Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15 et 42 ;
Vu la décision no 92-814 du 4 septembre 1992, publiée au Journal officiel du 9 septembre 1992, reconduite par la décision no 97-552 du 2 avril 1997, publiée au Journal officiel du 4 septembre 1997, autorisant la SARL Vortex à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Skyrock ;
Vu la convention conclue entre la SARL Vortex et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu les écoutes effectuées entre le 2 mai 2001 et le 10 mai 2001 inclus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée la communication audiovisuelle est libre mais que l'exercice de cette liberté peut néanmoins être limité notamment par le respect de la dignité de la personne humaine ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans les programmes mis à la disposition du public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure un service de radiodiffusion sonore de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et les principes définis à l'article 1er de la loi susvisée ;
Considérant que la société Vortex a fait l'objet, le 5 janvier 1995, d'une suspension de 24 heures pour atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ; que, depuis cette date, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été contraint d'intervenir à différentes reprises, notamment par courriers des 27 avril 1995, 29 juillet 1996, 14 mars 1997 et 10 février 1999, en vue de faire respecter la loi et la convention signée par son responsable ;
Considérant qu'il ressort des écoutes effectuées entre le 2 mai 2001 et le 10 mai 2001 inclus que certains propos tenus par les animateurs et par des auditeurs de Skyrock, lors des émissions « En direct du loft » et « Radio libre », relatifs au programme « Loft Story », s'avèrent gravement attentatoires au respect de la dignité de la personne humaine et sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La SARL Vortex est mise en demeure de respecter, sans délai, les articles 1er et 15 de la loi susvisée en ne diffusant plus de propos susceptibles de porter gravement atteinte à la dignité de la personne humaine et de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la SARL Vortex, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2001.