J.O. Numéro 115 du 18 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 11 mai 2001 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles et fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques applicables au voisinage du centre radioélectrique de Cayenne-Aérodrome (Guyane)


NOR : DEFS0101327D



Par décret en date du 11 mai 2001 :
Sont approuvés le plan et le mémoire explicatif annexés audit décret (1) fixant les limites de la zone primaire de dégagement et de la zone secondaire de dégagement ainsi que les servitudes contre les obstacles instituées au voisinage du centre radioélectrique de Cayenne-Aérodrome (Guyane) no 973 051 0101.
La zone primaire de dégagement est définie sur le plan par le tracé en rouge, la zone secondaire de dégagement par le tracé en noir.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R. 24 du code des postes et télécommunications.
Elles grèvent, dans le département de la Guyane, le territoire des communes de Matoury et Montsinéry-Tonnegrande.
La partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles créés dans ces zones ne devra pas dépasser les cotes indiquées sur le plan.
Sont approuvés le plan et le mémoire explicatif annexés audit décret (1) fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde ainsi que les servitudes contre les perturbations électromagnétiques instituées au voisinage du centre radioélectrique de Cayenne-Aérodrome (Guyane) no 973 051 0101.
La zone de protection est définie sur le plan par le tracé en bleu, la zone de garde par le tracé en jaune.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R. 30 du code des postes et télécommunications.
Elles grèvent, dans le département de la Guyane, le territoire des communes de Matoury et Montsinéry-Tonnegrande.
Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
Dans la zone de garde radioélectrique, les installations, matériels et appareils désignés par l'arrêté du 21 août 1953 modifié établissant la liste et les caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectriques, et qui existent à la date du présent décret et perturbent les réceptions radioélectriques, devront être modifiés ou transformés dans le délai maximum d'un an à compter de la notification faite aux propriétaires ou usagers.


(1) Ces plans et ces mémoires explicatifs peuvent être consultés à la direction départementale de l'équipement de la Guyane (service des bases aériennes), rue du Port, 97306 Cayenne Cedex.