J.O. Numéro 107 du 8 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07250

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Décret no 2001-395 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996 (1)


NOR : MAEJ0130016D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 99-401 du 25 mai 1999 autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE D'ARMENIE, D'AUTRE PART
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d'Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d'Espagne,
La République française,
L'Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d'Autriche,
La République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
ci-après dénommés Etats membres, et
La Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
ci-après dénommées « Communauté »,
D'une part, et
La République d'Arménie,
D'autre part,
Considérant les liens existant entre la Communauté, ses Etats membres et la République d'Arménie et les valeurs communes qu'ils partagent ;
Reconnaissant que la Communauté et la République d'Arménie souhaitent renforcer ces liens et établir un partenariat et une coopération qui approfondiraient et étendraient les relations précédemment établies entre elles, notamment par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989 ;
Considérant la volonté de la Communauté et de ses Etats membres et de la République d'Arménie de renforcer les libertés politiques et économiques qui constituent la base même du partenariat ;
Considérant la volonté des parties de promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des conflits et de coopérer à cette fin dans le cadre des Nations unies et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ;
Considérant que la Communauté, ses Etats membres et la République d'Arménie se sont fermement engagés à mettre intégralement en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes contenus dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de clôture des conférences de suivi de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le document « Les défis du changement » de la CSCE d'Helsinki de 1992, ainsi que d'autres documents fondamentaux de l'OSCE ;
Reconnaissant que, dans ce contexte, le soutien de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République d'Arménie contribue à sauvegarder la paix et la stabilité en Europe ;
Convaincus de l'importance capitale de l'Etat de droit et du respect des droits de l'homme, notamment de ceux des personnes appartenant à des minorités, de la mise en place d'un système fondé sur le multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à instaurer une économie de marché ;
Estimant que la mise en oeuvre intégrale du présent accord de partenariat et de coopération présuppose et contribuera à la poursuite et à l'accomplissement des réformes politiques, économiques et juridiques, en République d'Arménie ainsi que la mise en place des facteurs nécessaires à la coopération, notamment à la lumière des conclusions de la Conférence CSCE à Bonn ;
Désireux d'encourager le processus de coopération régionale dans les domaines couverts par le présent accord avec les pays voisins en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région et en particulier les initiatives visant à favoriser la coopération et la confiance mutuelle entre les Etats indépendants de Transcaucasie et d'autres Etats voisins ;
Désireux d'établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun ;
Reconnaissant et soutenant la volonté de la République d'Arménie d'établir une coopération étroite avec les institutions européennes ;
Considérant la nécessité de promouvoir les investissements dans la République d'Arménie, notamment dans le secteur de l'énergie, et dans ce contexte l'importance attachée par la Communauté et ses Etats membres à des conditions équitables pour l'accès aux produits énergétiques, leur transit et leur exportation; confirmant l'attachement de la Communauté, de ses Etats membres et de la République d'Arménie à la charte européenne de l'énergie et à la mise en oeuvre intégrale du traité sur la charte de l'énergie et du protocole de la charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes ;
Tenant compte de la volonté de la Communauté d'assurer, selon les besoins, une coopération économique et une assistance technique ;
Sachant que l'accord peut favoriser un rapprochement progressif entre la République d'Arménie et une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes, ainsi que son intégration progressive dans le système international ouvert ;
Considérant que les parties se sont engagées à libéraliser les échanges, conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ;
Conscients de la nécessité d'améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements, ainsi que les conditions dans des domaines tels que l'établissement de sociétés, l'emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux ;
Se félicitant et reconnaissant l'importance des efforts accomplis par la République d'Arménie en vue de passer d'une économie d'Etat à planification centrale à une économie de marché ;
Convaincus que le présent accord créera entre les parties un climat nouveau pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique ;
Désireux d'instaurer une coopération étroite dans le domaine de la protection de l'environnement, compte tenu de l'interdépendance existant en cette matière entre les parties ;
Reconnaissant que la coopération pour la prévention et le contrôle de l'immigration clandestine constitue un des objectifs prioritaires du présent accord ;
Désireux d'instaurer une coopération culturelle et de développer les échanges d'informations ;
sont convenus des dispositions qui suivent :

Article 1er

Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part. Ses objectifs sont les suivants :
- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles ;
- soutenir les efforts accomplis par la République d'Arménie pour consolider sa démocratie, développer son économie et mener à son terme son processus de transition vers une économie de marché ;
- promouvoir les échanges et les investissements ainsi que les relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser leur développement économique durable ;
- jeter les bases d'une coopération dans les domaines législatif, économique, social, financier, scientifique civil, technologique et de la coopération culturelle.
TITRE Ier
PRINCIPES GENERAUX

Article 2

Le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de l'homme consacrés notamment par la Charte des Nations unies, l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l'économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.

Article 3

Les parties considèrent qu'il est essentiel pour leur prospérité et leur stabilité futures que les nouveaux Etats indépendants issus de la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés « Etats indépendants », maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l'Acte final d'Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage, et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.

Article 4

Les parties examinent en tant que de besoin l'évolution des circonstances dans la République d'Arménie, notamment en ce qui concerne les conditions économiques qui y prévalent et la mise en oeuvre des réformes économiques visant une économie de marché. Le conseil de coopération peut adresser des recommandations aux parties concernant le développement d'une partie du présent accord à la lumière de ces circonstances.
TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE

Article 5

Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties, qu'elles entendent développer et renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de la République d'Arménie, appuie les changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes de coopération.
Le dialogue politique :
- renforcera les liens de la République d'Arménie avec la Communauté et ses Etats membres et, partant, avec l'ensemble de la communauté des nations démocratiques. La convergence économique réalisée grâce au présent accord conduira à une intensification des relations politiques ;
- entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d'intérêt mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité dans la région et favorisant le développement futur des Etats indépendants de Transcaucasie ;
- prévoira que les parties s'efforcent de coopérer dans des domaines concernant le renforcement de la stabilité et de la sécurité en Europe, le respect des principes de la démocratie et le respect et la promotion des droits de l'homme, notamment ceux des personnes appartenant à des minorités et se consultent, si nécessaire, sur les questions pertinentes.
Ce dialogue peut se dérouler sur une base régionale, en vue de contribuer à la résolution des conflits et des tensions régionaux.

Article 6

Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du Conseil de coopération institué par l'article 78 ou à d'autres occasions, sur accord mutuel.

Article 7

D'autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties, notamment sous les formes suivantes :
- réunions régulières de hauts fonctionnaires représentant la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part ;
- pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts appropriés dans un cadre bilatéral ou multilatéral, à l'occasion par exemple des réunions des Nations Unies, de l'OSCE ou dans d'autres enceintes ;
- tous autres moyens tels que les réunions d'experts, susceptibles de contribuer à consolider et à développer le dialogue politique.

Article 8

Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la Commission parlementaire de coopération mise en place conformément à l'article 83.
TITRE III
ECHANGES DE MARCHANDISES

Article 9

1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne :
- les droits de douane et les taxes à l'importation et à l'exportation, y compris le mode de perception de ces droits et taxes ;
- les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement ;
- les taxes et autres impositions internes de toute nature appliquées directement ou indirectement aux marchandises importées ;
- les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements ;
- les règles régissant la vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas :
a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone ;
b) aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de l'OMC et à d'autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement ;
c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, pendant une période de transition expirant à la date de l'adhésion de la République d'Arménie à l'OMC ou le 31 décembre 1998, la date entrant en ligne de compte étant celle de l'événement le plus proche, aux avantages définis à l'annexe I et octroyés par la République d'Arménie aux autres Etats nés de la dissolution de l'URSS.

Article 10

1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.
A cet égard, chaque Partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre Partie.
2. Les règles visées à l'article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5 du GATT sont applicables entre les deux parties.
3. Les règles contenues dans le présent article s'entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits.

Article 11

Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque Partie octroie à l'autre Partie l'exemption des droits et taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d'une telle convention ont été acceptées par la Partie en question.

Article 12

1. Les marchandises originaires de la République d'Arménie sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 14, 17 et 18 du présent accord.
2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées dans la République d'Arménie en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 13

Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.

Article 14

1. Lorsque les importations d'un produit donné sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions ou des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la République d'Arménie, selon le cas, peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures suivantes.
2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas d'application du paragraphe 4, la Communauté ou la République d'Arménie, selon le cas, fournit au Conseil de coopération toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties, comme prévu au titre XI.
3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord, dans les 30 jours suivant la saisine du Conseil de coopération, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la Partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans la mesure et pendant la période nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d'adopter d'autres mesures appropriées.
4. Dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations soient proposées immédiatement après l'adoption de ces mesures.
5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article , les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.
6. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par l'une ou l'autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l'article VI du GATT, l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT, l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante.

Article 15

Les parties s'engagent à ajuster les dispositions du présent accord sur leurs échanges de marchandises en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l'adhésion de la République d'Arménie à l'OMC. Le Conseil de coopération peut formuler à l'adresse des parties des recommandations concernant les ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie d'accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives.

Article 16

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.

Article 17

Le présent titre ne s'applique pas aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 18 janvier 1996 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1996.

Article 18

1. Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l'exception de l'article 12.
2. Il est établi un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier, composé de représentants de la Communauté, d'une part, et de représentants de la République d'Arménie, d'autre part.
Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au charbon et à l'acier intéressant les parties.

Article 19

Le commerce des matières nucléaires s'effectue conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Si nécessaire, le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions d'un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République d'Arménie.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE
ET AUX INVESTISSEMENTS
Chapitre Ier
Conditions relatives à l'emploi

Article 20

1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la Communauté et les Etats membres s'efforcent d'assurer que les ressortissants arméniens légalement employés sur le territoire d'un Etat membre, ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre.
2. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables en République d'Arménie, la République d'Arménie s'efforce d'assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat membre légalement employés sur le territoire de la République d'Arménie ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport à ses propres ressortissants.

Article 21

Le Conseil de coopération examine les améliorations qui peuvent être apportées aux conditions de travail des hommes d'affaires en conformité avec les engagements internationaux des parties, notamment ceux définis dans le document de la Conférence CSCE de Bonn.

Article 22

Le Conseil de coopération formule des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 20 et 21.
Chapitre II
Conditions relatives à l'établissement
et à l'activité des sociétés

Article 23

1. La Communauté et ses Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés d'un pays tiers pour l'établissement de sociétés arméniennes, tel que défini à l'article 25 point d.
2. Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe IV, la Communauté et ses Etats membres accordent aux filiales de sociétés arméniennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés communautaires, en ce qui concerne leur exploitation.
3. La Communauté et ses Etats membres réservent aux succursales de sociétés arméniennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d'un pays tiers, en ce qui concerne leur exploitation.
4. La République d'Arménie accorde à l'établissement de sociétés communautaires, tel que défini à l'article 25 point d, un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés arméniennes ou aux sociétés d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et accorde aux filiales ou succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou aux sociétés ou succursales d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur, en ce qui concerne leur exploitation.

Article 24

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 97, les dispositions de l'article 23 ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.
2. Toutefois, en ce qui concerne les activités indiquées ci-dessous des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal comprenant une partie maritime, chaque Partie autorisera les sociétés de l'autre Partie à avoir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d'établissement et d'activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d'un pays tiers, si celles-ci sont meilleures, et ce conformément aux législations et réglementations d'application dans chaque Partie.
3. Ces activités comprennent, sans toutefois s'y limiter :
a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à l'établissement de la facture, que ces services soient effectués ou offerts par le fournisseur de service même ou par des fournisseurs de services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents ;
b) l'achat et l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et pour la revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, notamment par les transports fluviaux, routiers et ferroviaires, nécessaires pour la fourniture d'un service intégré ;
c) la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées ;
d) la fourniture d'informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications) ;
e) l'établissement d'un arrangement commercial, y compris la participation au capital de la société et la nomination de personnel recruté sur place (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec d'autres agences maritimes établies sur place ;
f) l'organisation, pour le compte des compagnies, de l'escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire.

Article 25

Aux fins du présent accord, on entend par :
a) « société communautaire » ou « société arménienne » respectivement : une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la République d'Arménie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la République d'Arménie. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la République d'Arménie n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la République d'Arménie, elle sera considérée comme une société communautaire ou une société arménienne si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie d'un des Etats membres ou de la République d'Arménie respectivement.
b) « filiale » d'une société : une société effectivement contrôlée par la première.
c) « succursale » d'une société : un établissement n'ayant pas la personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension.
d) « établissement » : le droit pour les sociétés communautaires ou arméniennes définies au point a d'accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en République d'Arménie ou dans la Communauté respectivement.
e) « exploitation » : le fait d'exercer une activité économique.
f) « activités économiques » : les activités à caractère industriel et commercial ainsi que les professions libérales.
En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, les ressortissants des Etats membres ou de la République d'Arménie, établis hors de la Communauté ou de la République d'Arménie respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de la République d'Arménie et contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre ou de la République d'Arménie, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou dans la République d'Arménie conformément à leurs législations respectives.

Article 26

1. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des « fiduciants », ou pour préserver l'intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une Partie en vertu du présent accord.
2. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une Partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques.
3. Aux fins du présent accord, on entend par « services financiers » les activités décrites à l'annexe III.

Article 27

Les dispositions du présent accord ne préjugent pas de l'application, par chaque Partie, de toute mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord.

Article 28

1. Nonobstant les dispositions du chapitre Ier du présent titre, une société communautaire ou une société arménienne établie sur le territoire de la République d'Arménie ou de la Communauté respectivement a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de la République d'Arménie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la République d'Arménie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 du présent article et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés ou succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.
2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées « firmes », est composé de « personnes transférées entre entreprises » telles qu'elles sont définies au point c et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert :
a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer l'établissement, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou de leurs équivalents, leur fonction consistant à :
- diriger l'établissement, ou un service ou une section de l'établissement,
- surveiller et contrôler le travail d'autres employés exerçant des fonctions de surveillance, ou de direction ou des fonctions techniques ;
- engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés.
b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut porter, outre sur les connaissances spécifiques à l'établissement, sur le niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l'appartenance à une profession agréée.
c) une « personne transférée entre entreprises » est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une Partie et transférée temporairement dans le cadre de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre Partie ; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une Partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre Partie.

Article 29

1. Les parties s'efforcent dans toute la mesure du possible d'éviter de prendre des mesures ou d'engager des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.
2. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de celles de l'article 37 : les situations couvertes par l'article 37 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l'exclusion de toute autre disposition.
3. Agissant dans l'esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l'article 43, le Gouvernement de la République d'Arménie informe la Communauté de son intention de proposer une nouvelle législation ou d'adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions d'établissement ou d'exploitation dans la République d'Arménie de succursales et de filiales de sociétés communautaires plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord. La Communauté peut demander à la République d'Arménie de communiquer les projets de lois ou de réglementations et d'engager des consultations à ce sujet.
4. Lorsque de nouvelles législations ou réglementations introduites dans la République d'Arménie risquent de rendre les conditions d'exploitation des succursales et de filiales de sociétés communautaires établies dans la République d'Arménie plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour de la signature du présent accord, ces législations ou réglementations respectives ne s'appliquent pas pendant les trois années suivant l'entrée en vigueur de l'acte en question aux filiales et succursales déjà établies dans la République d'Arménie au moment de l'entrée en vigueur de cet acte.
Chapitre III
Prestations transfrontières de services entre
la Communauté et la République d'Arménie

Article 30

1. Les parties s'engagent, conformément aux dispositions du présent chapitre, à prendre les mesures nécessaires pour autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou arméniennes qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services, en tenant compte de l'évolution du secteur des services dans les deux parties.
2. Le Conseil de coopération fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1.

Article 31

Les parties coopèrent en vue de développer dans la République d'Arménie un secteur des services obéissant aux lois du marché.

Article 32

1. En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.
a) La disposition précitée ne préjuge pas des droits et obligations découlant de la convention des Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes applicable à l'une ou l'autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.
b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des vracs, secs et liquides.
2. En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties :
a) S'abstiennent d'appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage des cargaisons d'accords bilatéraux entre un Etat membre de la Communauté et l'ancienne Union soviétique ;
b) S'abstiennent d'introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre partie au présent accord n'aurait pas, autrement, la possibilité de participer effectivement au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné ;
c) Interdisent, dans les accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs, secs et liquides;
d) Abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.
3. Chaque partie octroie, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation de postes de mouillage et d'installations de chargement et de déchargement.
4. Les ressortissants et les sociétés communautaires assurant des services de transport maritime international sont libres de fournir des services internationaux fluvio-maritimes sur les eaux intérieures de la République d'Arménie et vice-versa.

Article 33

Afin d'assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions d'accès réciproque au marché et à la prestation de services de transport par route, rail et voie navigable et, le cas échéant, de transport aérien, peuvent faire l'objet d'accords spécifiques qui seront négociés entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord.
Chapitre IV
Dispositions générales

Article 34

1. Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique.

Article 35

Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition s'entend sans préjudice de l'application de l'article 34.

Article 36

Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés arméniennes et des sociétés communautaires, bénéficient également des dispositions des chapitres II, III et IV.

Article 37

Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d'un mois la date d'entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant de l'accord général sur le commerce des services (GATS), par l'une des parties à l'autre partie en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, le sous-secteur ou le mode de prestation du service.

Article 38

Aux fins des chapitres II, III et IV, il n'est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses Etats membres ou la République d'Arménie en vertu d'engagements contractés lors d'accords d'intégration économique conformément aux principes de l'article V du GATS.

Article 39

1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.
2. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition et d'autres arrangements fiscaux, ou à la législation fiscale nationale.
3. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou la République d'Arménie d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 40

Sans préjudice de l'article 28, aucune disposition des chapitres II, III et IV n'est interprétée comme donnant droit à :
- des ressortissants des Etats membres ou de la République d'Arménie d'entrer, ou de rester, sur le territoire de la République d'Arménie ou de la Communauté, respectivement, en quelque qualité que ce soit, et notamment en tant qu'actionnaires ou partenaires d'une société ou gestionnaires ou employés de cette société ou prestataires ou bénéficiaires de services ;
- des succursales ou des filiales communautaires de sociétés arméniennes d'employer ou de faire employer sur le territoire de la Communauté des ressortissants arméniens ;
- des succursales ou des filiales arméniennes de sociétés communautaires d'employer ou de faire employer sur le territoire de la République d'Arménie des ressortissants des Etats membres ;
- des sociétés arméniennes ou des succursales ou filiales communautaires de sociétés arméniennes de fournir des ressortissants arméniens chargés d'agir pour le compte et sous le contrôle d'autres personnes en vertu de contrats d'emploi temporaires ;
- des sociétés communautaires ou des filiales ou succursales arméniennes de sociétés communautaires de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants des Etats membres en vertu de contrats d'emploi temporaires.
Chapitre V
Paiements courants et capitaux

Article 41

1. Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants entre des résidents de la Communauté et de la République d'Arménie qui sont liés à la circulation de marchandises, de services ou de personnes effectuée conformément au présent accord.
2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des opérations en capitaux, les parties assurent à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
3. Sans préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, les parties s'abstiennent à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, d'introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements entre résidents de la Communauté et de la République d'Arménie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
4. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres que ceux mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus entre la Communauté et la République d'Arménie en vue de promouvoir les objectifs du présent accord.
5. Sur la base des dispositions du présent article , tant que la convertibilité totale de la monnaie de la République d'Arménie au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI) n'a pas été instaurée, la République d'Arménie peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer des restrictions de change liées à l'octroi ou à l'obtention de crédits financiers à court et moyen termes, dans la mesure où ces restrictions lui sont imposées pour l'octroi de tels crédits et sont autorisées conformément à son statut au sein du FMI. La République d'Arménie applique ces restrictions de manière non discriminatoire. Ces restrictions doivent perturber le moins possible le fonctionnement du présent accord. La République d'Arménie informe rapidement le Conseil de coopération de l'adoption de telles mesures et de toute modification qu'elle pourrait y apporter.
6. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre circulation des capitaux entre la Communauté et la République d'Arménie cause, ou risque de causer, de graves difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la République d'Arménie, la Communauté et la République d'Arménie, respectivement, peuvent prendre des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre la Communauté et la République d'Arménie pendant une période ne dépassant pas six mois si de telles mesures sont strictement nécessaires.
Chapitre VI
Protection de la propriété intellectuelle,
industrielle et commerciale

Article 42

1. Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe II, la République d'Arménie continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d'assurer, d'ici à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à celui qui existe dans la Communauté, y compris les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits.
2. A la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la République d'Arménie adhère aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe II paragraphe 1 auxquelles les Etats membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les Etats membres conformément aux dispositions pertinentes de ces conventions.
TITRE V
COOPERATION EN MATIERE LEGISLATIVE

Article 43

1. Les parties reconnaissent qu'une condition importante du renforcement des liens économiques entre la République d'Arménie et la Communauté est le rapprochement de la législation existante et future de la République d'Arménie avec celle de la Communauté. La République d'Arménie met tout en oeuvre pour assurer que sa législation est progressivement rendue compatible avec la législation communautaire.
2. Le rapprochement des législations s'étend en particulier aux domaines suivants: législation douanière, droit des sociétés, droit bancaire, comptabilité et fiscalité des entreprises, propriété intellectuelle, protection des travailleurs sur le lieu de travail, services financiers, règles de concurrence, marchés publics, protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, environnement, protection des consommateurs, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, lois et réglementations en matière nucléaire, transports.
3. La Communauté fournit à la République d'Arménie une assistance technique pour la mise en oeuvre de ces mesures qui peut notamment inclure :
- l'échange d'experts ;
- la fourniture d'informations rapides, notamment sur la législation concernée ;
- l'organisation de séminaires ;
- des activités de formation ;
- une aide pour la traduction de la législation communautaire dans les secteurs concernés.
4. Les parties conviennent d'examiner les moyens d'appliquer leurs règles de concurrence respectives de façon concertée dans le cas où les échanges entre les parties sont affectés.
TITRE VI
COOPERATION ECONOMIQUE

Article 44

1. La Communauté et la République d'Arménie établissent une coopération économique destinée à contribuer au processus de réforme et de redressement économiques et au développement durable de la République d'Arménie. Cette coopération renforce les liens économiques existants dans l'intérêt des deux parties.
2. Les politiques et les autres mesures visent à promouvoir les réformes économiques et sociales et la restructuration des systèmes économiques et commerciaux dans la République d'Arménie et s'inspirent des principes de durabilité et de développement social harmonieux ; elles intègrent en outre pleinement des considérations relatives à l'environnement.
3. A cette fin, la coopération se concentre sur le développement économique et social, le développement des ressources humaines, l'appui aux entreprises (privatisation, promotion et protection des investissements, petites et moyennes entreprises notamment), le secteur minier et des matières premières, la science et la technologie, l'agriculture et le secteur alimentaire, l'énergie, le transport, le tourisme, les télécommunications, les services financiers, la lutte contre le blanchiment de l'argent, le commerce, les douanes, la coopération statistique, l'information et la communication, la protection de l'environnement et la coopération régionale.
4. Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération entre les Etats indépendants de Transcaucasie et d'autres Etats voisins, en vue de stimuler un développement harmonieux de la région.
5. Le cas échéant, la coopération économique et d'autres formes de coopération prévues par le présent accord peuvent être appuyées par une assistance technique de la Communauté, compte tenu du règlement communautaire du Conseil applicable à l'assistance technique aux Etats indépendants, des priorités convenues dans le programme indicatif relatif à l'assistance technique de la Communauté à la République d'Arménie et des procédures de coordination et de mise en oeuvre qui y sont fixées.

Article 45
Coopération dans le domaine des échanges
de biens et de services

Les parties coopèrent en vue d'assurer la conformité du commerce international de la République d'Arménie avec les règles de l'OMC.
Cette coopération porte notamment sur des domaines spécifiques ayant un rapport direct avec la facilitation des échanges :
- formulation d'une politique en matière d'échanges et de questions relatives aux échanges, notamment les paiements et les mécanismes de compensation ;
- élaboration de la législation pertinente ;
- assistance continue en vue de préparer la République d'Arménie à une adhésion future à l'OMC.

Article 46
Coopération industrielle

1. La coopération vise en particulier à promouvoir :
- le développement de liens commerciaux entre les opérateurs économiques des deux parties ;
- la participation de la Communauté aux efforts de la République d'Arménie pour restructurer son industrie et attirer des investissements suivis vers son industrie ;
- l'amélioration de la gestion ;
- l'établissement de règles et pratiques commerciales adéquates ;
- la protection de l'environnement.
2. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des règles de concurrence communautaires aux entreprises.

Article 47
Promotion et protection des investissements

1. Dans le respect des pouvoirs et compétences respectifs de la Communauté et de ses Etats membres, la coopération vise à créer un environnement favorable aux investissements, tant nationaux qu'étrangers, particulièrement par la réalisation de meilleures conditions pour la protection des investissements, le transfert des capitaux et l'échange d'informations en matière de possibilités d'investissement.
2. Les objectifs de la coopération sont notamment :
- la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la République d'Arménie, d'accords pour la promotion et la protection des investissements ;
- la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la République d'Arménie, d'accords visant à éviter une double imposition ;
- la création de conditions favorables pour attirer les investissements étrangers dans l'économie arménienne ;
- l'établissement de lois et de conditions commerciales stables et adéquates, ainsi que l'échange d'informations en matière de lois, de réglementations et de pratiques administratives dans le domaine des investissements ;
- l'échange d'informations sur les possibilités d'investissement dans le cadre, entre autres, de foires commerciales, d'expositions, de semaines commerciales et d'autres manifestations.

Article 48
Marchés publics

Les parties coopèrent pour promouvoir une concurrence ouverte dans la passation des marchés de biens et services, notamment par le biais d'appels d'offres.

Article 49
Coopération dans le domaine des normes
et de l'évaluation de la conformité

1. La coopération entre les parties vise à encourager l'alignement sur les critères, principes et directives internationaux suivis en matière de qualité, à faciliter la reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité, ainsi qu'à améliorer la qualité des produits arméniens.
2. A cette fin, les parties s'efforcent de coopérer dans le cadre de projets d'assistance technique visant à :
- promouvoir une coopération appropriée avec les organisations et institutions spécialisées dans ces domaines ;
- promouvoir l'utilisation des règles techniques de la Communauté et l'application des normes et des procédures européennes d'évaluation de la conformité ;
- favoriser le partage de l'expérience et de l'information technique en matière de gestion de la qualité.

Article 50
Secteur minier et matières premières

1. Les parties visent à augmenter les investissements et les échanges dans le secteur minier et le secteur des matières premières.
2. La coopération porte en particulier sur les domaines suivants :
- l'échange d'informations sur les développements dans le secteur minier et le secteur des métaux non ferreux ;
- l'établissement d'un cadre juridique pour la coopération ;
- les questions commerciales ;
- l'adoption et la mise en oeuvre de mesures législatives dans le domaine de la protection de l'environnement ;
- la formation ;
- la sécurité dans l'industrie minière.

Article 51
Coopération dans le domaine de la science
et de la technologie

1. Les parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine de la recherche scientifique civile et du développement technologique et, compte tenu des ressources disponibles, un accès approprié à leurs programmes respectifs, sous réserve d'une protection effective et suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2. La coopération en matière de science et technologie couvre notamment:
- l'échange d'informations scientifiques et technologiques ;
- les activités conjointes de recherche et de développement ;
- les activités de formation et les programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et les techniciens des deux parties oeuvrant dans le domaine de la recherche et du développement technologique.
Lorsque cette coopération s'effectue dans le cadre d'activités liées à l'éducation et/ou à la formation, elle doit se conformer aux dispositions de l'article 53.
Sur la base d'un commun accord, les parties peuvent s'engager dans d'autres formes de coopération en matière de science et de technologie.
Dans le cadre de ces activités de coopération, une attention particulière est accordée au redéploiement des scientifiques, ingénieurs, chercheurs et techniciens qui participent ou ont participé à la recherche et/ou à la production d'armes de destruction massive.
3. La coopération au titre du présent article est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropriées en matière de droits intellectuels, industriels et commerciaux.

Article 52
Education et formation

1. Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l'enseignement général et des qualifications professionnelles dans la République d'Arménie, dans les secteurs tant public que privé.
2. La coopération porte en particulier sur les domaines suivants :
- le relèvement des systèmes d'enseignement supérieur et de formation dans la République d'Arménie, notamment le système de certification des établissements d'enseignement supérieur et des diplômes d'enseignement supérieur ;
- la formation de cadres et de fonctionnaires des secteurs public et privé dans des domaines prioritaires à déterminer ;
- la coopération entre les établissements d'enseignement et entre les établissements d'enseignement et les entreprises ;
- la mobilité des professeurs, diplômés, administrateurs, jeunes scientifiques et chercheurs, ainsi que des jeunes ;
- la promotion des études européennes dans les institutions appropriées ;
- l'enseignement des langues communautaires ;
- la formation post-universitaire d'interprètes de conférence ;
- la formation de journalistes ;
- la formation de formateurs.
3. La participation éventuelle d'une partie aux différents programmes d'éducation et de formation de l'autre partie peut être envisagée conformément à leurs procédures respectives et, le cas échéant, des cadres institutionnels et des programmes de coopération sont alors établis dans le prolongement de la participation de la République d'Arménie au programme TEMPUS de la Communauté.

Article 53
Agriculture et secteur agro-industriel

Dans ce domaine, la coopération vise à promouvoir la réforme agraire, la modernisation, la privatisation et la restructuration de l'agriculture, du secteur agro-industriel et du secteur des services dans la République d'Arménie à développer des marchés nationaux et internationaux pour les produits arméniens, dans des conditions assurant la protection de l'environnement, compte tenu de la nécessité d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement alimentaire, le développement du complexe agro-industriel, la transformation et la distribution de produits agricoles. Les parties visent également à rapprocher progressivement les normes arméniennes des réglementations techniques communautaires concernant les produits alimentaires industriels et agricoles, y compris les normes sanitaires et phytosanitaires.

Article 54
Energie

1. La coopération s'inscrit dans le cadre des principes de l'économie de marché et de la Charte européenne de l'énergie et compte tenu du traité sur la charte de l'énergie et du protocole sur l'efficacité de l'énergie et les aspects environnementaux connexes et se développe dans la perspective d'une intégration progressive des marchés de l'énergie en Europe.
2. La coopération porte notamment sur les points suivants :
- la formulation et la mise au point d'une politique énergétique ;
- l'amélioration de la gestion et de la réglementation du secteur de l'énergie conformément à une économie de marché ;
- l'amélioration de l'approvisionnement en énergie, y compris la sécurité de l'approvisionnement, d'une façon économiquement et écologiquement saine ;
- la promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique et la mise en oeuvre du protocole de la charte de l'énergie sur l'efficacité de l'énergie et les aspects environnementaux connexes ;
- la modernisation de l'infrastructure énergétique ;
- l'amélioration des technologies d'approvisionnement et d'utilisation finale quel que soit le type d'énergie ;
- la gestion et la formation technique dans le secteur de l'énergie ;
- le transport et le transit de l'énergie et des matières énergétiques ;
- la réalisation d'un ensemble de conditions institutionnelles, juridiques, fiscales et autres nécessaires pour encourager les échanges et les investissements en matière d'énergie ;
- le développement de ressources hydro-électriques et autres sources d'énergie renouvelables.
3. Les parties échangent les informations pertinentes relatives aux projets d'investissement dans le secteur de l'énergie, particulièrement en ce qui concerne la construction et la restauration d'oléoducs et de gazoducs ou d'autres moyens de transport de produits énergétiques. Elles coopèrent en vue de la mise en oeuvre aussi efficace que possible des dispositions du titre IV et de l'article 47, en ce qui concerne les investissements dans le secteur de l'énergie.

Article 55
Environnement

1. Dans l'esprit de la Charte européenne de l'énergie et de la déclaration de la conférence de Lucerne de 1993, et compte tenu du traité sur la charte de l'énergie, et notamment de son article 19, et du protocole de la Charte sur l'énergie sur l'efficacité de l'énergie et les aspects environnementaux connexes, les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine de l'environnement et de la santé humaine.
2. La coopération vise à lutter contre la dégradation de l'environnement, et couvre notamment :
- la surveillance effective de la pollution et l'évaluation de l'environnement ; un système d'information sur l'état de l'environnement ;
- la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontalière de l'air et de l'eau ;
- la réhabilitation de l'environnement ;
- la production et la consommation durables, efficaces et écologiques de l'énergie ;
- la sécurité des installations industrielles ;
- la classification et la manipulation sans danger des substances chimiques ;
- la qualité de l'eau ;
- la réduction, le recyclage et l'élimination propre des déchets, la mise en oeuvre de la convention de Bâle ;
- l'impact de l'agriculture sur l'environnement ; l'érosion des sols ; la pollution chimique ;
- la protection des forêts ;
- la préservation de la biodiversité et des zones protégées ainsi que l'utilisation et la gestion durables des ressources biologiques ;
- l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme ;
- l'utilisation d'instruments économiques et fiscaux ;
- l'évolution du climat global ;
- l'éducation et la sensibilisation écologique ;
- l'assistance technique concernant la réhabilitation des zones touchées par la radioactivité et les problèmes sociosanitaires qui en découlent ;
- la mise en oeuvre de la convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.
3. La coopération porte notamment sur les domaines suivants :
- planification en prévision des catastrophes et autres situations d'urgence ;
- échange d'informations et d'experts, notamment en matière de transfert des technologies propres et d'utilisation sûre et écologique des biotechnologies ;
- activités communes de recherche ;
- adaptation des législations en fonction des normes communautaires ;
- formation en matière d'environnement et renforcement des institutions ;
- coopération au niveau régional, y compris dans le cadre de l'Agence européenne de l'environnement, et international ;
- développement de stratégies, en particulier en ce qui concerne les problèmes globaux et climatiques ainsi que la réalisation d'un développement durable ;
- études d'impact sur l'environnement.

Article 56
Transports

Les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports.
Cette coopération vise, entre autres, à restructurer et à moderniser les systèmes et les réseaux de transport dans la République d'Arménie et à développer et à assurer, le cas échéant, la compatibilité des systèmes de transport dans une perspective de globalisation. Le fonctionnement de tous les liens de communication traditionnels entre les Etats indépendants de Transcaucasie et les autres Etats voisins fera l'objet d'une attention particulière.
La coopération porte notamment sur :
- la modernisation de la gestion et de l'exploitation des transports routiers, des chemins de fer, des ports et des aéroports ;
- la modernisation et le développement des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et des voies navigables, y compris la modernisation des grands axes d'intérêt commun et des liaisons transeuropéennes pour les modes de transport précités, notamment ceux concernant le projet TRACECA ;
- la promotion et le développement des transports multimodaux ;
- la promotion de programmes communs de recherche et de développement ;
- la préparation du cadre juridique et institutionnel pour le développement et la mise en oeuvre d'une politique des transports prévoyant entre autres la privatisation du secteur des transports.

Article 57
Services postaux et télécommunications

Dans le cadre de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties étendent et renforcent la coopération dans les domaines suivants :
- l'établissement de politiques et de lignes directrices pour le développement du secteur des télécommunications et des services postaux ;
- la formulation des principes de la politique tarifaire et de la commercialisation des télécommunications et des services postaux ;
- l'exécution de transferts de technologie et de savoir-faire, notamment en ce qui concerne les normes techniques européennes et les systèmes de certification ;
- l'encouragement du développement de projets en matière de télécommunications et de services postaux, et l'attraction des investissements ;
- l'amélioration de l'efficacité et de la qualité des services de télécommunications et des services postaux, entre autres par la libéralisation des activités des sous-secteurs ;
- l'application avancée des télécommunications, notamment dans le domaine du transfert de fonds électronique ;
- la gestion des réseaux de télécommunications et leur optimisation ;
- la définition d'une base réglementaire appropriée pour la fourniture de services de télécommunications et postaux et pour l'utilisation de la gamme des fréquences radio ;
- la formation dans le domaine des télécommunications et des services postaux en vue d'une exploitation dans des conditions de marché.

Article 58
Services financiers

La coopération vise en particulier à faciliter l'intégration de la République d'Arménie dans les systèmes de règlements universellement acceptés. L'assistance technique porte sur :
- le développement des services bancaires et financiers, le développement d'un marché commun des ressources de financement, l'intégration de la République d'Arménie dans un système de règlements universellement accepté ;
- le développement dans la République d'Arménie d'un système d'institutions fiscales, l'échange d'expérience et la formation de personnel ;
- le développement des services d'assurances, ce qui créerait entre autres un cadre favorable à la participation des sociétés communautaires à l'établissement de co-entreprises dans le secteur des assurances dans la République d'Arménie, ainsi que le développement de l'assurance-crédit à l'exportation.
Cette coopération contribue en particulier à favoriser le développement de relations entre la République d'Arménie et les Etats membres de la Communauté dans le secteur des services financiers.

Article 59
Développement régional

1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement régional et de l'aménagement du territoire.
2. Dans ce but, les parties encouragent l'échange d'informations par les autorités nationales, régionales et locales sur la politique régionale et d'aménagement du territoire ainsi que sur les méthodes de formulation des politiques régionales portant notamment sur le développement des régions défavorisées.
Elles encouragent également les contacts directs entre les organisations régionales et publiques respectives responsables de la planification du développement régional dans le but, entre autres, d'échanger les méthodes et les moyens d'encourager le développement régional.

Article 60
Coopération dans le domaine social

1. Dans le domaine de la santé et de la sécurité, les parties développent leur coopération dans le but d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
La coopération porte notamment sur :
- l'éducation et la formation en matière de santé et de sécurité, avec une attention particulière pour les secteurs d'activités à hauts risques ;
- le développement et la promotion de mesures préventives pour lutter contre les maladies et les autres affections professionnelles ;
- la prévention des risques d'accidents majeurs et la gestion des substances chimiques toxiques ;
- la recherche en vue de développer la base de connaissances relatives à l'environnement du travail ainsi qu'à la santé et à la sécurité des travailleurs.
2. Dans le domaine de l'emploi, la coopération comporte notamment une assistance technique relative à :
- l'optimisation du marché du travail ;
- la modernisation des services de placement et d'orientation ;
- la planification et la réalisation de programmes de restructuration ;
- la promotion du développement local de l'emploi ;
- l'échange d'informations sur les programmes relatifs à l'emploi flexible, notamment ceux stimulant l'emploi indépendant et encourageant l'esprit d'entreprise.
3. Les parties accordent une attention particulière à la coopération dans le domaine de la protection sociale, notamment à la coopération en matière de planification et de mise en oeuvre des réformes de protection sociale dans la République d'Arménie.
Ces réformes visent à développer dans la République d'Arménie des méthodes de protection propres aux économies de marché et comprend toutes les formes de protection sociale.

Article 61
Tourisme

Les parties renforcent et développent leur coopération notamment en :
- favorisant les échanges touristiques ;
- augmentant les flux d'informations ;
- transférant le savoir-faire ;
- examinant les possibilités d'organiser des actions conjointes ;
- assurant une coopération entre les organes officiels du tourisme ;
- assurant une formation pour le développement du tourisme.

Article 62
Petites et moyennes entreprises

1. Les parties visent à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises et leurs associations ainsi que la coopération entre les petites et moyennes entreprises de la Communauté et de la République d'Arménie.
2. La coopération prévoit une assistance technique, notamment dans les domaines suivants :
- création d'un cadre législatif pour les petites et moyennes entreprises ;
- mise au point d'une infrastructure appropriée (une agence de soutien des PME, les communications, l'assistance à la création d'un fonds pour les PME) ;
- création de parcs technologiques.

Article 63
Information et communication

Les parties appuient l'élaboration de méthodes modernes de gestion de l'information, concernant notamment les médias, et favorisent un échange efficace d'informations. La priorité est accordée aux programmes visant à fournir au grand public des informations de base au sujet de la Communauté et de la République d'Arménie, y compris, dans la mesure du possible, l'accès aux bases de données, compte tenu des droits de propriété intellectuelle.

Article 64
Protection des consommateurs

Les parties établissent entre elles une coopération étroite visant à réaliser la compatibilité entre leurs systèmes de protection des consommateurs. Cette coopération comprend notamment l'échange d'informations concernant les activités législatives et les réformes institutionnelles, la mise en place de systèmes permanents d'information réciproque sur les produits dangereux, l'amélioration de l'information fournie aux consommateurs particulièrement en matière de prix, de caractéristiques des produits et services offerts, le développement d'échanges entre les représentants des intérêts des consommateurs et l'amélioration de la compatibilité des politiques de protection des consommateurs et l'organisation de séminaires et de stages de formation.

Article 65
Douanes

1. La coopération vise à assurer le respect de toutes les dispositions à arrêter en matière de commerce et de commerce loyal et à rapprocher le régime douanier de la République d'Arménie de celui de la Communauté.
2. La coopération porte notamment sur les points suivants :
- échange d'informations ;
- amélioration des méthodes de travail ;
- introduction de la nomenclature combinée et du document administratif unique ;
- interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et de la République d'Arménie ;
- simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport des marchandises ;
- soutien à l'introduction de systèmes d'informations douanières modernes ;
- organisation de séminaires et de stages de formation.
Une assistance technique est fournie en cas de besoin.
3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, notamment aux articles 69 et 71, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties est régie par les dispositions du protocole joint au présent accord.

Article 66
Coopération dans le domaine statistique

La coopération dans ce domaine vise à mettre en place un système statistique efficace destiné à fournir les statistiques fiables, nécessaires pour soutenir et surveiller le processus de réformes économiques et contribuer au développement de l'entreprise privée dans la République d'Arménie.
Les parties coopèrent, en particulier, dans les domaines suivants :
- adaptation du système statistique arménien aux méthodes, normes et classifications internationales ;
- échange d'informations statistiques ;
- fourniture des informations statistiques macro et micro-économiques nécessaires à la mise en oeuvre et à la gestion des réformes économiques.
La Communauté fournit à cette fin une assistance technique à la République d'Arménie.

Article 67
Science économique

Les parties facilitent le processus de réforme économique et la coordination des politiques économiques par la voie d'une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes fondamentaux de leurs économies respectives et la conception et la mise en oeuvre de la politique économique dans les économies de marché. A cette fin, les parties échangent des informations au sujet des résultats et des perspectives macro-économiques.
La Communauté fournit une assistance technique pour :
- aider la République d'Arménie dans le processus de réforme économique en fournissant des conseils spécialisés et une assistance technique ;
- encourager la coopération entre économistes afin d'accélérer le transfert de savoir-faire nécessaire à la formulation des politiques économiques et d'assurer une large diffusion des résultats de la recherche y relative.
TITRE VII
COOPERATION DANS LES DOMAINES RELATIFS
A LA DEMOCRATIE ET AUX DROITS DE L'HOMME

Article 68

Les parties coopèrent pour toutes les questions concernant l'établissement ou le renforcement des institutions démocratiques, notamment celles requises pour renforcer l'Etat de droit et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales conformément aux principes du droit international et de l'OSCE.
Cette coopération englobe des programmes d'assistance technique destinés à fournir une aide, notamment, pour la rédaction des législations et des règlements pertinents, la mise en oeuvre de cette législation, le fonctionnement des institutions judiciaires, le rôle de l'Etat dans les questions de justice et le fonctionnement du système électoral. Des formations sont prévues en fonction des besoins. Les parties encouragent les contacts et les échanges entre leurs autorités nationales, régionales et judiciaires, entre leurs parlementaires et entre organisations non gouvernementales.
TITRE VIII

COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA PREVENTION DES ACTIVITES ILLEGALES ET DE LA PREVENTION ET DU CONTROLE DE L'IMMIGRATION CLANDESTINE

Article 69

Les parties établissent une coopération visant à prévenir des activités illégales telles que :
- les activités illégales dans le domaine économique, y compris la corruption ;
- les transactions illégales portant sur diverses marchandises, dont les déchets industriels ;
- la contrefaçon.
La coopération dans les domaines précités repose sur des consultations mutuelles et des interactions étroites. Elle comporte la fourniture d'une assistance technique et administrative, notamment pour :
- l'élaboration d'une législation nationale dans le domaine de la prévention des activités illégales ;
- la création de centres d'information ;
- le renforcement de l'efficacité des institutions actives dans le domaine de la prévention des activités illégales ;
- la formation du personnel et le développement d'infrastructures de recherche ;
- l'élaboration de mesures mutuellement acceptables de lutte contre les activités illégales.

Article 70
Blanchiment d'argent

1. Les parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le groupe d'action financière internationale (GAFI).

Article 71
Lutte contre la drogue

Dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences respectifs, les parties coopèrent en vue d'accroître l'application effective et l'efficacité des politiques et des mesures de lutte contre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris la prévention du détournement des précurseurs chimiques, ainsi qu'en vue de promouvoir la prévention et la réduction de la demande de drogue. La coopération dans ce domaine repose sur une consultation mutuelle et une coordination étroite entre les parties en ce qui concerne les objectifs et les mesures concernant les différents domaines de la lutte contre la drogue.

Article 72
Immigration clandestine

1. Les Etats membres et la République d'Arménie conviennent de coopérer en vue d'empêcher et de contrôler l'immigration clandestine. A cette fin :
- la République d'Arménie accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un Etat membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité ;
- et chaque Etat membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants, tels qu'ils sont définis pour la Communauté, illégalement présents sur le territoire de la République d'Arménie, à la demande de cette dernière et sans autre formalité.
Les Etats membres et la République d'Arménie fournissent également à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cet effet.
2. La République d'Arménie convient de conclure des accords bilatéraux avec les Etats membres qui le souhaitent, réglementant les obligations spécifiques pour la réadmission et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides arrivés sur le territoire d'un tel Etat membre à partir de la République d'Arménie ou arrivés sur le territoire de la République d'Arménie à partir d'un tel Etat membre.
3. Le Conseil de coopération examine les efforts conjoints pouvant être accomplis pour empêcher et contrôler l'immigration clandestine.
TITRE IX
COOPERATION CULTURELLE

Article 73

Les parties s'engagent à promouvoir, à encourager et à faciliter la coopération culturelle. Le cas échéant, les programmes de coopération culturelle existants de la Communauté ou ceux d'un ou plusieurs de ses Etats membres peuvent faire l'objet d'une coopération et d'autres activités d'intérêt mutuel peuvent être entreprises.
TITRE X
COOPERATION FINANCIERE
EN MATIERE D'ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 74

En vue de la réalisation des objectifs du présent accord et conformément aux articles 75, 76 et 77, la République d'Arménie bénéficie d'une assistance financière temporaire qui lui est accordée par la Communauté par le biais d'une assistance technique sous forme de dotations. Cette assistance a pour objet d'accélérer le processus de réforme économique de la République d'Arménie.

Article 75

Cette assistance financière est couverte par les mesures prévues dans le cadre du programme Tacis et le règlement communautaire du Conseil y relatif.

Article 76

Les objectifs et les domaines de l'assistance financière de la Communauté seront définis dans un programme indicatif reflétant les priorités établies d'un commun accord entre les deux parties, compte tenu des besoins de la République d'Arménie, de ses capacités sectorielles d'absorption et de l'évolution des réformes. Les parties en informent le Conseil de coopération.

Article 77

Afin de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre l'assistance technique de la Communauté et les contributions d'autres intervenants, tels que les Etats membres, d'autres pays, et des organisations internationales, telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
TITRE XI
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES,
GENERALES ET FINALES

Article 78

Il est institué un Conseil de coopération chargé de superviser la mise en oeuvre du présent accord. Le Conseil de coopération se réunit au niveau ministériel une fois par an. Il examine toute question importante se posant dans le cadre du présent accord ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun en vue d'atteindre les objectifs du présent accord. Le Conseil de coopération peut également formuler, d'un commun accord entre les deux parties, des recommandations appropriées.

Article 79

1. Le Conseil de coopération est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement de la République d'Arménie.
2. Le Conseil de coopération arrête son règlement intérieur.
3. La présidence du Conseil de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un membre du gouvernement de la République d'Arménie.

Article 80

1. Le Conseil de coopération est assisté, dans l'accomplissement de ses tâches, par un comité de coopération composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et des membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement de la République d'Arménie, normalement au niveau des hauts fonctionnaires. La présidence du comité de coopération est exercée à tour de rôle par la Communauté et la République d'Arménie.
Le Conseil de coopération détermine, dans son règlement intérieur, la mission du comité de coopération, qui consiste notamment à préparer les réunions du Conseil de coopération, ainsi que le mode de fonctionnement de ce comité.
2. Le Conseil de coopération peut déléguer tout ou partie de ses compétences au comité de coopération, qui assurera la continuité entre les réunions du Conseil de coopération.

Article 81

Le Conseil de coopération peut décider de constituer tout autre comité ou organe propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.

Article 82

Lors de l'examen d'une question se posant dans le cadre du présent accord par rapport à une disposition faisant référence à un article du GATT/de l'OMC, le Conseil de coopération prend en compte, dans toute la mesure du possible, l'interprétation généralement donnée de l'article du GATT/de l'OMC en question par les membres de l'OMC.

Article 83

Il est institué une commission parlementaire de coopération. Cette commission constitue l'enceinte où les membres de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie et ceux du Parlement européen se rencontrent et échangent leurs vues. Elle se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.

Article 84

1. La commission parlementaire de coopération est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie.
2. La commission parlementaire de coopération arrête son règlement intérieur.
3. La présidence de la commission parlementaire de coopération est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et l'Assemblée nationale de la République d'Arménie, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 85

La commission parlementaire de coopération peut demander au Conseil de coopération de lui fournir toute information utile relative à la mise en oeuvre du présent accord ; le Conseil de coopération lui fournit les informations demandées.
La commission parlementaire de coopération est informée des recommandations du Conseil de coopération.
La commission parlementaire de coopération peut adresser des recommandations au Conseil de coopération.

Article 86

1. Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes des parties afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2. Dans les limites de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties :
- encouragent le recours à l'arbitrage pour régler les différends découlant de transactions commerciales et de coopération conclues par les opérateurs économiques de la Communauté et ceux de la République d'Arménie ;
- conviennent que lorsqu'un différend est soumis à arbitrage, chaque partie au différend peut, sauf dans le cas où les règles du centre d'arbitrage choisi par les parties en décident autrement, choisir son propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le troisième arbitre ou l'arbitre unique peut être un ressortissant d'un Etat tiers ;
- recommandent à leurs opérateurs économiques de choisir d'un commun accord la loi applicable à leurs contrats ;
- encouragent le recours aux règles d'arbitrage élaborées par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et à l'arbitrage par tout centre d'un Etat signataire de la Convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958.

Article 87

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre les mesures :
a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité ;
b) qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à sa défense, pour autant que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ;
c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale constituant un risque de guerre ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale ;
d) qu'elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et ses engagements internationaux en matière de contrôle des biens et des technologies industrielles à double usage.

Article 88

1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant :
- le régime appliqué par la République d'Arménie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ;
- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la République d'Arménie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la République d'Arménie ou ses sociétés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'entendent sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique quant à leur lieu de résidence.

Article 89

1. Chaque partie peut saisir le Conseil de coopération de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.
2. Le Conseil de coopération peut régler les différends par voie de recommandation.
3. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un conciliateur à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le Conseil de coopération désigne un troisième conciliateur.
Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas obligatoires pour les parties.
4. Le Conseil de coopération peut établir un règlement de procédure pour le règlement des différends.

Article 90

Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une d'entre elles pour examiner toute question relative à l'interprétation ou à la mise en oeuvre du présent accord et à d'autres aspects pertinents de leurs relations réciproques.
Les dispositions du présent article n'affectent en aucune manière celles des articles 14, 89 et 95 et s'entendent sans préjudice de celles-ci.

Article 91

Le régime accordé à la République d'Arménie en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable que celui que les Etats membres s'appliquent entre eux.

Article 92

Aux fins du présent accord, le terme « parties » désigne, d'une part, la République d'Arménie et, d'autre part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et les Etats membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs.

Article 93

Dans la mesure où les matières couvertes par le présent accord sont couvertes par le traité de la charte européenne de l'énergie et ses protocoles, ce traité et ces protocoles s'appliquent, dès l'entrée en vigueur, à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.

Article 94

Le présent accord est conclu pour une période initiale de dix ans. Il est reconduit automatiquement d'année en année à condition qu'aucune des deux parties ne le dénonce par une notification écrite adressée à l'autre partie six mois avant son expiration.

Article 95

1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs énoncés dans le présent accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d'urgence spéciale, elle doit fournir au Conseil de coopération tous les éléments d'information pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.
Lors du choix de ces mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil de coopération à la demande de l'autre partie.

Article 96

Les annexes I, II, III et IV ainsi que le protocole font partie intégrante du présent accord.

Article 97

Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux opérateurs économiques en vertu de cet accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, sauf dans des domaines relevant de la compétence de la Communauté et sans préjudice des obligations des Etats membres résultant du présent accord dans des domaines relevant de la compétence de ces derniers.

Article 98

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la République d'Arménie.

Article 99

Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 100

L'original du présent accord, dont les exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arménienne font également foi, est déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.

Article 101

Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Dès son entrée en vigueur, et dans la mesure où les relations entre la République d'Arménie et la Communauté sont concernées, le présent accord remplace l'accord entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, d'autre part, concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989.

Article 102

Si, dans l'attente de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de celui-ci sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et la République d'Arménie, les parties conviennent que, dans ces circonstances, on entend par « date d'entrée en vigueur du présent accord » la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire.

LISTE DES DOCUMENTS JOINTS

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 107 du 08/05/2001 page 7250 à 7268

Protocole concernant l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière.

A N N E X E I

Avantages accordés par la République d'Arménie aux Etats indépendants conformément à l'article 9 paragraphe 3.
Tous les Etats indépendants :
Aucun droit à l'importation n'est appliqué.

A N N E X E I I
CONVENTIONS RELATIVES A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE,
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE VISEES A L'ARTICLE 42

1. Le paragraphe 2 de l'article 42 concerne les conventions multilatérales suivantes :
- convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971) ;
- convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961) ;
- protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989) ;
- arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977, révisé en 1979) ;
- traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980) ;
- convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Acte de Genève, 1991).
2. Le Conseil de coopération peut recommander que l'article 42 paragraphe 2 s'applique également à d'autres conventions multilatérales. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, qui affectent le commerce, des consultations sont organisées sans délai, à la demande de l'une des deux parties, afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante.
3. Les parties confirment l'importance qu'elles attachent aux obligations qui découlent des conventions multilatérales suivantes:
- convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979) ;
- arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979) ;
- traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé et modifié en 1979 et 1984).
4. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la République d'Arménie accorde, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas aux avantages accordés par la République d'Arménie à un pays tiers sur une base de réciprocité effective, ni aux avantages accordés par la République d'Arménie à un autre pays de l'ex-URSS.

A N N E X E I I I
SERVICES FINANCIERS
VISES A L'ARTICLE 26, PARAGRAPHE 3

La notion de « services financiers » vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d'une des parties assurant de tels services. Elle recouvre les activités suivantes :
A. - Tous les services d'assurance et activités assimilées :
1. Assurance directe (y compris la co-assurance) :
i) vie ;
ii) non-vie.
2. Réassurance et rétrocession.
3. Activités des intermédiaires de l'assurance tels que courtiers et agents.
4. Services auxiliaires de l'assurance, tels que services de conseil, d'actuariat, d'évaluation de risques et de règlement de sinistres.
B. - Les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) :
1. Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public ;
2. Prêts de toutes natures, à savoir entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement d'opérations commerciales ;
3. Crédit-bail financier ;
4. Services de paiements et de transferts monétaires, tels que cartes de crédit ou de débit, chèques de voyages et chèques bancaires ;
5. Garanties et engagements.
6. Interventions pour compte propre, et pour le compte de clients, soit sur le marché boursier, le marché hors cote ou autres, à savoir :
a) instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôt, etc.) ;
b) devises ;
c) produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options ;
d) taux de change et taux d'intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux, etc. ;
e) valeurs mobilières transmissibles ;
f) autres instruments et actifs financiers négociables, notamment réserves métalliques.
7. Participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment souscriptions, placements (privés ou publics) en qualité d'agent et prestation de services se rapportant à ces émissions.
8. Activités de courtier de change.
9. Gestion des patrimoines, notamment gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt ou de consignation.
10. Services de règlement et de compensation d'actifs financiers tels que valeurs mobilières, instruments dérivés et autres instruments négociables.
11. Services de conseils et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 10, notamment informations et évaluations sur dossiers de crédit, investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, conseils relatifs aux prises de participation, restructurations et stratégies de sociétés.
12. Communication et transfert d'informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers.
Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes :
a) activités exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques dans le cadre de politiques s'appliquant à la monnaie et au taux de change ;
b) activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l'Etat, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques ;
c) activités s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d'institutions privées.

A N N E X E I V
RESERVES DE LA COMMUNAUTE CONFORMEMENT
A L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 2

Exploitation minière

Dans certains Etats membres, l'exploitation des ressources minières et minérales par des sociétés échappant au contrôle de la Communauté peut être soumise à l'obtention préalable d'une concession.

Pêche

L'accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction des Etats membres de la Communauté ainsi que leur exploitation sont réservés aux bateaux de pêche battant pavillon d'un Etat membre de la Communauté et immatriculés sur le territoire de la Communauté, sauf dispositions contraires.

Achat de propriétés foncières

L'achat de propriétés foncières par des sociétés non communautaires est réglementé dans certains Etats membres.

Services audiovisuels, y compris la radio

Le traitement national en ce qui concerne la production et la distribution, notamment la radiodiffusion et les autres formes de diffusion publique, peut être réservé à des oeuvres audiovisuelles répondant à certains critères d'origine.

Services de télécommunications,
y compris les services mobiles et par satellite
Services réservés

Dans certains Etats membres, l'accès au marché des infrastructures et des services complémentaires est réglementé.

Services des professions libérales

Services réservés aux personnes physiques ressortissantes des Etats membres. Ces personnes peuvent, dans certaines conditions, créer des sociétés.

Agriculture

Le régime national n'est pas applicable, dans certains Etats membres, aux entreprises échappant au contrôle de la Communauté, qui souhaitent mettre une entreprise agricole sur pied. L'achat de vignobles par une société échappant au contrôle de la Communauté est subordonnée à une procédure de notification ou, le cas échéant, à une autorisation.

Services des agences de presse

Dans certains Etats membres, la participation étrangère dans des sociétés d'édition ou des sociétés de télévision ou radiodiffusion est limitée.

PROTOCOLE
CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITES
ADMINISTRATIVES EN MATIERE DOUANIERE

Article 1er
Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) « législation douanière »: les dispositions légales ou réglementaires applicables sur les territoires des parties régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle ;
b) « autorité requérante »: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d'assistance en matière douanière ;
d) « autorité requise »: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière ;
e) « données personnelles »: toute information relative à une personne identifiée ou identifiable.

Article 2
Portée

1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole en prévenant et en décelant les infractions à la législation douanière et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle s'entend sans préjudice des règles régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Article 3
Assistance sur demande

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, et notamment les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, dans le cadre de sa législation, les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur :
a) des personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière ;
b) les sites de stockage de marchandises dont il y a lieu de supposer qu'elles vont être fournies dans le cadre d'opérations contraires à la législation douanière ;
c) les mouvements de marchandises signalées comme pouvant donner lieu à des infractions à la législation douanière ;
d) les moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'ils ont été utilisés ou sont susceptibles d'être utilisés pour des opérations constituant une infraction à la législation douanière.

Article 4
Assistance spontanée

Les parties, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques, se prêtent mutuellement assistance sans demande préalable si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant :
- à des opérations qui constituent ou semblent constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser une autre partie ;
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations ;
- aux marchandises dont ont sait qu'elles donnent lieu à une infraction à la législation douanière ;
- aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'elles commettent ou ont commis une infraction à la législation douanière ;
- aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'ils ont été utilisés, sont utilisés ou sont susceptibles d'être utilisés pour des opérations constituant une infraction à la législation douanière.

Article 5
Communication, notification

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour :
- communiquer tous documents, et
- notifier toutes décisions,
entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ces cas, l'article 6 s'applique dans la mesure où la demande même est concernée.

Article 6
Forme et contenu des demandes d'assistance

1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre de répondre aux demandes. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants :
a) l'autorité requérante qui présente la demande ;
b) la mesure requise ;
c) l'objet et le motif de la demande ;
d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés ;
e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes ;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà réalisées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée ; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 7
Traitement des demandes

1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également au service administratif auquel la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut agir seule.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.

Article 8
Forme sous laquelle les renseignements
doivent être communiqués

1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. Les documents prévus au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des informations sur support informatique produites sous quelques forme que ce soit aux mêmes fins.

Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1. Les parties peuvent refuser de prêter l'assistance prévue par le présent protocole si une telle assistance :
a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République d'Arménie ou à celle d'un Etat membre à qui une assistance a été demandée en vertu du présent protocole,
ou
b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, en particulier dans les cas visés à l'article 10 paragraphe 2,
ou
c) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législation douanière,
ou
d) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10
Echange d'informations et obligation de respecter le secret

1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, en fonction des règles applicables dans chacune des parties. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Les données personnelles ne peuvent être échangées que si la partie qui les reçoit s'engage à protéger ces données d'une façon au moins équivalente à celle applicable à ce cas particulier dans la partie qui les fournit.
3. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole. Lorsqu'une des parties souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle sollicite l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournis. Ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
4. Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements est avertie de cette utilisation.
5. Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 11
Experts et témoins

1. Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, par la juridiction de l'autre partie, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
2. L'agent autorisé bénéficie de la protection garantie par la législation existante aux agents de l'autorité requérante sur son territoire.

Article 12
Frais d'assistance

Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des employés des services publics.

Article 13
Application

1. L'application du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales de la République d'Arménie, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes, et, le cas échéant, aux autorités douanières des Etats membres, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14
Complémentarité

Sans préjudice de l'article 10, les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus entre un ou plusieurs Etats membres et la République d'Arménie ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des Etats membres, de tous renseignements recueillis en matière douanière susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires ;
- du Royaume de Belgique ;
- du Royaume du Danemark ;
- de la République fédérale d'Allemagne ;
- de la République hellénique ;
- du Royaume d'Espagne ;
- de la République française ;
- de l'Irlande ;
- de la République italienne ;
- du Grand-Duché de Luxembourg ;
- du Royaume des Pays-Bas ;
- de la République d'Autriche ;
- de la République portugaise ;
- de la République de Finlande ;
- du Royaume de Suède ;
- du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne de l'energie atomique,
ci-après dénommées « Etats membres », et
de la Communauté européenne, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de la Communauté européenne de l'énergie atomique,
ci-après dénommées « Communauté »,
d'une part, et
les plénipotentiaires de la République d'Arménie,
d'autre part,
réunis à Luxembourg, le 22 avril 1996 pour la signature de l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, ci-après dénommé « accord », ont adopté les textes suivants :
L'accord, y compris ses annexes, et le protocole suivant :
protocole sur l'assistance mutuelle entre les autorités adminitratives en matière douanière.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communaté et les plénipotentiaires de la République d'Arménie ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent Acte final :
Déclaration commune concernant l'article 4 de l'accord ;
Déclaration commune concernant l'article 6 de l'accord ;
Déclaration commune concernant l'article 15 de l'accord ;
Déclaration commune concernant la notion de « contrôle » figurant dans les articles 25 point b et 36 ;
Déclaration commune concernant l'article 35 ;
Déclaration commune concernant l'article 42 de l'accord ;
Déclaration commune concernant l'article 95 de l'accord.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République d'Arménie ont également pris acte de l'échange de lettres suivant joint au présent Acte final :
Echange de lettres entre la Communauté et la République d'Arménie concernant l'établissement des sociétés.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République d'Arménie ont en outre pris acte de la déclaration suivante jointe au présent Acte final :
Déclaration du Gouvernement français.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 4

Lors de l'examen de l'évolution des circonstances dans la République d'Arménie, prévu à l'article 4, les parties examinent les changements importants susceptibles d'avoir une incidence importante sur le développement futur de la République d'Arménie. Il pourrait s'agir notamment d'une adhésion de l'Arménie à l'OMC, au Conseil de l'Europe ou à tout autre organisme international ou de l'adhésion à une union douanière régionale ou à toute autre forme d'accord d'intégration régionale.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 6

Si les parties conviennent que les circonstances justifient la tenue de réunions au plus haut niveau, celles-ci peuvent être organisées sur une base ponctuelle.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 15

En attendant l'adhésion de la République d'Arménie à l'OMC, les parties organisent des consultations au sein du comité de coopération relatives à leurs politiques en matière de droits à l'importation, y compris les modifications de protections tarifaires. Ces consultations sont plus particulièrement proposées avant l'augmentation des protections tarifaires.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LA NOTION DE « CONTROLE » FIGURANT DANS LES ARTICLES 25 POINT b ET 36
1. Les parties confirment qu'il est entendu que la question du contrôle dépend des circonstances de fait du cas particulier en cause.
2. Ainsi, par exemple, une entreprise est considérée comme « contrôlée » par une autre entreprise et de ce fait filiale de celle-ci si :
- l'autre entreprise détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote, ou si
- l'autre entreprise a le droit de nommer ou de licencier une majorité des membres de l'organe administratif, de l'organe de gestion ou de l'organe de surveillance et si elle est en même temps actionnaire ou membre de la filiale.
3. Les deux parties considèrent que les critères énoncés au paragraphe 2 ne sont pas exhaustifs.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 35

Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certaines parties et non d'autres n'est pas réputé annuler ou affecter les avantages découlant d'un engagement spécifique.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 42

Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes « propriété intellectuelle, industrielle et commerciale » comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur et des droits voisins, notamment les droits d'auteur de programmes d'ordinateur, les droits des brevets, des dessins et modèles industriels, des indications géographiques, notamment les appellations d'origine, des marques de produits et de services, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 95

1. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, que les termes « cas particulièrement urgents » figurant dans l'article 95 du présent accord signifient les cas de violation substantielle du présent accord par l'une des parties. Une violation substantielle de l'accord consiste :
a) dans le rejet du présent accord non sanctionné par les règles générales du droit international,
ou
b) dans la violation des éléments essentiels du présent accord repris dans l'article 2.
2. Les parties conviennent que les « mesures appropriées » visées à l'article 95 sont des mesures prises conformément au droit international. Si une partie prend une mesure dans un cas particulièrement urgent comme prévu à l'article 95, l'autre partie peut faire appel à la procédure relative au règlement de différends.

ECHANGE
DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA REPUBLIQUE
D'ARMENIE CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DE SOCIETES

A. - Lettre du gouvernement de la République d'Arménie

Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord de partenariat et de coopération paraphé le 15 décembre 1995.
Ainsi que je l'ai souligné au cours des négociations, la République d'Arménie accorde, à certains égards, aux sociétés de la Communauté qui s'établissent et exercent leurs activités en République d'Arménie un régime privilégié. J'ai expliqué que cette mesure traduit la volonté de la République d'Arménie de favoriser au maximum l'établissement de sociétés de la Communauté en République d'Arménie.
A ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la période s'étendant du jour du paraphe du présent accord à la date d'entrée en vigueur des articles correspondants relatifs à l'établissement des sociétés, la République d'Arménie n'adoptera aucune mesure ou règlement qui, comparativement à la situation existant à la date du paraphe du présent accord, serait susceptible de créer des discriminations ou d'aggraver des discriminations existantes envers les sociétés communautaires par rapport aux sociétés arméniennes ou aux sociétés d'un pays tiers.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

B. - Lettre de la Communauté européenne

Monsieur,
Je vous remercie de votre lettre d'aujourd'hui libellée comme suit :
« J'ai l'honneur de me référer à l'accord de partenariat et de coopération paraphé le 15 décembre 1995.
Ainsi que je l'ai souligné au cours des négociations, la République d'Arménie accorde, à certains égards, aux sociétés de la Communauté qui s'établissent et exercent leurs activités en République d'Arménie un régime privilégié. J'ai expliqué que cette mesure traduit la volonté de la République d'Arménie de favoriser au maximum l'établissement de sociétés de la Communauté en République d'Arménie.
A ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la période s'étendant du jour du paraphe du présent accord à la date d'entrée en vigueur des articles correspondants relatifs à l'établissement des sociétés, la République d'Arménie n'adoptera aucune mesure ou règlement qui, comparativement à la situation existant à la date du paraphe du présent accord, serait susceptible de créer des discriminations ou d'aggraver des discriminations existantes envers les sociétés communautaires par rapport aux sociétés arméniennes ou aux sociétés d'un pays tiers.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. »
J'accuse réception de la lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

LETTRE

HORS ACCORD DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DE LEURS ETATS MEMBRES AU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE
Par suite de la demande des autorités arméniennes d'inclure dans l'accord de partenariat et de coopération des dispositions relatives à l'aide dans le domaine de la sécurité nucléaire, les Communautés européennes et leurs Etats membres font la déclaration suivante :
- les Communautés européennes et leurs Etats membres déplorent la décision des autorités arméniennes de rouvrir l'unité 2 de la centrale nucléaire de Medzamor en novembre 1995, qu'ils considèrent non conforme à l'objectif global poursuivi par les Communautés européennes et leurs Etats membres pour accroître la sécurité nucléaire dans le monde, et notamment dans les pays d'Europe centrale et orientale et de l'ancienne Union soviétique qui comptent des installations nucléaires dans lesquelles des défauts de conception importants ont été identifiés ;
- compte tenu du fait que la centrale nucléaire de Medzamor ne peut pas être mise au niveau correspondant aux normes internationales reconnues en matière de sécurité, les Communautés européennes et leurs Etats membres considèrent qu'elle n'est pas adaptée à un fonctionnement à long terme et qu'elle doit être mise à l'arrêt dans les plus brefs délais. En conséquence, il est extrêmement important d'identifier et d'utiliser des sources d'énergie alternative. La Communauté est prête à soutenir l'Arménie dans la définition et la mise en oeuvre d'une stratégie énergétique globale à long terme, conformément à l'article 54 de l'accord de partenariat et de coopération, par l'intermédiaire de son programme Tacis (en coopération avec les institutions financières internationales) ;
- sans préjudice de l'objectif susmentionné d'arrêt de la centrale nucléaire et compte tenu de la situation actuelle, la Communauté pourrait envisager, à la demande de l'Arménie, la possibilité d'un soutien limité, compatible avec le cadre existant des ressources et priorités de Tacis pour les mesures de sécurité à court terme dans le cadre de son programme d'aide technique Tacis.
Ces mesures comprendraient notamment :
- une aide aux autorités responsables de la sécurité ;
- une aide pour la sûreté de l'exploitation ;
- et, si nécessaire pour assurer l'exécution de ces tâches, la fourniture limité d'équipements de première nécessité.
Fait à Luxembourg, le 22 avril 1996.


Fait à Paris, le 2 mai 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la République d'Arménie :

Au nom
de la Communauté européenne

DECLARATION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

La France note que l'accord de partenariat et de coopération avec la République d'Arménie ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté européenne en vertu du traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Luxembourg, le 22 avril 1996.


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juillet 1999.