J.O. Numéro 110 du 12 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07594

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Décision no 2001-2590 du 9 mai 2001


NOR : CSCX0104841S



Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête, présentée par M. Stéphane Hauchemaille, demeurant à Meulan (Yvelines), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 avril 2001, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mars et 1er avril 2001 dans la 1re circonscription du département de la Haute-Garonne, dans la 8e circonscription du département des Alpes-Maritimes et dans la 8e circonscription du département du Val-d'Oise pour la désignation de trois députés à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ;
Considérant que M. Hauchemaille n'était électeur ni dans la 1re circonscription du département de la Haute-Garonne, ni dans la 8e circonscription du département des Alpes-Maritimes, ni dans la 8e circonscription du département du Val-d'Oise et qu'il n'avait fait acte de candidature dans aucune de ces circonscriptions ; qu'il résulte dès lors des dispositions précitées de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, dont il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 59 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité, que M. Hauchemaille n'a pas qualité pour contester les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ces circonscriptions ; qu'il suit de là que sa requête est irrecevable,
Décide :


AN, HAUTE-GARONNE (1re CIRCONSCRIPTION), AN, ALPES-MARITIMES (8e CIRCONSCRIPTION), AN, VAL-D'OISE (8e CIRCONSCRIPTION)

M. STEPHANE HAUCHEMAILLE


Art. 1er. - La requête de M. Stéphane Hauchemaille est rejetée.


Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 mai 2001, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, MM. Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna