J.O. Numéro 113 du 16 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 (a) du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions


NOR : DEFC0101483A



Le ministre de la défense,
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 28 août 2000 portant application du a de l'article 5 du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le procès-verbal de la commission interministérielle de classement du 3 octobre 2000,
Arrête :



Art. 1er. - Sont classés en 4e catégorie, II, paragraphe 2 :
- les systèmes d'armes fabriqués et commercialisés par la société Alsetex sous les appellations « Cougar » et « Chouka » ainsi que leurs munitions de calibre 56 mm tirant une balle ou plusieurs projectiles non métalliques, à l'exception des grenades à effet uniquement lacrymogène ;
- les armes de calibre 44 mm fabriquées et commercialisées par la société Verney-Carron sous l'appellation « Flash-Ball Pro » dans ses deux versions « Super Pro » et « Mono Pro » ;
- les munitions à projectile non métallique commercialisées par la société Verney-Carron sous les appellations 44/83 et 44/83 P à étui plastique noir ou aluminium comportant soit une balle ou des chevrotines en caoutchouc souple, soit une balle contenant une substance colorante ou lacrymogène.


Art. 2. - Est classée en 7e catégorie, I, paragraphe 3 :
- l'arme de calibre 44 mm fabriquée et commercialisée par la société Verney-Carron sous l'appellation « Flash-Ball modèle compact ».


Art. 3. - Est classée en 7e catégorie, III, paragraphe 1 :
- la munition à projectile non métallique commercialisée par la société Verney-Carron sous l'appellation « 44/83 BE » à étui de couleur verte.


Art. 4. - Les caractéristiques techniques des matériels mentionnés aux articles 1er à 3 ci-dessus sont déposées à l'Etablissement technique de Bourges.


Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
D. de Combles de Nayves