J.O. Numéro 120 du 24 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 mai 2001 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2000-2001


NOR : AGRP0100030A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment les articles 11 à 15 et l'article 79 ;
Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 12 à 18 ;
Vu la décision de la Commission du 25 juillet 2000 portant fixation des allocations financières indicatives aux Etats membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour la campagne 2000-2001 ;
Vu le décret no 2001-442 du 21 mai 2001 relatif à l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble ;
Vu l'avis du comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble aux exploitants de superficies viticoles est soumise aux conditions fixées par le présent arrêté, conformément à la décision du 25 juillet 2000 susvisée, notamment de l'allocation financière attribuée à la France, de 104,14 millions d'euros pour 14 359 hectares.


Art. 2. - Les mesures pouvant ouvrir droit à l'aide, pour autant qu'il ne s'agisse pas de remplacement normal du vignoble, sont :
- la reconversion variétale, par plantation ou surgreffage ;
- la reconversion qualitative non variétale, par plantation ;
- la relocalisation qualitative de vignobles ;
- le changement de mode de conduite du vignoble, par palissage de vignes en place non palissées.


Art. 3. - Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages destinés à la production de vins de table ou de vins de pays si ces mesures sont réalisées hors des aires géographiques des vins d'appellation d'origine dans les départements figurant à l'annexe I, avec les cépages mentionnés dans cette même annexe.
Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages réalisés sur des parcelles situées dans une aire géographique d'appellation d'origine mais ne faisant pas partie de la délimitation parcellaire de l'appellation pour tous les cépages primables du département figurant à l'annexe I, sauf ceux ayant fait l'objet d'une exclusion locale dont la liste figure à l'annexe III.
Les exploitants de superfices viticoles ne peuvent pas percevoir l'aide pour les plantations destinées à la production de vins de table ou de vins de pays et réalisées dans les aires géographiques d'appellation d'origine sans délimitation parcellaire ou à l'intérieur de la délimitation parcellaire des aires d'appellation d'origine.
Toutefois, le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) peut accorder des dérogrations aux dispositions du paragraphe précédent, après accord du directeur de l'Institut national des appellations d'origine (INAO).


Art. 4. - Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages destinés à la production de vins d'appellation d'origine si ces mesures sont réalisées sur les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine ou sur les aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire définies à l'annexe II, liste no 1.
Les exploitants de superficies viticoles peuvent aussi percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages destinés à la production de vins d'appellation d'origine :
- pour des appellations d'origine pour lesquelles des programmes de relocalisation de leur parcellaire sont définis et dont la liste est fixée en annexe II, liste no 2 ;
- pour des appellations d'origine dont le décret ou l'arrêté fixant les conditions de production prévoit une évolution des conditions de production, encépagement ou mode de conduite, et dont la liste est fixée en annexe II, listes nos 3 et 4.
Pour chacune des appellations d'origine, sont précisées, en annexes, les conditions à respecter et notamment les cépages.
Les plantations, les surgreffages et les modifications de conditions de production visés au présent article doivent être conformes aux décrets ou arrêtés fixant les conditions de production des appellations d'origine en cause.


Art. 5. - Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour le palissage d'un vignoble en place non palissé et planté avant le 1er septembre 1990, lorsque l'opération de palissage constitue un changement de mode de conduite.
Cette mesure s'applique aux superficies destinées à la production de vins de table ou de vins de pays dans les départements figurant à l'annexe I, liste no 2, et pour les cépages mentionnés dans cette annexe. Elle s'applique également aux superficies destinées à la production de vins d'appellations d'origine figurant à l'annexe II, liste no 5, sous réserve de l'approbation par le directeur de l'INAO d'un cahier des charges établi par l'appellation d'origine concernée.
Le palissage de vignes situées sur des parcelles délimitées dans l'aire géographique d'une appellation d'origine ou sur des parcelles situées dans l'aire géographique d'une appellation d'origine sans délimitation parcellaire doit être conforme aux décrets ou arrêtés fixant les conditions de production des appellations d'origine en cause.
On entend par palissage d'un vignoble en place non palissé la pose d'au moins deux niveaux de fils qui soutiennent la végétation annuelle, non compris le fil éventuel de soutien des parties vivaces de la souche.


Art. 6. - Les mesures visées aux articles précédents doivent être réalisées entre le 1er août 2000 et le 31 juillet 2001.


Art. 7. - Les mesures visées aux articles précédents doivent être réalisées sur une surface d'un seul tenant d'un minimum de 10 ares.


Art. 8. - Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le demandeur doit avoir respecté sur son exploitation les limites de production suivantes :
- le rendement des vignes déclarées destinées à la production de vin de table doit être inférieur ou égal à 100 hl/ha. Cette limite peut être portée à 110 hl/ha, sous réserve que les quantités excédentaires comprises entre 100 et 110 hl/ha ne soient pas vinifiées ;
- le rendement des vignes déclarées destinées à la production de vin de pays doit être inférieur ou égal à 90 hl/ha. Cette limite peut être portée à 99 hl/ha, sous réserve que les quantités excédentaires comprises entre 90 et 99 hl/ha ne soient pas vinifiées ;
- le rendement des vignes complantées en cépages à double fin au sens du classement des variétés de vignes établi en France, en application de l'article 19 du règlement 1493/1999 susvisé est limité :
- pour des mesures réalisées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » à 130 hl/ha ; dans ce cas, l'octroi de l'aide est en outre réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachages de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France ;
- pour des mesures réalisées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac » à 130 hl/ha ; en outre, pour les plantations réalisées avec des droits nés sur l'exploitation, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachages de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France ;
- le rendement des vignes déclarées destinées à la production d'une appellation d'origine contrôlée doit respecter les dispositions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, et notamment l'obligation de livrer à la transformation en alcool les quantités de vin excédant le volume susceptible d'être agréé ;
- le rendement des vignes déclarées destinées à la production d'une appellation d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » doit respecter les dispositions du décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure, et notamment l'obligation de livrer à la transformation en alcool ou en vinaigre les quantités de vin excédant le volume susceptible d'être labellisé.
Le respect de ces critères est contrôlé sur la base de la déclaration de récolte 1999 pour les mesures réalisées au plus tard le 31 août 2000, et au vu de la déclaration de récolte 2000 pour les mesures réalisées à compter du 1er septembre 2000.
Des dérogations au respect des dispositions prévues à cet article peuvent être accordées par le directeur des politiques économique et internationale du ministère de l'agriculture et de la pêche lorsque des conditions exceptionnelles, notamment climatiques, le justifient.


Art. 9. - Le taux de reprise d'une plantation ou d'un surgreffage doit atteindre, sauf cas de force majeure, au moins 80 % au plus tard à la fin de la campagne qui suit celle de la plantation ou du surgreffage. L'état cultural après réalisation de la mesure aidée doit être satisfaisant.
Lorsque la mesure est une plantation et qu'elle ne s'effectue pas avec du matériel végétal de type greffé-soudé, le fait générateur de l'aide est la plantation de matériel raciné. Le greffage des racinés doit être réalisé au plus tard le 31 juillet 2002.


Art. 10. - Les montants forfaitaires par hectare de la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion, ainsi que leur modulation en fonction de critères objectifs, sont fixés à l'annexe IV.
Toutefois, le montant de base de l'aide est égal à 50 % du montant forfaitaire de base pour les surfaces primables entre 5 et 10 hectares, et à 10 % du montant forfaitaire de base pour les surfaces primables supérieures à 10 hectares.
Le montant forfaitaire par hectare de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à l'annexe V.


Art. 11. - Les exploitants de superficies viticoles adhérant à une organisation économique, telle que définie aux articles L. 551-1 et suivants du code rural, ou à une association de restructuration du vignoble, doivent respecter les dispositifs d'un schéma directeur, lorsqu'il en existe un, défini par la structure à laquelle ils sont adhérents pour bénéficier des montants d'aide prévus pour les adhérents de ces structures.
Le maître d'ouvrage, responsable du schéma directeur, veille au respect de cette disposition et atteste de son respect dans des conditions définies par le directeur de l'ONIVINS.
En cas de non-respect des dispositions définies aux paragraphes précédents, les exploitants de superficies viticoles adhérents de ces structures bénéficient de l'aide au taux prévu pour les exploitants non adhérents à de telles structures.


Art. 12. - Pour les mesures réalisées sur des superficies destinées à la production de vins d'appellation d'origine, et pour lesquelles l'annexe II prévoit un contingent de surfaces éligibles, une réfaction proportionnelle des surfaces primées peut être appliquée par le directeur de l'ONIVINS pour respecter ce contingent. L'application de cette réfaction proportionnelle peut conduire à verser l'aide pour des superficies inférieures à 10 ares.


Art. 13. - L'ONIVINS est chargé de l'instruction des dossiers de demande d'aide, du contrôle de l'exécution des mesures et du versement de l'aide.
Le directeur de l'ONIVINS fixe, par circulaire dont il assure la publication, la date limite de dépôt des demandes pour pouvoir bénéficier de l'aide.
Des dérogations autorisant le versement de l'aide à des exploitants viticoles :
- réalisant des plantations ou des surgreffages avec du matériel standard, s'il est démontré le manque de disponibilité de matériel certifié pour la campagne et pour le cépage en cause et si le matériel utilisé présente des garanties sanitaires équivalentes au matériel certifié ;
- réalisant des plantations ou des surgreffages dans le cadre de protocoles d'expérimentation menés en concertation avec des organismes officiels et clairement définis, mais ne répondant pas aux critères définis aux articles précédents ;
- réalisant des plantations ou des surgreffages avec des cépages non mentionnés à l'annexe I et après avis favorable du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'ONIVINS ;
- réalisant des plantations sur des parcelles ayant bénéficié d'un financement communautaire et/ou national en vue de leur restructuration et reconversion au cours d'une période inférieure à dix campagnes qui précède la mesure pour laquelle l'aide est sollicitée, si le demandeur d'aide s'avère différent de celui qui a perçu précédemment l'aide ou si une enquête terrain avant plantation a mis en évidence une atteinte sanitaire de la parcelle imposant la replantation, peuvent être accordées par le directeur de l'ONIVINS.


Art. 14. - Toute demande d'aide doit être présentée sur un formulaire à retirer auprès des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins et déposée dans la délégation régionale compétente pour le département où se situe le siège de l'exploitation viticole du demandeur.


Art. 15. - En application de l'article 15 du règlement (CE) no 1227/2000 susvisé, l'aide peut être versée à titre d'avance avant la fin de la réalisation de la mesure aux exploitants de superficies viticoles qui en font la demande.
Les actions permettant de déterminer, en application de ce même article , que l'exécution de la mesure a commencé sont définies par le directeur de L'ONIVINS.


Art. 16. - Les services de l'ONIVINS instruisent les dossiers et réalisent les enquêtes sur le terrain ayant pour but de vérifier que les conditions de versement de la prime ou de mainlevée de la garantie en cas de versement de l'aide par avance sont remplies.
Ils peuvent demander tout document complémentaire permettant d'établir le droit à l'aide des demandeurs.
Les enquêtes sur le terrain permettent notamment d'établir :
- la surface ouvrant droit à l'aide ;
- le respect des critères et conditions définis par la réglementation ;
- le montant de prime correspondant.


Art. 17. - Le directeur des politiques économique et internationale et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mai 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


A N N E X E I
LISTE No 1

Liste des départements où l'aide à la reconversion variétale ou à la reconversion qualitative non variétale de vignes destinées à la production des vins de table ou vins de pays peut être accordée pour les cépages mentionnés
Alpes-de-Haute-Provence : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Hautes-Alpes : cabernet sauvignon N, chardonnay B, merlot N, mollard N, muscat à petits grains B, syrah N, viognier B.
Ardèche : bourboulenc B, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chatus N, clairette B, clairette Rs, gamay N, grenache B, grenache gris, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Ariège : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.
Aude : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, colombard B, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, semillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Aveyron :
Zone de l'aire géographique de l'appellation d'origine « Côtes de Millau » : chardonnay B, merlot N, pinot N, segalin N ;
Zone de l'aire géographique de l'appellation d'origine « Marcillac » : chardonnay B, chenin B, mauzac B, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, semillon B ;
Canton d'Espalion : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, fer N, gamay N, mauzac B, pinot N ;
Cantons de Najac, Villefranche-de-Rouergue et Villeneuve : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, duras N, fer N, gamay N, mauzac B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, segalin N, syrah N.
Bouches-du-Rhône : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache gris (1), grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, semillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Charente : arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, egiodola N, gamay N (à jus blanc), merlot N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris.
Charente-Maritime : arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, egiodola N, gamay N (à jus blanc), merlot N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris.
Haute-Corse : aleatico N, biancu gentile B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carcajolo nero N, chardonnay B, chenin B, merlot N, muscat d'Alexandrie B, muscat à petits grains B, pinot N, sauvignon B, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, nielluccio N, sciaccarello N, syrah N, ugni blanc, vermentino B.
Corse-du-Sud : aleatico N, biancu gentile B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carcajolo nero N, chardonnay B, chenin B, merlot N, muscat d'Alexandrie B, muscat à petits grains B, pinot N, sauvignon B, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, nielluccio N, sciaccarello N, syrah N, ugni blanc, vermentino B.
Dordogne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, semillon B.
Drôme : bourboulenc B, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, clairette Rs, gamay N, grenache B, grenache gris, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Gard : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, grenache B, grenache gris (1), grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, semillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Gers : arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, merlot N, petit manseng B, sauvignon B, sauvignon gris, tannat N.
Haute-Garonne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.
Hérault : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, colombard B, grenache B, grenache gris (1), grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, semillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Isère (2) : aligoté B, cabernet sauvignon N, chardonnay B, etraire de la Dui N, gamay N, jacquère B, marsanne B, merlot N, mondeuse N, persan N, pinot N, syrah N, verdesse B, viognier B.
Landes : arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, petit manseng B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, tannat N.
Loire-Atlantique (3) : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B (4), gamay N (à jus blanc), grolleau gris, grolleau N, pinot N, pinot gris, sauvignon B (4), sauvignon gris.
Loir-et-Cher : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N (à jus blanc), pinot N, pineau d'Aunis N, sauvignon B.
Lot : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, cot N, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, segalin N, syrah N, tannat N.
Lot-et-Garonne : arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, petit manseng B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, tannat N.
Maine-et-Loire (3) : cabernet sauvignon N, chardonnay B, gamay N (à jus blanc), pinot N, sauvignon B.
Hautes-Pyrénées : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.
Pyrénées-Orientales : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, semillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Tarn : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, duras N, gamay N, len de l'El B, mauzac B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.
Tarn-et-Garonne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, chardonnay B, cot N, gamay N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, semillon B, syrah N, tannat N.
Var : arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, semillon B, syrah N, tibouren N, vermentino B, viognier B.
Vaucluse : arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, egiodola N, gamay N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Vendée : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, grolleau gris, grolleau N, merlot N, sauvignon B.
(1) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion.
(2) A l'exception de la commune de Chapareillan.
(3) En pays nantais, les demandeurs devront être signataires de la charte qualité interprofessionnelle des vins de Nantes.
(4) A l'exclusion des parcelles en cours de délimitation des appellations d'origine.
LISTE No 2

Liste des départements où l'aide au palissage de vignes en place destinées à la production de vins de table ou de vins de pays peut être accordée pour les cépages mentionnés
Alpes-de-Haute-Provence : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, roussanne B, syrah N, ugni blanc.
Hautes-Alpes : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, mollard N, roussanne B, syrah N, ugni blanc.
Ardèche : cabernet sauvignon N, carignan N, cinsaut N, gamay N, grenache N, merlot N, syrah N, ugni blanc.
Aude : carignan N, grenache B, grenache N, mauzac B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.
Bouches-du-Rhône : carignan N, clairettte B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, syrah N.
Haute-Corse - Corse-du-Sud : carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, ugni blanc.
Drôme : cabernet sauvignon N, gamay N, grenache N, merlot N, syrah N.
Gard : carignan N, grenache B, grenache gris (1) grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.
Hérault : carignan N, grenache B, grenache gris (1), grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.
Isère : gamay N, syrah N.
Pyrénées-Orientales : carignan N, grenache B, grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.
Var : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, roussanne B, syrah N, ugni Blanc.
Vaucluse : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, roussanne B, syrah N, ugni Blanc.
(1) Uniquement sur la zone du vin de pays des Sables du golfe du Lion.
A N N E X E I I
LISTE No 1

Liste des vignobles d'appellation d'origine pour lesquels l'aide à la reconversion variétale ou la reconversion non variétale qualitative des vignes peut être accordée pour les cépages mentionnés
Banyuls : grenache N, grenache B (a).
Béarn : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gros manseng B, petit manseng B, raffiat B, sauvignon B, tannat N.
Bergerac (les aires géographiques des appellations d'origine de la région de Bergerac, à l'exclusion des plantations de cépages rouges réalisées sur les parcelles délimitées de l'aire de l'AOC Pécharmant) : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, semillon B.
Cahors : cot N, tannat N, merlot N.
Châtillon-en-Diois : gamay N, pinot N, syrah N.
Clairette de Bellegarde : clairette B.
Clairette du Languedoc : clairette B.
Collioure : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Corbières : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N ; muscat à petits grains B, piquepoul N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Corse (vin de) : Corse-Coteaux du Cap-Corse, Corse-Calvi, Corse-Figari, Corse-Porto-Vecchio, Corse-Sartène : nielluccio N, sciaccarello N, grenache N, cinsaut N, mourvèdre N, barbaroux rosé (barbarossa Rs), syrah N, vermentino B.
Patrimonio : nielluccio N, vermentino B, grenache N, sciaccarello N.
Ajaccio : sciaccarello N, niellucio N, vermentino B, barbaroux rosé (barbarossa Rs), grenache N, cinsaut N.
Muscat du Cap-Corse : muscat à petits grains B.
Costières de Nîmes : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Coteaux d'Aix-en-Provence : cabernet sauvignon N (b), clairette B, counoise N (a), grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.
Coteaux de Pierrevert : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, piquepoul B, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Coteaux du Languedoc : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Coteaux du Quercy : cabernet franc N, cot N, merlot N, tannat N.
Coteaux du Tricastin : grenache B, marsanne B, roussanne B, syrah N, Viognier B.
Coteaux du Vendômois : pinot N (c), cabernet franc N (c), pineau d'Aunis N.
Coteaux varois : cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.
Côtes de Duras : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon gris, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, semillon B.
Côtes de la Malepère : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, grenache N, merlot N, syrah N.
Côtes de Millau : gamay N, syrah N, chenin B, mauzac B, fer N, duras N, cabernet sauvignon N.
Côtes de Provence : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, tibouren N, vermentino B.
Côtes de Saint-Mont : arrufiac B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, gros manseng B, petit courbu B, petit manseng B, tannat N.
Côtes du Brulhois : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, merlot N, tannat N.
Côtes du Cabardes : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, grenache N, merlot N, syrah N.
Côtes du Frontonnais : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, negrette N, syrah N.
Côtes du Lubéron : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Côtes du Marmandais : abouriou N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, semillon B.
Côtes du Roussillon : carignan N (a), grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, tourbat B (a), vermentino B.
Côtes du Roussillon villages : carignan N (a), grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Coteaux du Languedoc-Picpoul de Pinet : piquepoul B.
Côtes du Ventoux : clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, roussanne B, syrah N.
Côtes du Vivarais : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, syrah N.
Cour Cheverny : romorantin B.
Entraygues et du Fel (vins d') : cabernet franc N, chemin B, fer N, gamay N, mouyssaguès N.
Estaing (vins d') : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, fer N, gamay N, mauzac B, mouyssaguès N.
Faugères : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Fitou : carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Gaillac : duras N, fer N, gamay N, len de l'El B, sauvignon B, syrah N, mauzac B, muscadelle B.
Irouleguy : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, petit courbu B, gros manseng B, petit manseng B, tannat N.
Jurançon : gros manseng B, petit manseng B.
Lavilledieu (vins de) : cabernet franc N, fer N, negrette N, syrah N, tannat N.
Limoux : blanquette de Limoux, crémant de Limoux, Limoux : chardonnay B, chenin B, mauzac B.
Madiran : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, tannat N.
Marcillac : fer N.
Maury : grenache N.
Minervois : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Muscat de Frontignan : muscat à petits grains B.
Muscat de Lunel : muscat à petits grains B.
Muscat de Mireval : muscat à petits grains B.
Muscat de Rivesaltes : muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B.
Muscat de Saint-Jean-de-Minervois : muscat à petits grains B.
Orléanais (vins de l') : chardonnay B, pinot N, pinot gris.
Pacherenc du Vic-Bilh : arrufiac, petit courbu B, petit manseng B, gros manseng B.
Rivesaltes : grenache B, grenache N, tourbat B (a).
Saint-Chinian : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Saumur mousseux : chardonnay B.
Tursan : barroque B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon gris, fer N, petit manseng B, sauvignon B, tannat N, gros manseng B.
(a) Avec accord préalable de l'INAO.
(b) Pour les exploitations ne dépassant pas 30 % de leur encépagement en cabernet sauvignon.
(c) Pour les exploitations ne dépassant pas 20 % de ces deux cépages dans leur encépagement rouge.
LISTE No 2

Liste des vignobles d'appellation d'origine bénéficiant de programmes de relocalisation qualitative et pour lesquels l'aide peut être accordée

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 120 du 24/05/2001 page 8323 à 8331

LISTE No 3

Liste des vignobles d'appellation d'origine dont le décret ou l'arrêté prévoit une évolution de l'encépagement et pour lesquels l'aide à la reconversion variétale des vignes peut être accordée pour les cépages mentionnés sans contingent en hectares
Coteaux du Giennois : pinot N.
LISTE No 4

Liste des vignobles d'appellation d'origine dont le décret ou l'arrêté prévoit une modification des conditions de production (encépagement ou mode de conduite) et pour lesquels l'aide peut être accordée, sous certaines conditions, pour les cépages mentionnés et dans la limite d'un contingent en hectares
a) Appellations d'origine de la vallée du Rhône

« Clairette de Die », « Crémant de Die » : muscat à petits grains B, clairette B.
Mesures concernées : mise en conformité de l'encépagement avec les décrets du 26 mars 1993 modifiés, par plantation ou surgreffage.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles le muscat à petits grains représente, avant plantation ou surgreffage, moins de 75 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'AOC « Clairette de Die » et celles pour lesquelles la clairette blanche représente, avant plantation ou surgreffage, moins de 100 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin destiné à l'élaboration de « Crémant de Die ».
Contingent : la superficie totale éligible est contingentée à 50 hectares.
« Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » : pour ces deux appellations d'origine contrôlée, la superficie totale éligible est contingentée à 500 hectares.
« Côtes du Rhône » : grenache N.
Mesures concernées : mise en conformité de l'encépagement avec le décret du 24 juin 1996 modifié, par plantation ou surgreffage.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles le grenache N représente, avant plantation ou surgreffage, moins de 40 % de l'encépagement, sauf pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar ou celles pour lesquelles le total des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N représentent moins de 70 % de l'encépagement.
« Côtes du Rhône Villages » : grenache N (1), mourvèdre N (2), syrah N (2).
(1) Mesures concernées : mise en conformité de l'encépagement avec le décret du 12 février 1999 par plantation ou surgreffage.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles le Grenache N représente avant plantation moins de 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
(2) Mesures concernées : mise en conformité de l'encépagement avec le décret du 12 février 1999, par plantation ou surgreffage.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, représentent avant plantation ou surgreffage, moins de 20 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée, et après accord préalable de l'INAO.
b) Appellations d'origine de la zone Jura

Contingent : pour les appellations d'origine contrôlée « Arbois », « Côtes du Jura » et « L'Etoile », la superficie totale éligible est contingentée à 5 hectares.
« Arbois » : chardonnay B, pinot B, pinot N, poulsard N, savagnin B, trousseau N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 15 mai 1936 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.
« Côtes du Jura » : chardonnay B, pinot N, poulsard N, savagnin B, trousseau N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.
« L'Etoile » : chardonnay B, poulsard N, savagnin B.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.
c) Appellations d'origine de la région Bourgogne

Contingent : pour les appellations d'origine contrôlée mentionnées ci-dessous, la superficie totale éligible est contingentée à 40 hectares.
« Bourgogne », « Bourgogne Hautes Côtes de Beaune », « Bourgogne Hautes Côtes de Nuits », « Bourgogne Côte chalonnaise » : chardonnay B, pinot N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
« Bourgogne aligoté » : aligoté B.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
« Bourgogne grand ordinaire » : pinot N, chardonnay B, gamay N (à jus blanc), aligoté B.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
« Bourgogne passe-tout-grain » : pinot N, gamay N (à jus blanc).
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
« Mâcon », « Mâcon supérieur », « Mâcon Villages », Mâcon suivi du nom de la commune d'origine : chardonnay B, gamay N (à jus blanc), pinot N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
d) Appellations d'origine de la région Aquitaine

Contingent : pour les appellations d'origine contrôlée mentionnées ci-dessous, la superficie totale éligible est contingentée à 200 hectares. En cas de dépassement de ce contingent, les réfactions prévues à l'article 12 s'appliqueront en premier lieu aux demandes répondant à la priorité no 2 définie ci-dessous.
Mesures concernées :
Première priorité : replantations ou surgreffages pour mise en conformité de l'encépagement et de la densité avec le décret de l'appellation d'origine contrôlée la plus restrictive de la hiérarchie revendicable dans l'exploitation. Pour l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux », la densité minimum sera de 4 000 pieds/ha avec un écartement maximum de 2,5 m entre les rangs ;
Deuxième priorité : plantations et replantations à la densité prévue par le décret de l'appellation d'origine contrôlée la plus restrictive de la hiérarchie revendicable dans l'exploitation. Pour l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux », la densité minimum sera de 4 000 pieds/ha avec un écartement maximum de 2,5 m entre les rangs.
« Bordeaux », « Bordeaux supérieur », « Crémant de Bordeaux », « Bourg », « Entre-Deux-Mers », « Graves », « Graves de Vayres », « Premières Côtes de Blaye », « Premières Côtes de Bordeaux », « Sainte-Foy-Bordeaux » : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B.
« Côtes de Blaye » : colombard B.
LISTE No 5
Liste des vignobles d'appellation d'origine pour lesquels l'aide
au palissage de vignes en place peut être accordée

Clairette de Bellegarde.
Clairette du Languedoc.
Collioures.
Corbières.
Costières de Nîmes.
Coteaux d'Aix-en-Provence.
Coteaux du Languedoc.
Coteaux de Pierrevert.
Coteaux du Tricastin.
Coteaux varois.
Côtes de la Malepère.
Côtes de Provence.
Côtes du Cabardes.
Côtes du Lubéron.
Côtes du Roussillon.
Côtes du Roussillon Village.
Côtes du Ventoux.
Côtes du Vivarais.
Faugères.
Fitou.
Limoux (Blanquette de Limoux, Crémant de Limoux, Limoux).
Minervois.
Saint-Chinian.
A N N E X E I I I
LISTE DES CEPAGES EXCLUS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 120 du 24/05/2001 page 8323 à 8331

A N N E X E I V
MONTANTS DE L'AIDE A LA RESTRUCTURATION
OU RECONVERSION DU VIGNOBLE EN EUROS PAR HECTARE

1. Les montants de base de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble sont fixés par mesure et par hectare. Pour les plantations, ces montants sont fixés en prenant en compte la nature et l'origine du droit utilisé.
2. Les montants/ha primé de base varient en fonction de l'appartenance ou non à une organisation économique telle que définie aux articles L. 551-1 et suivants du code rural ou de l'adhésion à une association de restructuration du vignoble.
Sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent arrêté, pour bénéficier du montant fixé pour les groupements de commercialisation, le demandeur doit être adhérent d'un groupement ou d'une cave coopérative adhérente à un groupement et prouver que la production de la superficie faisant l'objet de la mesure est destinée à être livrée à un groupement de commercialisation ou à des caves coopératives adhérentes à un groupement de commercialisation, selon les modalités définies par le directeur de l'ONIVINS.
Sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent arrêté, pour bénéficier du montant fixé pour les groupements de mise en marché, le demandeur doit être adhérent d'un groupement de mise en marché ou d'une cave coopérative adhérente à un groupement de mise en marché et prouver que la production de la superficie faisant l'objet de la mesure est destinée à être livrée à un groupement de mise en marché ou à des caves coopératives adhérentes à un groupement de mise en marché, selon les modalités définies par le directeur de l'ONIVINS.
Sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent arrêté, pour bénéficier du montant fixé pour les associations de restructuration, le demandeur doit être adhérent d'une association de restructuration et prouver que la superficie faisant l'objet de la mesure fait partie de la zone relevant de la compétence de l'association, selon les modalités définies par le directeur de l'ONIVINS.
3. A ces différents montants de base/ha primé s'ajoutent, le cas échéant :
a) Un complément pour les demandeurs ayant signé un contrat territorial d'exploitation (CTE) au plus tard le 31 juillet 2001. Ce complément est de 610 Euro/ha primé lorsque la mesure aidée est une plantation. Il est de 160 Euro/ha primé pour les mesures de surgreffage ou de palissage d'une vigne en place ;
b) Un complément pour les demandeurs d'aide en cours d'installation. Pour pouvoir bénéficier de ce complément, le demandeur doit justifier :
- que son étude prévisionnelle d'installation (EPI), agréée par le préfet, comporte un volet viticole et est encore en cours d'exécution entre le 1er août 2000 et le 31 juillet 2001 ;
- ou avoir signé un contrat territorial d'exploitation (CTE) d'installation progressive ou tardive pour l'installation d'un atelier viticole, au plus tard le 31 juillet 2001.
Ce complément peut aussi être versé aux demandeurs ayant moins de trente-cinq ans au 31 juillet 2001 et qui ont bénéficié antérieurement des aides à l'installation (DJA et/ou prêts MTS-JA) même si l'EPI, comportant un volet viticole, n'est plus en cours d'exécution.
Ce complément varie en fonction de la mesure à réaliser :
- complément de 1 530 Euro/ha primé si la plantation s'effectue avec des droits nouveaux, excepté si le demandeur n'est pas adhérent d'une organisation économique ou à une association de restructuration. Dans ce cas, le complément s'élève à 1 380 Euro/ha primé ;
- complément de 1 220 Euro/ha si la mesure réalisée est une plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2000 ou une plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation antérieur au 1er août 2000 ;
- complément de 460 Euro/ha primé si la mesure réalisée est du surgreffage ;
- complément de 310 Euro/ha si la mesure réalisée est le palissage de vigne en place non palissée.
Le tableau ci-après précise les montants de base de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble ainsi que les éventuels compléments.
(En euros par hectare)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 120 du 24/05/2001 page 8323 à 8331

A N N E X E V
MONTANT DE L'INDEMNISATION POUR LES PERTES DE RECETTES SUBIES DANS LE CADRE DE LA MISE EN EOEUVRE DU PLAN

Le montant forfaitaire de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à 2 290 Euro/ha.