Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 22 mars 2001 portant le numéro 745410,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, au sein du service de cardiologie de l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « base de données de cardiologie interventionnelle » dont les finalités sont l'édition de comptes rendus de procédure, la transmission d'informations anonymisées à l'agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France et la tenue d'indices de qualité concernant les patients traités dans ce service.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (noms du patient, du médecin référent, du médecin traitant, prénoms, date de naissance, sexe, numéro et date de la procédure, origine du recrutement du patient, participation éventuelle à une étude clinique) ;
- à la santé (facteurs de risques, antécédents cardio-vasculaires, date et numéro de l'examen, résultat de la coronarographie, données techniques de la procédure d'angioplastie, résultat et évolution de la procédure) ;
- aux habitudes de vie et comportement (existence d'un tabagisme présent ou passé).
Les informations nominatives sont enregistrées avec l'accord des personnes concernées et sont conservées cinq ans.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les médecins référents hospitaliers, traitants des patients et le personnel paramédical ;
- le médecin-chef directeur de l'établissement hospitalier ;
- l'agence régionale d'hospitalisation ;
- la direction centrale du service de santé des armées ;
- les membres des corps d'inspection.
Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce directement ou par l'intermédiaire d'un médecin que l'intéressé aura désigné à cet effet auprès de la direction centrale du service de santé des armées, bureau des systèmes d'information et de communication, BP 125, 00459 Armées.
Art. 5. - Le médecin-chef directeur de l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2001.