La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1971 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis no 705730 du 26 mars 2001 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est la réalisation d'une enquête par entretien téléphonique auprès de bénéficiaires de trois dispositifs de la politique de l'emploi du domaine d'insertion par l'activité économique (associations intermédiaires, entreprises d'insertion et entreprises de travail temporaire d'insertion), afin de cerner les caractéristiques, le parcours professionnel et le devenir de ces populations.
Une société extérieure, choisie par la voie des marchés publics, prendra en charge ce traitement.
L'analyse statistique sera effectuée par les services de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques.
Les trois structures d'insertion concernées sont : les associations intermédiaires, les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion.
Art. 2. - Les personnes enquêtées seront choisies à partir d'un échantillon représentatif de 5 000 personnes pour les associations intermédiaires (AI), 3 500 pour les entreprises d'insertion (EI), 3 500 pour les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI). Il est prévu de réaliser 2 500 entretiens avec les salariés des AI, 1 600 avec ceux des EI et 1 600 avec ceux des ETTI. La direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques constituera l'échantillon des personnes à enquêter à partir d'informations extraites de la base de données qu'elle doit constituer comportant quelques données caractéristiques (sexe, âge, type d'emploi exercé, situation vis-à-vis du chômage) et les transmettra au prestataire désigné pour mener les interviews.
Les personnes pressenties pour être interrogées seront avisées par courrier. Elles ont la possibilité d'exprimer un refus éclairé en retournant un coupon-réponse contenu dans la lettre initiale et renvoyé sous enveloppe T.
Art. 3. - Les interrogations nominatives recueillies seront conservées le temps de la prestation et détruites après la phase d'interrogation.
Art. 4. - La direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques et le prestataire sont les seuls destinataires des informations nominatives.
L'enquête fera l'objet de publication de résultats statistiques anonymes.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité (direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, sous-direction du suivi de l'évaluation des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle, département des politiques d'emploi), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP (téléphone : 01-44-38-23-65, télécopie : 01-44-38-24-58).
Publicité de ce droit est faite par lettre avis adressée à toutes les personnes enquêtées.
Art. 6. - La directrice de l'animation de la recherche, des études et des statistiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2001.