J.O. Numéro 111 du 13 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07643

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Décret no 2001-416 du 7 mai 2001 modifiant le décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique


NOR : MESG0121023D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 juillet 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES


Art. 1er. - L'article 2 du décret du 30 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la conception de la politique de santé publique et sont chargés, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, de la mise en oeuvre, de l'exécution et du contrôle de cette politique dans le domaine de leur compétence. Ils contrôlent l'application des lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et aux médicaments vétérinaires.
Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé. Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales. Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique. Dans l'exercice de leur mission, ils veillent au respect du secret professionnel et aux règles professionnelles. »


Art. 2. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé. Ils peuvent également être appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.
II. - Les membres du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent être affectés dans des services ne relevant pas du ministre chargé de la santé. »


Art. 3. - L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les troisième et quatrième alinéas du I sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique comprend sept échelons.
Le grade de pharmacien inspecteur de santé publique comprend neuf échelons. »
II. - Les II et III sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - La répartition des emplois entre les grades de pharmacien inspecteur en chef et de pharmacien inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes :
- pharmacien inspecteur en chef : 50 % ;
- pharmacien inspecteur : 50 %. »


Art. 4. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades sont fixées comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 111 du 13/05/2001 page 7643 à 7644


Art. 5. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.
Les pharmaciens généraux de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade.
Les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.
L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
Les fonctionnaires conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui avait résulté de leur dernière promotion. »

TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Art. 6. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique nommés dans le corps avant la publication du présent décret sont reclassés selon les dispositions suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 111 du 13/05/2001 page 7643 à 7644

Toutefois, les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés en application des dispositions de l'article 11 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, si ce classement avait été effectué à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
TITRE III
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES
AU GRADE DE PHARMACIEN INSPECTEUR PRINCIPAL


Art. 7. - L'article 28 du décret du 30 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Les pharmaciens inspecteurs principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 111 du 13/05/2001 page 7643 à 7644

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES


Art. 8. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique aux grades et échelons retenus à l'article 6 du présent décret, sans ancienneté conservée.


Art. 9. - L'application des dispositions de l'article L. 16 définies à l'article 8 ci-dessus intervient conformément au tableau suivant en ce qui concerne le grade de pharmacien inspecteur principal :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 111 du 13/05/2001 page 7643 à 7644


Art. 10. - Les articles 2, 3 et 9 du décret no 50-267 du 3 mars 1950 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique du ministère de la santé publique et de la population sont abrogés.


Art. 11. - Les articles 15, 16, 21 à 27, 29 et 30 du décret du 30 décembre 1992 susvisé sont abrogés.


Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 2001.


Fait à Paris, le 7 mai 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly