J.O. Numéro 113 du 16 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 mai 2001 portant habilitation d'un organisme pour l'application du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression


NOR : ECOI0100215A



Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, et notamment son article 21 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression ;
Vu la demande présentée par le Laboratoire national d'essais en date du 28 mars 2000, complétée le 9 mars 2001 ;
Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) en date du 25 avril 2001 ;
Considérant que le Laboratoire national d'essais répond aux exigences du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :



Art. 1er. - Le Laboratoire national d'essais (LNE), 1, rue Gaston-Boissier, 75724 Paris Cedex 15, est habilité jusqu'au 31 décembre 2002 pour l'application des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
- l'examen CE de type (module B) ;
- l'examen CE de la conception (module B1),
prévues à l'article 9 du décret du 13 décembre 1999 susvisé pour les autocuiseurs à usage domestique.


Art. 2. - Pour les activités liées à cette habilitation, le LNE est tenu de respecter les conditions définies ci-après :
1. Le LNE est accrédité auprès du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur. Il maintient un système documenté conforme aux normes NF EN 45001 et 45011 pour l'ensemble des procédures relatives à la présente habilitation ;
2. Le LNE doit se prêter aux actions de surveillance qui sont réalisées par toute personne mandatée par le ministre chargé de l'industrie (DARPMI) et destinées à vérifier le respect des conditions mentionnées au point 1 ainsi que sa compétence technique et réglementaire ;
3. Le LNE informe au préalable le ministre chargé de l'industrie lorsqu'il envisage de sous-traiter au sens des normes NF EN 45001 et 45011 une part des opérations dont il est chargé. Le LNE conserve la responsabilité des opérations réalisées dans le cadre de cette sous-traitance au titre de la présente habilitation. Dans le cas où ce sous-traitant n'est pas accrédité pour l'activité concernée, le LNE doit s'assurer de sa compétence ;
4. Le LNE participe aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français. Il participe également en tant que de besoin aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression ;
5. Le LNE participe en tant que de besoin aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression ;
6. Le LNE applique les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie.
Il informe les fabricants sur leur demande de l'existence de ces dispositions.
Toutefois, dans le cas où il estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendrait d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie ;
7. Le LNE communique régulièrement au ministère chargé de l'industrie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qui lui sont communiquées par les autres organismes notifiés européens ;
8. Le LNE informe le ministre chargé de l'industrie et l'ensemble des Etats membres de toute décision de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception en exposant les motifs de cette décision ;
9. Le LNE informe tous les organismes notifiés au titre de la directive CEE/97/23 relative aux équipements sous pression de toute décision de refus ou de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception ;
10. Le LNE fournit à la demande du ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'à celle de tout Etat membre, les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de type ou CE de conception qu'il a délivrées ;
11. Le LNE fournit sur la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché toute information nécessaire concernant cette activité. Il fournit également, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à leur gestion.
Ces informations sont adressées via le ministre chargé de l'industrie ou directement aux demandeurs avec copie audit ministre ;
12. Le LNE doit faire apparaître la séparation de ses activités en qualité d'organisme habilité de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'un fabricant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du titre Ier du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'apposition du marquage CE et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 15 ;
13. Le LNE fait connaître clairement aux fabricants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation ;
14. Le LNE informe préalablement le ministre chargé de l'industrie de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire ;
15. Sans préjudice de demande d'information complémentaire, le LNE adresse au ministre chargé de l'industrie un compte rendu annuel de son activité, exercée au titre de la présente habilitation, avant le 1er mars suivant l'année considérée.


Art. 3. - La perte de l'accréditation mentionnée au point 1 de l'article 2 rend caduque la présente habilitation.
La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret du 13 décembre 1999 susvisé ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté.


Art. 4. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2001.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie :
L'ingénieur en chef des mines,
E. Trombone