secret, il peut être immédiatement rendu public.
TITRE II

REGLES APPLICABLES A LA COMMISSION DANS L'EXERCICE DE SES COMPETENCES CONSULTATIVES A CARACTERE GENERAL

Article 5
Instruction

I. - Lorsque la commission doit formuler un avis ou une proposition, le président désigne un rapporteur et, le cas échéant, un ou plusieurs rapporteurs adjoints, qui peuvent être choisis soit parmi les commissaires ou au sein des services, soit, dans des conditions et selon une procédure définies par une délibération de la commission et garantissant leur indépendance au regard des personnes concernées par la délibération de la commission ou des matières qu'elle aborde, à l'extérieur des services.
Le rapporteur et les rapporteurs adjoints instruisent le dossier en vue de rapporter auprès de la commission un projet d'avis ou de proposition lors d'une séance qui n'est pas publique.
II. - Le président, après avis du rapporteur, peut, avant la délibération de la commission, décider d'organiser une consultation publique sur le sujet soumis à avis ou proposition.
Dans ce cas, une note de consultation indiquant notamment les questions sur lesquelles la commission souhaite recueillir des opinions est communiquée à des personnes intéressées ou rendue publique par tout moyen approprié. Elle invite les personnes intéressées à communiquer leur opinion par écrit dans un délai qu'elle fixe. Elle peut décider que les mêmes personnes seront entendues par la commission, par un groupe de travail constitué en son sein ou par le rapporteur ou les rapporteurs adjoints.
Sous réserve des secrets protégés par la loi, les opinions recueillies dans ce cadre et le compte rendu des auditions auxquelles il a été décidé de procéder peuvent être rendus publics et transmis avec les avis ou propositions auxquels ils sont relatifs.
III. - La commission applique la même procédure décrite aux I et II ci-dessus dans l'exercice de ses fonctions d'évaluation ou de veille, dans l'usage de son pouvoir réglementaire, dans le but de formuler des propositions ou des recommandations ou préalablement à l'ouverture d'une enquête qui n'est pas liée à l'instruction d'une demande de règlement de différend ou de sanction. Cependant, par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article , la séance peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article 4 du présent règlement.
IV. - Conformément à l'article 22 du décret du 11 septembre 2000 susvisé, la commission, lorsqu'elle est saisie pour avis par le ministre chargé de l'énergie des projets de règlements mentionnés à l'article 31 de la loi du 10 février 2000 susvisée, statue dans un délai d'un mois, qui peut être porté à deux mois par le ministre chargé de l'énergie à la demande de la commission.
V. - Conformément à l'article 23 de décret du 11 septembre 2000 susvisé, la commission, lorsqu'elle est saisie pour avis par le Conseil de la concurrence, statue dans une délai de deux mois.
TITRE III

REGLES APPLICABLES A LA COMMISSION DANS L'EXERCICE DE SES COMPETENCES RELATIVES A DES SITUATIONS INDIVIDUELLES

Article 6
Nomination du directeur du GRT

Lorsque la commission est saisie par application de l'article 12 de la loi du 10 février 2000 des trois propositions de nomination dans les fonctions de directeur du GRT, le président invite les candidats à produire, dans des délais qu'il fixe, un document exposant les orientations qu'ils entendent adopter sur différents points indiqués par la commission après délibération. Le président indique également la nature des principaux points que la commission abordera en séance.
Chacun des candidats est convoqué à une séance de la commission, qui n'est pas publique, au cours de laquelle, après un exposé liminaire, il répond aux questions de la commission et de ses services.

Article 7
Agrément des organismes de contrôle des comptes

En vue de délivrer l'agrément à des organismes de contrôle des comptes des opérateurs dans le cadre du deuxième et du troisième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, la commission rend publics les critères de choix et le dossier type de candidature que les demandeurs doivent déposer auprès d'elle, ainsi que le régime des agréments qu'elle délivre.
Le président désigne un rapporteur et, le cas échéant, des rapporteurs adjoints. Les demandeurs peuvent être entendus par la commission, par un groupe de travail qu'elle constitue en son sein ou par le rapporteur et les rapporteurs adjoints.
La commission statue sur les demandes dans un délai de deux mois à compter de leur dépôt, lors d'une séance qui n'est pas publique.
Ses décisions d'agrément sont rendues publiques. La liste des organismes agréés est publiée et régulièrement actualisée.
Les refus d'agrément sont motivés et notifiés aux demandeurs.

Article 8
Approbation du programme d'investissement du GRT

Pour l'exercice de son pouvoir d'approbation du programme annuel d'investissement du GRT en application de l'article 14 de la loi du 10 février 2000, la commission reçoit communication du projet de programme approuvé par les instances compétentes deux mois au moins avant la date prévue pour sa mise en oeuvre.
Dans le respect du secret industriel et commercial, elle procède à toute mesure utile d'instruction ou d'audition auprès, notamment, des utilisateurs de réseaux ou du GRT. Elle est tenue informée, dans des conditions qu'elle définit, de l'exécution de ce programme et est saisie en temps utile, à fin d'approbation préalable à leur mise en oeuvre, des modifications significatives que le GRT souhaite lui apporter en cours d'année.

Article 9
Approbation et autorisation diverses

Lorsque la commission est saisie pour avis d'une demande d'autorisation d'exercice d'une activité d'achat d'électricité en vue de sa revente au titre du IV de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 ou d'un projet de décision de refus d'autorisation de construction de ligne directe au titre de l'article 24 de la même loi, ou d'un projet de règle d'imputation de périmètre et de principe comptable garantissant le principe de séparation fixé par le sixième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 février 2000, elle peut recueillir toutes les observations qui lui paraissent utiles, par écrit ou oralement, dans ce dernier cas au cours d'une séance qui n'est pas publique, par un groupe de travail de la commission ou par un rapporteur.
TITRE IV
règles applicables
aux affaires internes à la commission

Article 10
Démission d'office

Lorsqu'elle est saisie par le ministre chargé de l'énergie d'une demande d'avis préalable au constat d'une démission d'office par application du neuvième alinéa de l'article 28, la commission se réunit à huis clos. Le commissaire concerné est mis à même d'exposer son point de vue après avoir pris connaissance du dossier ayant fondé la demande d'avis. Il se retire avant que la commission ne délibère et ne peut pas prendre part au vote.

Article 11
Budget

Sur le rapport du directeur général, la commission adopte un projet de budget comportant le montant prévisionnel des ressources propres et le montant des crédits nécessaires ; après adoption, ce dernier montant est proposé au ministre chargé de l'énergie en vue de son inscription au budget général de l'Etat dans le cadre de la loi de finances.
TITRE V
règles applicables aux règlements
de différends et aux sanctions

Article 12
Demandes

La commission est saisie d'une demande de règlement de différend dans le cadre de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 :
1o Par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2o Par dépôt contre récépissé au bureau de procédure.
La saisine rédigée en français doit indiquer :
- si son auteur est une personne physique, ses nom, prénom, nationalité, profession et adresse, ou, si son auteur est une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme, l'organe qui la représente légalement et l'adresse de son siège social ;
- le nom, l'adresse et la qualité de la ou des parties que le demandeur souhaite mettre en cause ;
- le cas échéant, le nom du ou des conseils choisis pour assister l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis.
La saisine expose la demande adressée à la commission et les éléments de fait et de droit qui la fondent.
Si elle porte sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles prévus au III de l'article 15 et à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée, la saisine comporte soit le projet de contrat ou le contrat signé, soit le projet de protocole ou le protocole signé.
Si elle porte sur un refus d'accès à un réseau public de transport ou de distribution, la saisine comprend la copie de la décision opposée à l'auteur de la saisine, lorsque cette pièce existe, ou la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande d'accès.
La saisine est complétée par les pièces que le demandeur estime utile de produire.
Si elles ne sont pas rédigées en français, les pièces jointes à la saisine en vertu des trois alinéas ci-dessus doivent être assorties d'une traduction par un traducteur agréé près les tribunaux.
La saisine est adressée ou déposée en huit exemplaires, augmentés d'autant d'exemplaires que de parties mises en cause par le demandeur. Toutefois, les pièces qui par leur nature, leur nombre ou leur forme ne peuvent faire l'objet de copies en nombre peuvent être déposées en un seul exemplaire que les parties peuvent consulter au bureau de procédure qui peut en autoriser la copie à leurs frais.
Le bureau de procédure invite le demandeur à régulariser la demande qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent article .
La saisine est enregistrée sur un registre d'ordre numéroté et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée. Les productions ultérieures sont également marquées d'un timbre enregistrant la date d'arrivée.
La commission dispose pour se prononcer d'un délai de trois mois qui s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine ou de la régularisation d'une demande ne correspondant pas aux conditions mentionnées à l'article 1er du décret du 11 septembre 2000 susvisé. Afin de procéder ou de faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, elle peut porter ce délai à six mois, par décision motivée et notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le commissaire du Gouvernement est informé de l'ouverture et du déroulement de la procédure.

Article 13
Instruction des demandes

Dès l'enregistrement d'une demande, le président, après avis du directeur général, désigne un rapporteur et, le cas échéant, des rapporteurs adjoints, parmi les agents des services. La commission peut toutefois statuer sans instruction sur une demande manifestement irrecevable.
Le président communique la demande aux parties mentionnées par la saisine et à toute autre partie ou personne désignée par le rapporteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui indique le délai imparti pour produire des observations.
Les parties communiquent leurs observations sous les mêmes formes que la demande. Elles sont immédiatement communiquées aux autres parties par le président par lettre recommandée avec accusé de réception qui indique le délai pour y répondre. Si le délai le permet, l'échange entre parties se poursuit jusqu'à la date d'envoi de convocation de la commission qui délibérera sur la demande. Le rapporteur peut, après avoir procédé à la communication de la demande, réunir les parties pour arrêter un calendrier prévisionnel d'instruction. Le rapporteur, assisté le cas échéant par les rapporteurs adjoints, instruit l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut procéder à toute mesure utile d'instruction, ou proposer à la commission une telle mesure.
La commission délibère sur la proposition à l'issue d'une audience se déroulant conformément aux articles 4 et 16 du présent règlement.
Dès réception de la demande, le rapporteur peut proposer à la commission l'ouverture d'une enquête ; la commission se prononce, le cas échéant, après avoir entendu les parties, lors de sa plus proche séance.
La décision statuant sur la demande indique, le cas échéant, le délai au terme duquel l'inexécution de la décision pourra entraîner des sanctions au titre du 1o de l'article 40 de la loi du 10 février 2000.

Article 14
Mesures conservatoires

Une demande de mesures conservatoires n'est recevable qu'assortie d'une saisine au fond. Elle est adressée dans les formes prévues à l'article 12 et peut être introduite à tout moment de la procédure. Elle expose la nature ou l'objet des mesures demandées et les raisons de fait ou de droit fondant la demande.
La demande est communiquée aux parties.
Elle est instruite dans des délais compatibles avec l'urgence des mesures demandées.
La décision portant mesures conservatoires indique le délai au terme duquel son inexécution pourra donner lieu à sanction au titre du 1o de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Sauf mesure contraire décidée par la cour d'appel de Paris en application de l'article 8 du décret du 11 septembre susvisé, ses effets cessent lorsque la décision est rendue au fond.

Article 15
Sanctions

La saisine de la commission de régulation de l'électricité, en application de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 susvisée, comporte :
- lorsque la saisine émane du ministre chargé de l'énergie, un exposé des moyens décrivant le manquement ;
- lorsque la saisine émane d'une personne autre que le ministre, d'une part, les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine s'il s'agit d'une personne physique, ou sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement s'il s'agit d'une personne morale, et, d'autre part, un exposé des moyens décrivant le manquement et la qualité pour agir de l'auteur de la saisine.
Lorsque la commission est saisie d'une demande de sanction ou est informée de manquements visés à l'article 40 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 pouvant conduire à sanctions, le président, après avis du directeur général, désigne un rapporteur et, le cas échéant, des rapporteurs adjoints, choisis parmi les agents de ses services. Le nom du rapporteur est communiqué aux personnes intéressées par la saisine.
Le rapporteur procède à l'instruction dans le respect du principe du contradictoire dans les conditions prévues à l'article 13 du présent règlement.
Après que la commission, au cours d'une séance régie par le deuxième alinéa de l'article 4-II et l'article 16 du présent règlement, a constaté le manquement, au vu du procès-verbal mentionné au III de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, par décision motivée et notifiée aux parties, le président de la commission leur adresse les mises en demeure prévues aux 1o et 3o de l'article 40 de la même loi par lettre recommandée avec accusé de réception. La mise en demeure peut être rendue publique.
Si le manquement persiste au-delà du délai fixé par la mise en demeure, ou dans les cas mentionnés au 2o de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le président de la commission de régulation de l'électricité notifie au gestionnaire ou à l'utilisateur du réseau, par lettre recommandée avec accusé de réception, les griefs susceptibles de fonder l'application de sanctions, les sanctions encourues et le délai pendant lequel le gestionnaire ou l'utilisateur du réseau peut consulter le dossier et présenter des observations écrites ainsi que la date de la séance de la commission à laquelle il est convoqué pour présenter ses observations orales.
Si le manquement a pris fin, la commission de régulation de l'électricité peut, à tout moment de la procédure, classer le dossier. L'auteur de la demande est prévenu de cette décision.

Article 16
Audience

Les parties sont convoquées à la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle leur demande au fond ou de mesures conservatoires ou une mise en demeure ou des sanctions les concernant sont inscrites, ainsi que les parties mises en cause ou les tiers intéressés.
Le rapporteur et, le cas échéant, les rapporteurs adjoints présentent les conclusions et les moyens des parties.
Les parties répondent aux questions de la commission et des services, présentent leurs observations orales.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
La commission peut procéder à l'audition des personnes autres que les parties, en particulier des autorités concédantes territorialement compétentes, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Article 17
Décisions

I. - Les décisions de la commission qui mettent fin à un différend ou à une procédure de sanction, ainsi que celles qui ordonnent des mesures conservatoires, sont motivées.
II. - Les décisions de la commission mettant fin à un différend ou ordonnant des mesures conservatoires sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception. Elles sont transmises pour leur information au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement et sont publiées au Journal officiel de la République française, sauf si leur publication porte atteinte aux informations protégées par l'article 35 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
III. - Les décisions mettant fin à une procédure de sanction sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
IV. - La notification aux parties des décisions mentionnées au présent article indique les voies et les délais de recours.
V. - La commission transmet au commissaire du Gouvernement une copie des recours formés contre ses décisions relatives aux procédures de règlement de différend.


Art. 3. - Le directeur général de la commission est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Délibération de la Commission de régulation de l'électricité du 15 février 2001 relative aux principes de dissociation comptable
Vu la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et notamment son article 37-6 ;
Vu l'avenant du 10 avril 1995 à la convention du 27 novembre 1958 pour la concession à Electricité de France, service national, du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et notamment son article 2 ;
Vu l'avis no 2000-A-29 du Conseil de la concurrence ;
Vu la délibération de la Commission de régulation de l'électricité du 11 janvier 2001 relative aux principes de dissociation comptable ;
Sur le rapport du directeur financier,
La Commission de régulation de l'électricité (CRE) décide :

Article 1er
Périmètres comptables

Les périmètres comptables des activités devant faire l'objet d'une dissociation comptable résultent de l'application des principes ci-après :
Le périmètres de l'activité transport correspond à celui du gestionnaire du réseau de transport d'électricité (RTE) constitué au sein d'Electricité de France. Le réseau relevant de l'activité transport comprend l'ensemble des liaisons du réseau métropolitain continental et de ses interconnexions dont la tension est égale ou supérieure à 63 kV, hors concessions de distribution aux services publics et conformément à l'article 2 de la convention de concession du réseau d'alimentation générale. Ce périmètre inclut les activités d'exploitation du système électrique, de développement et de gestion des infrastructures de réseau, de conduite et de maintenance des ouvrages, la relève des compteurs et les interventions sur les appareils de comptage relevant de la compétence de RTE, les relations avec les utilisateurs du réseau de transport et les prestations de services liées au réseau. Il comprend en outre les fonctions centrales nécessaires à l'indépendance de RTE ;
Le périmètre de l'activité distribution recouvre les activités liées à la gestion du réseau de distribution (GRD) en métropole continentale et des réseaux dans les zones non interconnectées. Ce périmètre inclut les activités d'exploitation du réseau électrique, de développement et de gestion des infrastructures de réseau, de conduite et de maintenance des ouvrages, de relève des compteurs et interventions sur les appareils de comptage, les relations clientèle avec les utilisateurs du réseau et prestations de services liées au réseau, les relations avec les autorités concédantes ;
L'activité production inclut l'ensemble des activités liées à la production d'énergie électrique et à sa commercialisation : activité de génération d'électricité en métropole et dans les zones non interconnectées, activité de commercialisation et de gestion commerciale de la clientèle, achats d'énergie, échanges d'électricité avec l'étranger ;
Le périmètre des autres activités recouvre l'ensemble des activités exercées en dehors du secteur de l'électricité.

Article 2
Règles d'imputation

Les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et de charges et de produits doivent être conformes au principe d'imputation directe et correspondre aux périmètres des activités. Lorsqu'un élément d'actif ou une charge ou un produit relève de plusieurs activités, il est imputé à l'activité qui en est l'utilisatrice à titre principal.
Le recours à des conventions entre activités dissociées, notamment pour l'application de clés de répartition, n'est autorisé que lorsque l'imputation directe des postes n'est pas possible et doit être dûment justifié.

Article 3
Bilans

Les bilans constitués pour chaque activité devant faire l'objet de séparation comptable doivent comporter tous les éléments d'actif mais aussi de passif relevant de l'activité dissociée.
Lors de l'établissement des bilans d'ouverture des activités dissociées, la répartition du passif financier entre les différentes activités est réalisée de manière à équilibrer le bilan de chaque activité. La pondération entre dettes financières et fonds propres au sein de chaque activité tiendra compte de leurs besoins relatifs en fonds propres, en fonction des besoins de financement et du niveau relatif de risque.

Article 4
Principes déterminant les relations financières
entre activités

Sous réserve de dispositions particulières, toute relation financière entre activités comptablement séparées donne lieu à établissement d'une convention entre les activités concernées.
Les relations financières entre activités respectent les principes d'absence de subventions croisées et de non-discrimination.
Elles sont déterminées par référence à la situation qui prévaudrait entre des entreprises distinctes, appliquant dans leurs relations réciproques des conditions identiques à celles appliquées aux tiers.
Lorsque les conditions appliquées aux tiers découlent d'un tarif public ou de la réglementation, ces règles publiques constituent le référentiel de règles applicables entre activités dissociées.

Article 5
Dispositions transitoires

Les distributeurs non nationalisés (DNN) desservant au plus un client éligible ne sont pas tenus d'établir des comptes dissociés pour leurs activités électriques.
Les opérateurs sur le réseau desquels transitent moins de 250 GWH par an peuvent établir leurs comptes dissociés de façon extracomptable.
Les DNN qui ne disposent pas en direct de capacité de production, ou qui produisent moins de 10 % de l'énergie transitant sur leur réseau et moins de 50 GWH par an, sont autorisés à publier des comptes où l'activité de commercialisation n'est pas séparée de l'activité de distribution. Des comptes dissociés de l'activité de commercialisation sont néanmoins communiqués à la CRE.
Au titre de l'année 2000, les opérateurs présenteront à la date de clôture de l'exercice des bilans dissociés par activité qui constitueront les bilans d'ouverture pour l'exercice comptable suivant. Les comptes de résultat dissociés par activité seront présentés à titre indicatif.
La Compagnie nationale du Rhône est autorisée à produire des comptes dissociés à compter de l'exercice 2001.

Article 6

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 février 2001.

Le président,
J. Syrota


Le président,
J. Syrota