La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre III, chapitre II ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 modifié fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, et notamment ses articles 11 à 13 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2000, modifié par l'arrêté du 4 janvier 2001 et l'arrêté du 22 janvier 2001, portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers universitaires offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2001 et fixant les modalités de candidature ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2001 fixant la liste d'admission aux concours organisés pour le recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres hospitaliers universitaires au titre de l'année 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les personnes inscrites sur la liste d'admission aux concours de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers universitaires peuvent, dans un délai de vingt et un jours suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi), postuler les emplois désignés dans l'annexe I offerts au recrutement au titre de l'année 2001.
Art. 2. - Les dossiers de candidature sont constitués des pièces suivantes :
1o Une lettre de candidature rédigée selon le modèle joint en annexe II ;
2o Un curriculum vitae dactylographié ;
3o Un exemplaire de l'exposé écrit des titres et travaux, soumis au jury mentionné à l'article 51 du décret du 24 février 1984 susvisé ;
4o En cas de candidatures multiples, la liste des emplois postulés classés par ordre de préférence.
Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent être adressés :
- d'une part au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale dont relève l'emploi postulé, et
- d'autre part au directeur général du centre hospitalier universitaire concerné.
Art. 4. - Un double du dossier de candidature, à l'exception de l'exposé écrit des titres et travaux, doit être adressé dans le délai prescrit à l'article 1er ci-dessus :
- au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels enseignants, sous-direction des personnels enseignants du supérieur, bureau des personnels de santé), 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15 ;
- au ministère de l'emploi et de la solidarité (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers, bureau des concours des personnels médicaux hospitaliers), 8, avenue de Ségur, 75007 Paris.
Art. 5. - Les candidats adressent dans le même délai un dossier administratif au ministère de l'éducation nationale, à l'adresse indiquée à l'article 4 ci-dessus, comportant les pièces suivantes :
1o Un formulaire, dûment complété, de demande de bulletin no 2 du casier judiciaire (à demander au service administratif de l'unité de formation et de recherche médicale concernée) ;
2o Un certificat médical, délivré par un médecin généraliste agréé, constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions postulées ;
3o Un certificat de non-inscription à la taxe professionnelle ou un engagement sur l'honneur de se faire radier de ladite taxe à la date d'entrée dans les fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier, sauf pour ce qui concerne l'exercice de l'activité libérale au sein des centres hospitaliers universitaires ou de toute autre activité autorisée dans le cadre du statut ;
4o S'il y a lieu, un état signalétique et des services militaires ;
5o Un engagement sur l'honneur de résider dans l'agglomération siège du centre hospitalier universitaire où l'intéressé fait acte de candidature ;
6o Une déclaration sur l'honneur par laquelle l'intéressé atteste :
- n'occuper aucun emploi dans un service civil ou militaire, une collectivité ou un organisme public ou semi-public ;
- ou, s'il exerce de telles fonctions, s'engager à demander à être placé dans la position statutaire requise à compter de la date à laquelle il serait amené à prendre ses nouvelles fonctions hospitalo-universitaires ;
7o S'il appartient au corps des praticiens hospitaliers, photocopie du dernier arrêté de promotion en cette qualité ;
8o S'il est chercheur titulaire d'un organisme public à caractère scientifique, toutes pièces administratives (arrêté, décision) justifiant de sa situation (grade et indice de rémunération, notamment) ;
9o S'il est assistant hospitalier universitaire ou chef de clinique-assistant des hôpitaux, tous les arrêtés portant nomination et renouvellement.
Art. 6. - A l'expiration du délai fixé à l'article 1er du présent arrêté, il est fait application de la procédure prévue aux articles 11, 12 et 13 de l'arrêté du 17 septembre 1987 susvisé relatif à la procédure de recrutement.
Pour l'examen des candidatures, le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et la commission médicale d'établissement siègent en formation restreinte aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers.
Art. 7. - Les dossiers des candidats, accompagnés des avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la commission médicale d'établissement, doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés dans un délai de vingt et un jours suivant la date de clôture du dépôt des candidatures.
Art. 8. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur des personnels enseignants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2001.