Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la défense,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529 à 529-2, 529-7 à 529-9 et 530-3 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 121-4 ;
Vu la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;
Vu l'ordonnance no 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 18 et 79 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispenses de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 1997 conférant la qualité d'ordonnateur secondaire à diverses autorités relevant de la gendarmerie,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est institué une régie de recettes auprès de chaque groupement de gendarmerie départementale et de chaque commandement de la gendarmerie dans les départements et territoires d'outre-mer pour l'encaissement du produit :
- des amendes forfaitaires et des amendes minorées, en application du code de procédure pénale susvisé, notamment de ses articles 529 à 529-2, 529-7 à 529-9 et 530-3 ;
- des consignations prévues à l'article L. 121-4 du code de la route susvisé.
Art. 2. - Les régisseurs sont nommés par le ministre de la défense. Toutefois, les militaires affectés selon les conditions prévues par les règlements propres aux armées comme commandant de groupement de gendarmerie départementale ou comme commandant territorial de la gendarmerie outre-mer sont régisseurs de plein droit.
La nomination des régisseurs est notifiée aux trésoriers-payeurs généraux concernés.
Art. 3. - Les régisseurs de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement dans la limite fixée par l'arrêté du 20 juillet 1992 susvisé.
Ils perçoivent une indemnité de responsabilité dont les taux sont fixés par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
Art. 4. - L'arrêté du 12 juillet 1991 instituant des régies de recettes auprès de certaines unités de la gendarmerie nationale est abrogé.
Art. 5. - Le présent arrêté prendra effet à la date prévue à l'article 7 de l'ordonnance du 22 septembre 2000 susvisée.
Art. 6. - Le directeur des affaires financières du ministère de la défense et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2001.