La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-8 ;
Vu le décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, notamment ses articles 1er, 5, 6, 9 et 12 ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins résultant du droit d'option tarifaire mentionné à l'article 9 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 février 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - I. - Il est ajouté à l'article 1er de l'arrêté du 26 avril 1999 susvisé un 7o ainsi rédigé :
« 7o Les médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des spécialités agréées aux collectivités prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique à l'exclusion des médicaments réservés à l'usage hospitalier en application de l'article R. 5143-5-2 du code de la santé publique. »
II. - Le 4o de l'article 2 de l'arrêté du 26 avril 1999 susvisé est abrogé.
Art. 2. - Il est ajouté dans l'annexe I à la liste du petit matériel médical mentionné au 5o de l'article 1er de l'arrêté du 26 avril 1999 susvisé les éléments suivants :
- abaisse-langue ;
- accessoires pour électrocardiogramme ;
- autopiqueurs et accessoires ;
- compresses ;
- crachoir ;
- dispositifs médicaux pour stomisés ;
- doigtier ;
- étui pénien ;
- fil à sutures ;
- gants stériles ;
- garrot ;
- masque ;
- orthèses de série ;
- poche à urine ;
- réactifs (urine, sang) ;
- seringue et stylo injecteur d'insuline ;
- sonde nasogastrique ;
- sonde pour rééducation périnéale et électrodes cutanées ;
- sonde urinaire.
Art. 3. - Il est ajouté dans l'annexe II à la liste du matériel médical amortissable mentionné au 6o de l'article 1er de l'arrêté du 26 avril 1999 susvisé les éléments suivants :
- appareil à aérosol ;
- appareil de mesure pour glycémie ;
- appareil pour rééducation sphinctérienne ;
- containers pour stockage des déchets médicaux ;
- fauteuil roulant à pousser non affecté à un résident particulier ;
- fauteuil roulant manuel non affecté à un résident particulier ;
- nutripompe ;
- système actif de perfusion ;
- soulève-malade ;
- verticalisateur.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2001.