J.O. Numéro 115 du 18 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 avril 2001 précisant les conditions d'application des articles 2, 6 et 8 du décret no 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative


NOR : INTD0100220A



La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense,
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 35 bis ;
Vu le décret no 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative ;
Vu l'arrêté du 22 avril 1997 portant répartition des charges entre la police nationale et la gendarmerie nationale en matière d'escortes des étrangers non détenus frappés d'une mesure d'éloignement,
Arrêtent :



Art. 1er. - La liste des centres mentionnée à l'article 2 du décret du 19 mars 2001 susvisé constitue l'annexe I au présent arrêté.


Art. 2. - Le modèle de règlement intérieur mentionné à l'article 6 du décret du 19 mars 2001 susvisé constitue l'annexe II au présent arrêté.


Art. 3. - Le modèle de registre de rétention mentionné à l'article 8 du décret du 19 mars 2001 susvisé constitue l'annexe III au présent arrêté.


Art. 4. - L'arrêté du 22 avril 1997 susvisé est ainsi modifié :
I. - Il est ajouté un cinquième visa ainsi rédigé :
« Vu le décret no 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative ; ».
II. - A l'article 2, les mots : « dont la liste est fixée en annexe » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté ministériel pris en application du décret susvisé relatif aux centres et locaux de rétention administrative ».
III. - L'annexe à l'arrêté susvisé portant « Liste des centres de rétention administrative » est supprimée.


Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2001.

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu

Le ministre de la défense,
Alain Richard


A N N E X E I
LISTE DES CENTRES DE RETENTION

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 115 du 18/05/2001 page 7955 à 7959

A N N E X E I I
CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE N......
Règlement intérieur
TITRE Ier
CONDITIONS D'ACCUEIL
Article 1er

L'accueil des étrangers faisant l'objet d'une mesure de rétention administrative en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée se fait aux jours et heures ci-après : ...
Il peut se faire exceptionnellement en dehors des plages horaires susmentionnées après accord entre la préfecture utilisatrice et le chef de centre.
Article 2

Le centre accueille sans restriction, dans la limite des places disponibles, tous les étrangers qui lui sont amenés par les services de police ou de gendarmerie, pour lesquels le chef de l'escorte présente une copie d'arrêté préfectoral de placement en rétention, ou une justification que cet étranger a été condamné à une interdiction du territoire à titre de peine principale avec exécution provisoire.
Article 3

Dès leur arrivée, les étrangers retenus sont inscrits sur le registre tenu, sous la responsabilité du chef de centre, conformément aux dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Ils sont informés de leurs droits ainsi que des articles du présent règlement qui concernent l'exercice de ces droits par un document écrit dans une langue qu'ils comprennent. Mention en est faite sur le registre qu'ils émargent, la mention : « Refuse de signer » étant ajoutée, le cas échéant, par le responsable de l'accueil. Une copie certifiée conforme de la page du registre les concernant, ou un procès-verbal des opérations précitées, leur est remise, une autre étant classée dans leur dossier administratif.
Article 4

Les étrangers retenus doivent remettre au service d'accueil, en échange d'un reçu, tout objet coupant ou contondant qui serait en leur possession. A cet égard, ils peuvent faire l'objet d'une palpation de sécurité par un policier ou un gendarme de même sexe.
Article 5

Les étrangers retenus doivent remettre au service d'accueil, en échange d'un reçu, tout document officiel, émis soit par l'administration française, soit par l'administration de leur pays d'origine, susceptibles de permettre de déterminer leur identité et leur nationalité, sous peine de poursuites en application de l'article 27 de l'ordonnance précitée.
Article 6

L'administration n'est pas responsable des valeurs que les étrangers retenus conservent. Ils peuvent déposer au service d'accueil les sommes d'argent, objets de valeur et documents qu'ils souhaitent mettre en sécurité. Un inventaire en sera consigné sur un registre spécial et un reçu leur sera remis. Ils auront accès à ce dépôt pendant toute la durée de leur rétention.
Tout ce qu'ils auront mis en dépôt ou qui leur aura été retiré en application des articles 4 et 5 leur sera restitué à leur départ.
Article 7

Les étrangers munis de bagages doivent les déposer, à leur arrivée, dans le local prévu à cet effet. Un reçu leur sera établi.
Ces bagages, clairement identifiés, resteront entreposés dans le local jusqu'au départ de l'étranger, qui les récupérera à ce moment-là. Il pourra y avoir accès, pendant son séjour, dans les conditions suivantes : ...
S'il n'a pas ses bagages à son arrivée, il peut se les faire apporter à tout moment pendant son séjour.
TITRE II
VIE QUOTIDIENNE
Article 8

Tout étranger retenu doit percevoir à son arrivée, à l'issue des formalités d'accueil, un nécessaire de couchage propre et un nécessaire de toilette (en préciser la composition). Un lit individuel doit lui être attribué pour la durée de son séjour.
Article 9

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer dans les chambres.
Par ailleurs, celles-ci, de même que l'ensemble des locaux et équipements mis à la disposition des étrangers retenus, doivent être maintenus en bon état.
Article 10

Les équipements sanitaires (lavabos, w.-c., douches) sont à la disposition des étrangers retenus dans les conditions suivantes ... (s'il y a des restrictions ou des conditions particulières d'utilisation).
Article 11

Les étrangers retenus peuvent circuler dans le centre dans les conditions ci-après ... (périmètre autorisé, horaires, conditions particulières d'accès à certains lieux, restrictions dans certaines circonstances, etc.).
Article 12

Les repas sont servis aux étrangers retenus aux lieux et aux horaires suivants : ... (petit déjeuner, déjeuner, dîner).
Les étrangers admis au centre après la distribution du repas du soir peuvent demander un repas froid à ... Les étrangers de retour au centre, à la suite d'un déplacement lié à la procédure de reconduite à la frontière, après la distribution du déjeuner ou du dîner peuvent demander un repas froid à ...
Des aménagements aux menus, pour des raisons de santé, de religion ou d'âge (cas des très jeunes enfants), peuvent être demandés à ...
Toute introduction de nourriture ou de boisson dans le centre est interdite.
Article 13

La salle de loisirs et de détente est accessible de ... heures à ... heures. Les équipements (les énumérer) peuvent être utilisés dans les conditions suivantes.
(éventuellement) Des jeux pour enfants (ou d'autres matériels de loisir) sont disponibles auprès de ...
Article 14

Toute activité commerciale à l'intérieur du centre est prohibée, à l'exception de la vente par distributeurs automatiques (s'il y en a) et (le cas échéant) la vente de cartes de téléphone.
Si un étranger retenu a un besoin sérieux de se procurer un bien de consommation courante non disponible au centre, il peut demander à ... de le lui acheter. L'objet de la demande et le montant de la somme avancée devront être mentionnés sur un registre. Sous réserve que la possession de ce bien ne soit pas incompatible avec les mesures administratives en cours d'exécution, celui-ci lui sera remis dans un délai maximum de 24 heures avec une facture et, le cas échéant, la monnaie.
Article 15

Des cabines téléphoniques sont à la disposition des étrangers retenus en permanence pour appeler en France et à l'étranger, ou se faire appeler (le numéro d'appel est inscrit sur la cabine). Le montant des communications est à la charge des utilisateurs. Des cartes de téléphones peuvent être achetées au distributeur automatique ou ...
Article 16

En cas de trouble à l'ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef ce centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l'ordre publics, y compris celle visant à séparer physiquement l'étranger causant le trouble des autres retenus. Mention des mesures prises, ainsi que la date et les heures de début et de fin seront mentionnées sur le registre de rétention.
TITRE III
DISPOSITIONS SANITAIRES ET SOCIALES
Article 17

Les soins à l'intérieur du centre, y compris la distribution de médicaments, sont exclusivement dispensés par du personnel médical agréé par l'administration.
L'infirmerie du centre est accessible aux étrangers retenus dans les conditions suivantes : ...
Un médecin y donne des consultations aux jours et heures ci-après : ...
Un infirmier y assure des permanences aux jours et heures ci-après : ...
En cas de nécessité, il est possible de consulter un médecin ou un infirmier en dehors des heures susmentionnées, en demandant à ...
Article 18

Les agents de l'Office des migrations internationales (OMI) ont pour mission de répondre à toutes les questions des étrangers retenus concernant la vie au centre et l'organisation matérielle de leur départ. Ils sont habilités à effectuer pour le compte de ces derniers toute démarche à l'extérieur, notamment la récupération de bagages ou la clôture de comptes bancaires.
Ces agents se tiennent à la disposition des étrangers aux jours, heures et lieux suivants : ... A défaut, ou en dehors des périodes susmentionnées, ils peuvent être joints par l'intermédiaire de ...
TITRE IV
DROITS SPECIFIQUES ET PROCEDURE JURIDIQUE
Article 19

Les étrangers retenus peuvent recevoir la visite de toute personne de leur choix dans les conditions suivantes :
- les visites sont autorisées aux jours et heures suivantes : ... ;
- les visiteurs doivent se soumettre obligatoirement au contrôle de sécurité prévu au moyen de ... ;
- les visiteurs ne sont reçus que dans le local prévu à cet effet ;
Par dérogation, les avocats et interprètes bénéficient des horaires de visite suivants : ...
Article 20

Les représentants consulaires ont accès au centre sur rendez-vous, sans condition de jour ni d'heure. Sur justification de leur qualité, ils ne sont soumis qu'à un contrôle de sécurité visuel, sans fouille de leur vêtement ni de leurs bagages et sans passage sous les portiques de détection. Ils s'entretiennent avec leurs ressortissants ou présumés tels dans le local prévu pour les visites, et, s'ils le demandent, hors la présence de personnel de garde, afin de maintenir la confidentialité de l'entretien.
Article 21

Tout étranger retenu peut, à tout moment, saisir les tribunaux (tribunal administratif, tribunal de grande instance ou cour d'appel) par télécopie dans les conditions suivantes ... La date et l'heure du dépôt de sa requête, ainsi que sa nature et le numéro auquel elle a été transmise doivent être inscrites sur un registre émargé par l'étranger.
Inversement, lorsqu'un étranger retenu est convoqué, ou doit se présenter, devant un tribunal, il doit être informé par l'administration du centre le plus tôt possible.
Article 22

La CIMADE, association à caractère national, a pour objet la défense des droits des étrangers retenus. A ce titre, elle les aide dans leurs démarches administratives et juridiques.
Son représentant se tient ... (lieu) ... (jours) ... de ... heures à ... heures.
En dehors de ces périodes, il peut être joint par téléphone au (numéro).
Article 23

Les étrangers retenus sont prévenus dès que possible par l'administration du centre de déplacements qu'ils auront à effectuer dans le cadre de la procédure d'éloignement dont ils font l'objet.
A N N E X E I I I
MODELE DE REGISTRE DE RETENTION
(qui peut être complété : document de voyage, provenance...)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 115 du 18/05/2001 page 7955 à 7959

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