J.O. Numéro 118 du 22 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision no 2001-224 du 24 avril 2001 autorisant l'exploitation d'une antenne collective au sein de la résidence Le Fontainebleau située sur le territoire de la commune de Cannes (Alpes-Maritimes)


NOR : CSAX0101224S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 33-1 et 34 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux câblés distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du conseil municipal de Cannes en date du 20 septembre 2000 portant autorisation d'établissement d'une antenne collective au sein de la résidence Le Fontainebleau située sur le territoire de la commune de Cannes ;
Vu la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Fontainebleau en date du 28 avril 2000 relative à l'installation et à l'exploitation d'une antenne collective, confiées à la société dénommée La Société Télévision Carnot, ci-après appelée la société ;
Vu la demande présentée au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société ;
Vu les statuts de la société modifiés en date du 30 juin 1993 ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 14 février 2001 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Vu les modalités de commercialisation des services mentionnés à l'article 2 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, au sein de la résidence Le Fontainebleau située sur le territoire de la commune de Cannes, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.


Art. 2. - La société distribue les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Le service de télévision suivant :
La Chaîne parlementaire ;
3o Les services de télévision autorisés ou conventionnés suivants :
En mode analogique :
TF1, France 2, France 3, Canal +, La Cinquième, Arte, M 6, Monte-Carlo TMC ;
4o Les services de télévision relevant de l'article 43-6 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée suivants :
En mode analogique :
BBC World, CNN, RAI Uno, RAI Due, RTL Télévision, TVEI ;
5o Les services faisant l'objet d'un cryptage au titre de leur diffusion au sein des bouquets satellitaires AB Sat, CanalSatellite et TPS, distribués en l'état (cryptés) par la société ; ces services sont distribués en mode numérique.


Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de cinq ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition préalable de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Art. 4. - La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


Art. 5. - La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la fin de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.


Art. 6. - La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.


Art. 7. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


Art. 8. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2001.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis