La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense,
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 35 bis ;
Vu le décret no 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les équipements dont doivent disposer les centres de rétention administrative en application de l'article 17 du décret du 19 mars 2001 susvisé sont les suivants :
- chambres collectives (au maximum six personnes), distinctes pour les hommes et les femmes ;
- chambres pour les familles ;
- locaux et matériel nécessaires à la restauration ;
- équipements sanitaires (lavabos, douches, w.-c.) en libre accès ;
- téléphone en libre accès ;
- une (ou plusieurs) salle(s) réservée(s) au service médical dont l'équipement est précisé par un arrêté spécifique ;
- local permettant de recevoir des visites (consul, famille, avocat...) dans le respect de la confidentialité des conversations ;
- local meublé et équipé d'un téléphone affecté à une association à caractère humanitaire ;
- salle de loisir et de détente ;
- espace de promenade ;
- local d'entrepôt des bagages ;
- locaux administratifs, notamment pour les agents de l'office des migrations internationales.
Art. 2. - Les équipements dont doivent disposer les locaux de rétention administrative en application de l'article 17 du décret du 19 mars 2001 susvisé sont les suivants :
- chambres collectives distinctes pour les hommes et les femmes ;
- téléphone en libre accès ;
- équipements sanitaires (lavabos, w.-c.) en libre accès ;
- local permettant de recevoir des visites (consul, famille, avocat, médecin, membre d'association) ;
- pharmacie de secours.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2001.