J.O. Numéro 115 du 18 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 mai 2001 portant restriction de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés)


NOR : AGRG0101003A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la décision no 2001/327/CE du 24 avril 2001 de la Commission relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse et abrogeant la décision no 2001/263/CE ;
Vu la décision no 2001/356/CE du 4 mai 2001 de la Commission relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision no 2001/172/CE ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 223-7, L. 223-22, L. 236-1, L. 236-9 et L. 261-2 ;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret no 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse,
Arrêtent :

Chapitre Ier
Mouvements sur le territoire national



Art. 1er. - I. - La mise en circulation et le transport des animaux des espèces ovine, caprine et bi-ongulés autres que bovins et porcins à destination et en provenance d'un centre de rassemblement, d'une foire ou d'un lieu d'exposition sont interdits en dehors des cas prévus au II du présent article et à l'article 3.
II. - Les mouvements des animaux des espèces ovine, caprine et bi-ongulés autres que bovins et porcins sont autorisés pour les centres de rassemblement agréés lorsque les centres destinent tous les animaux d'un rassemblement réalisé sur une période limitée par deux vides sanitaires à un nombre d'exploitations fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche ; le même centre peut destiner en outre les animaux à l'abattage.


Art. 2. - I. - Tout mouvement d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ne peut s'effectuer qu'à condition que les véhicules utilisés soient nettoyés et désinfectés avant et après chaque opération.
II. - Tout mouvement d'animaux des espèces ovine, caprine et bi-ongulés autres que les bovins et porcins ne peut s'effectuer qu'à condition que :
- les animaux de ces espèces soient restés dans l'exploitation de départ pendant un délai fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
- aucun animal de ces espèces n'ait été introduit dans l'exploitation de départ pendant un délai fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
- le transporteur soit muni d'un document déclaratif du détenteur des animaux de l'exploitation de provenance confirmant son engagement à respecter les dispositions indiquées ci-dessus.


Art. 3. - Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, la mise en circulation et le transport d'animaux provenant d'une ou plusieurs exploitations sont autorisés pour la transhumance dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur concernant la transhumance.

Chapitre II
Transit, échanges intracommunautaires,
importation et exportation


Art. 4. - Les mouvements d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers non soumis à des restrictions d'échange ou d'importation sont autorisés :
- pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet ;
- pour les animaux d'élevage et de rente, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet. Toutefois, pour les bi-ongulés autres que les bovins et les porcins, le mouvement doit s'effectuer soit directement vers une exploitation, soit par un centre de rassemblement agréé à condition que le centre destine tous les animaux d'un rassemblement réalisé sur une période limitée par deux vides sanitaires à un nombre d'exploitations fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche ; le même centre peut destiner en outre les animaux à l'abattage.
Outre le respect des dispositions prévues au I et aux deux premiers tirets du II de l'article 2, ces mouvements sont autorisés à condition que :
- au cours du transport, les animaux bi-ongulés autres que les bovins et les porcins n'entrent pas en contact avec des animaux n'appartenant pas à une exploitation autre que l'exploitation de départ. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsque les animaux sont destinés à l'abattage ou lorsque les animaux proviennent d'exploitations n'appartenant pas à des régions dans lesquelles des zones de surveillance ont été mises en place ou ont été levées moins de vingt jours avant le départ des animaux ;
- lorsque le pays de provenance est un autre Etat membre, une notification de ces mouvements soit adressée 24 heures à l'avance par l'autorité vétérinaire locale du pays de départ au directeur des services vétérinaires du département de destination.


Art. 5. - L'exportation et les échanges des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés sont autorisés :
- pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet ;
- pour les animaux d'élevage et de rente, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet. Toutefois, pour les animaux bi-ongulés autres que les bovins et les porcins, le mouvement doit s'effectuer soit directement vers une exploitation, soit par un centre de rassemblement agréé à condition que le centre destine tous les animaux d'un rassemblement réalisé sur une période limitée par deux vides sanitaires à un nombre d'exploitations fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche ; le même centre peut destiner en outre les animaux à l'abattage.
Outre le respect des dispositions prévues au point I de l'article 2, les mouvements sont autorisés à condition que :
- lorsque le pays de destination est un autre Etat membre, le mouvement soit notifié 24 heures à l'avance par le directeur des services vétérinaires du département de départ aux autorités vétérinaires centrale et locale du pays de destination et, au besoin, à l'autorité vétérinaire centrale du pays de transit ;
- les animaux faisant l'objet de l'échange ou de l'exportation soient restés dans l'exploitation de départ pendant un délai fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
- pour les bi-ongulés autres que les bovins et les porcins, aucun animal des espèces sensibles n'ait été introduit dans l'exploitation de départ pendant un délai fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat.
Des instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche précisent les modalités des échanges et des exportations qui sont conditionnés par l'accord des autorités compétentes du pays de destination.


Art. 6. - Le transit par la France d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés en provenance d'un autre Etat n'est autorisé que pour un transport direct, sans rupture de charge et sans arrêt.


Art. 7. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 4 et 6, après contrôle vétérinaire, les animaux sont réexpédiés vers l'Etat de provenance. S'il s'agit d'un Etat membre, l'accord des autorités compétentes de cet Etat membre est requis préalablement par le ministère de l'agriculture et de la pêche. En cas de refus, les animaux sont euthanasiés et détruits.
Si ces animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, ils sont euthanasiés et détruits.

Chapitre III
Dispositions générales


Art. 8. - Toute infraction aux dispositions des articles 1er à 3 et 5 du présent arrêté sera réprimée en application du décret du 18 février 1963 susvisé.


Art. 9. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 1er à 3 et 5 du présent arrêté, après contrôle vétérinaire, les animaux sont réexpédiés vers l'exploitation de provenance française. Le directeur des services vétérinaires place cette exploitation de provenance sous surveillance vétérinaire pendant une durée de quinze jours.
Si ces animaux présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, ils sont euthanasiés et détruits.


Art. 10. - Sont à la charge du détenteur des animaux :
- les frais inhérents à la réalisation des contrôles vétérinaires mentionnés aux articles 7 et 9 ;
- les frais inhérents au refoulement des animaux vers le pays de provenance ;
- les frais inhérents au transport des animaux vers l'exploitation de provenance et à la mise sous surveillance sanitaire de tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés présents dans cette exploitation de provenance ;
- les frais inhérents à l'euthanasie et à la destruction des animaux prévus aux articles 7 et 9.


Art. 11. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux départements et territoires d'outre-mer.


Art. 12. - L'arrêté du 19 avril 2001 portant restriction de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) est abrogé.


Art. 13. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'alimentation :
La vétérinaire inspectrice en chef,
I. Chmitelin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir