J.O. Numéro 107 du 8 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07285

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Arrêté du 25 avril 2001 modifiant l'arrêté du 11 décembre 1998 relatif aux conditions d'admission des élèves, à la durée des études, aux modalités des examens et d'attribution des diplômes de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son


NOR : MCCB0100234A



La ministre de la culture et de la communication,
Vu l'arrêté du 11 décembre 1998 relatif aux conditions d'admission des élèves, à la durée des études, aux modalités des examens et d'attribution des diplômes de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son, modifié par l'arrêté du 21 décembre 2000,
Arrête :



Art. 1er. - Le titre Ier de l'arrêté du 11 décembre 1998 susvisé est modifié par les dispositions suivantes :

« TITRE Ier
« ADMISSION

« Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son sont recrutés par la voie d'un des trois concours ci-après : un concours général, un concours scripte et un concours international. Le concours général et le concours international sont organisés chaque année. Le concours scripte peut être organisé tous les ans.
« Art. 2. - Les trois concours sont ouverts aux candidats âgés de moins de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année en cours. Pour les candidats prévus à l'article 3, alinéa 3, cette limite d'âge est portée à trente ans.
« Le concours général et le concours scripte sont accessibles aux candidats français ou ressortissant de l'Espace économique européen.
« Le concours international est ouvert aux candidats originaires de pays autres que les pays membres de l'Espace économique européen et souscrivant un engagement de versement d'une participation aux frais de scolarité dont le montant est fixé annuellement par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
« Art. 3. - Les candidats français doivent être titulaires d'un baccalauréat et d'un diplôme d'Etat ou homologué par l'Etat sanctionnant deux années minimum d'études supérieures au 1er juillet de l'année en cours.
« Les candidats étrangers doivent attester un niveau de diplôme équivalent suivant les conditions fixées par le règlement du concours et envoyer la traduction certifiée conforme de leurs diplômes.
« Les trois concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un baccalauréat et pouvant justifier d'une activité professionnelle, en France ou à l'étranger, d'au moins quatre ans.
« L'inscription au concours scripte ne peut être cumulée dans la même année avec l'inscription au concours général.
« Le français est la langue des épreuves des trois concours.
« Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois aux différents concours.
« Art. 4. - Il est institué un jury pour chacun des trois concours de l'école. Les trois jurys ont un même président, choisi par le président de l'école parmi des personnalités n'exerçant aucune responsabilité au sein de l'école. Il est nommé pour une année. Son mandat est renouvelable.
« Le jury du concours général comprend, outre le président, un vice-président et cinq membres désignés par le président de l'école pour une année.
« Le jury du concours scripte comprend, outre le président, un vice-président et trois membres désignés par le président de l'école pour une année.
« Le jury du concours international comprend, outre le président, un vice-président et trois membres désignés par le président de l'école pour une année.
« Le mandat des membres des jurys peut être renouvelé.
« Le président de l'école peut nommer des suppléants appelés à remplacer des membres des jurys en cas de force majeure.
« La liste des membres des jurys est publique.
« Art. 5. - Le jury de chacun des concours se prononce sur l'admission des candidats au vu des résultats obtenus aux trois parties du concours général et aux deux parties du concours international et du concours scripte.
« En cas de partage des voix, lors de la délibération du jury, la voix du président est prépondérante.
« Pour les épreuves de première et seconde partie, les jurys s'assurent le concours de correcteurs associés.
« Nul ne peut faire partie d'un jury ou du groupe de correcteurs associés si un membre de sa famille est candidat au concours.
« Art. 6. - Les modalités de déroulement des concours, la nature et les coefficients des épreuves sont définis par le règlement du concours et communiqués aux candidats à l'ouverture des inscriptions.
« Le nombre de places à chacun des concours d'entrée ainsi que les dates des sessions sont fixés chaque année par le président de l'école.
« Art. 7. - Pour les trois concours, les jurys peuvent, le cas échéant, établir une liste complémentaire ou ne pas attribuer le nombre de places initialement fixé.
« Art. 8. - Le concours général se déroule en trois parties successives. La première partie comporte deux épreuves : la présentation d'un dossier d'enquête ou d'un dossier de travaux personnels pour les candidats prévus à l'article 3, alinéa 3, et une épreuve écrite d'analyse et d'observation d'un extrait de film.
« La deuxième partie comporte des épreuves, théoriques ou pratiques, écrites ou orales, définies par le règlement du concours selon le département choisi par le candidat : scénario, réalisation, image, son, décor, montage, production.
« La troisième partie comporte une épreuve publique sous la forme d'un entretien avec le jury.
« Art. 9. - Le concours scripte se déroule en deux parties.
« La première partie comporte une épreuve écrite d'analyse et d'observation d'un film de long métrage.
« La deuxième partie comporte trois épreuves écrites et une épreuve publique sous la forme d'un entretien devant le jury.
« Art. 10. - Le concours international se déroule en deux parties.
« La première partie comporte trois épreuves : un dossier d'enquête, une épreuve écrite de culture cinématographique et une épreuve écrite correspondant au département choisi par le candidat : scénario, réalisation, image, son, décor, montage, production.
« La deuxième partie comporte une épreuve publique sous la forme d'un entretien devant le jury. »


Art. 2. - Le titre III de l'arrêté du 11 décembre 1998 susvisé est modifié par les dispositions suivantes :

« TITRE III
« LE DIPLOME

« Art. 16. - L'évaluation de fin d'études est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme. Il est décerné aux élèves ayant satisfait au cursus général des études et soutenu leurs travaux de fin d'études devant le jury. Les élèves sont déclarés diplômés après délibération du jury.
« Le président de l'école désigne un jury pour chaque département : scénario, réalisation, image, son, décor, montage, production.
« Chaque jury est présidé par le président de l'école et comprend un représentant de la direction de l'école, le ou les responsables du département concerné et au moins trois personnalités extérieures.
« La soutenance est publique. Le jury peut décerner les félicitations. En cas de partage des voix lors des délibérations des jurys, la voix du président du jury est prépondérante. La décision de ne pas délivrer le diplôme doit être motivée.
« Tout élève ne parvenant pas au terme de ses études ou n'étant pas diplômé reçoit une attestation de scolarité mentionnant les enseignements suivis. Cette attestation est délivrée à tous les stades de la scolarité. »


Art. 3. - Le président de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2001.

Catherine Tasca