J.O. Numéro 106 du 6 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07205

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Décision no 2001-355 du 4 avril 2001 demandant à France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale


NOR : ARTE0100216S



L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles D. 99-23 à D. 99-26 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public ;
Vu la décision no 2000-813 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 juillet 2000 établissant pour 2001 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique fixe ;
Vu la décision no 2000-1067 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 octobre 2000 fixant le taux de rémunération du capital pour l'année 2001 prévu à l'article D. 99-24 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 2000-1171 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 31 octobre 2000 établie en application de l'article D. 99-24 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 2000-1176 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 31 octobre 2000 adoptant les lignes directrices relatives à la vérification de l'orientation des tarifs vers les coûts dans le cadre de l'accès à la boucle locale ;
Vu l'offre de référence d'accès à la boucle locale de France Télécom datée du 22 novembre 2000 ;
Vu la décision no 2001-135 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 février 2001 demandant à France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale ;
Vu l'offre de référence d'accès à la boucle locale de France Télécom datée du 23 février 2001 ;
Vu la décision no 2001-257 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 2 mars 2001 relative à certaines demandes formulées par France Télécom dans le cadre de son recours gracieux en date du 23 février 2001 à l'encontre de certaines dispositions de la décision no 2001-135 susvisée ;
Vu la décision no 2001-258 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 2 mars 2001 portant modification de la décision no 2001-135 susvisée ;
Après en avoir délibéré le 4 avril 2001,


1. Sur le cadre juridique

L'article D. 99-25 du code des postes et télécommunications précise que : « les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article D. 99-23 sont tenus de publier une offre de référence pour l'accès à la boucle locale contenant une description des prestations ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés ».
Le premier alinéa de l'article D. 99-23 précise que ces dispositions sont applicables aux « opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications ». Par les décisions no 99-767 en date du 15 septembre 1999 et no 2000-813 en date du 26 juillet 2000 de l'Autorité de régulation des télécommunications, France Télécom a été inscrite sur cette liste pour les années 2000 et 2001.
Le règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale est entré en vigueur le 2 janvier 2001.
Le premier alinéa de l'article 3 de ce règlement dispose que « les opérateurs notifiés publient à partir du 31 décembre 2000 et tiennent à jour une offre de référence pour l'accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, qui inclut au minimum les éléments énumérés dans l'annexe ».
L'article 2 précise que l'opérateur notifié est « un opérateur de réseau téléphonique public fixe qui a été désigné par les autorités réglementaires nationales comme puissant sur le marché de la fourniture de réseaux téléphoniques publics fixes aux termes de l'annexe I, première partie, de la directive 97/33/CE ou de la directive 98/10/CE ».
L'article 4 prévoit notamment que « l'autorité réglementaire nationale est habilitée à imposer des modifications de l'offre de référence pour l'accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, y compris les prix lorsque ces modifications sont justifiées ».

2. Eléments de contexte

France Télécom a publié une première offre de référence pour l'accès à la boucle locale le 22 novembre 2000.
L'Autorité a estimé nécessaire au regard des objectifs poursuivis par le règlement européen susvisé de demander à France Télécom de modifier son offre.
A la suite de cette décision de l'Autorité en date du 8 février 2001, France Télécom a publié une nouvelle offre de référence le 23 février 2001.
Cette offre comporte des dispositions nouvelles. L'Autorité estime justifié de demander la modification de certaines d'entre elles.

3. Sur les demandes de modifications de l'offre de référence
3.1. Sur le tarif d'introduction d'une nouvelle technique non mise
en oeuvre par France Télécom (p. 11 de l'offre de référence)

Le tarif proposé par France Télécom dans son offre de référence est de 300 000 F par dossier instruit : 100 000 F pour l'analyse du dossier et les simulations et 200 000 F pour les tests réseau et l'élaboration de la décision.
Le principe de la réalisation de ces tests n'est pas en cause, étant précisé qu'ils doivent être effectués en conformité avec les dispositions de l'article 3 du règlement susvisé du 18 décembre 2000, suivant lesquelles les demandes d'accès dégroupé ne peuvent être rejetées que sur la base de critères objectifs afférents à la faisabilité technique ou à la nécessité de préserver l'intégrité du réseau. Mais leurs modalités peuvent varier selon la nouvelle technique envisagée.
L'Autorité constate que l'offre de référence ne précise pas suffisamment le contenu de cette prestation. Les conditions précises des tests sont à convenir entre France Télécom et les opérateurs entrant. La définition des conditions et modalités relatives aux tests constituant un préalable, l'Autorité considère à ce stade qu'il n'y a pas lieu de fixer un tarif dans l'offre de référence.

3.2. Tarif du délai de rétablissement de quatre heures
pour le service après-vente (p. 18 de l'offre de référence)

Cette prestation a été demandée par l'Autorité dans sa décision no 2001-135 du 8 février 2001.
France Télécom propose une option de délai de rétablissement garanti de quatre heures ouvrables du lundi au samedi de 8 heures à 18 heures. Le tarif proposé pour cette prestation optionnelle est de 64 F par mois pour la ligne considérée.
Pour ce qui concerne ses propres clients, France Télécom assure :
- dans le cadre du contrat professionnel présence, un niveau de garantie de temps de rétablissement (GTR) de quatre heures ouvrables du lundi au samedi de 8 heures à 18 heures. Ce service est compris dans l'abonnement ;
- dans le cadre d'un abonnement principal, un rétablissement dans la journée ouvrable qui suit la signalisation du lundi au samedi inclus. Ce service est également compris dans l'abonnement.
L'Autorité considère :
- que la différence de tarif entre l'abonnement principal et le contrat professionnel présence provient de la différence en terme de GTR ainsi que du bénéfice du service de présentation du numéro. Cette inscription est facturée 8,28 F hors taxes dans le cadre d'un contrat principal ;
- qu'ainsi le coût pour France Télécom de fournir, dans le cadre des services qu'il offre à ses abonnés, un service de rétablissement en quatre heures doit prendre pour base la différence entre le tarif de l'abonnement au contrat professionnel présence et le tarif de l'abonnement principal, y compris le service de présentation du numéro, c'est-à-dire 107 - (68,80 + 8,28), soit environ 30 F par ligne et par mois ;
- que, toutefois, il y a lieu de prendre en compte la plus grande complexité d'une intervention dans le cas d'une ligne dégroupée comme cela a été fait par l'application du coefficient 1,3 indiqué dans sa décision no 2001-135 du 8 février 2001 ;
- qu'en conclusion le tarif du service de rétablissement en quatre heures pour le service après-vente ne saurait être supérieur à 39 F par ligne et par mois.
France Télécom devra, par ailleurs, prévoir dans son offre de référence des pénalités au cas où elle ne respecterait pas ses engagements de délai de rétablissement.

3.3. Tarif de la prestation d'étude de la surface possible
pour une salle de cohabitation (p. 30 de l'offre de référence)

Cette prestation a été demandée par l'Autorité dans sa décision no 2001-135 du 8 février 2001.
Selon l'offre de référence, « cette prestation consiste à fournir, pour les sites France Télécom où existe un répartiteur d'abonnés, sur demande de l'opérateur, les informations suivantes :
- existence ou possibilité de réalisation d'une salle de cohabitation physique ;
- la surface existante ou prévisible de la salle, dans le cas où une salle de cohabitation est possible ».
Le tarif de cette prestation est de 10 000 F par site dans les vingt plus grandes agglomérations, et de 15 000 F dans les autres sites.
L'Autorité considère que, dans l'hypothèse où France Télécom serait amenée à encourir des coûts au titre de l'évaluation des surfaces disponibles dans les sites de cohabitation, ces coûts devront être recouvrés au travers des tarifs d'aménagement des salles.
En conséquence, l'Autorité considère qu'il n'y a pas lieu d'identifier un tarif spécifique pour cette prestation.

3.4. Tarif de la prestation de visite de site
(p. 30 de l'offre de référence)

Cette prestation est facturée sur la base d'un tarif horaire de 1 400 F majoré d'une partie fixe de 7 000 F. Cette partie fixe de 7 000 F indiquée par France Télécom correspond ainsi déjà à un forfait de cinq heures pour chaque visite. De plus, le tarif de 1 400 F par heure s'avère plus de trois fois supérieur au coût horaire chargé moyen estimé par l'Autorité dans sa décision no 2001-257 du 2 mars 2001. L'Autorité estime donc que le tarif introduit dans l'offre de référence du 23 février 2001 pour cette prestation est excessif.
France Télécom propose par ailleurs dans son offre de référence une prestation d'accompagnement de 372 F par personne et par heure, en heure ouvrable et de 744 F par personne et par heure, en heure non ouvrable. L'Autorité considère que la prestation de visite de site devra être tarifée sur cette base et sans partie fixe.

3.5. Tarif de l'étude de faisabilité et du devis
pour la salle de cohabitation (p. 36 de l'offre de référence)

L'offre de référence du 22 novembre 2000 prévoyait un tarif de 30 000 F par opérateur pour l'étude de faisabilité et le devis.
La décision du 8 février 2001 de l'Autorité indique que « le tarif de l'étude de faisabilité et du devis de l'offre de cohabitation (...) ne doit pas être supérieur à 30 000 F par site pour l'ensemble des opérateurs. Ce montant est à répartir sur l'ensemble des opérateurs qui demandent une étude de faisabilité ; il constitue un à-valoir sur les frais de cohabitation pour les opérateurs qui se colocaliseront effectivement. »
L'offre du 23 février de France Télécom prévoit :
- dans le cas d'une salle de cohabitation à créer un tarif de 20 000 F pour une étude de faisabilité et un devis ; « ce montant est facturé lorsque la commande d'étude de faisabilité n'est pas confirmée par une commande ferme de la part de l'opérateur. Dans le cas où plusieurs facturations à ce titre interviendraient, le montant cumulé facturé aux opérateurs ne dépassera pas 30 000 F par site » (p. 36 de l'offre de référence) ;
- dans le cas d'une salle de cohabitation existante, un tarif de 5 000 F pour une étude de faisabilité (p. 36 de l'offre de référence) ;
- par ailleurs, il est écrit, page 33 de l'offre de référence, « toute commande d'étude de faisabilité pour laquelle l'opérateur ne donne pas suite en ne confirmant pas une commande ferme donnera lieu à facturation des frais d'étude de faisabilité et d'élaboration du devis ».
Cette rédaction n'est pas suffisamment explicite :
- elle n'est pas claire sur ce que doit un opérateur demandant une étude de faisabilité et un devis pour une salle de cohabitation existante et ne confirmant pas sa demande ;
- elle est également anbiguë sur ce que doit un opérateur confirmant sa demande ;
- elle ne prévoit pas de plafonnement à 30 000 F du montant des frais d'étude de faisabilité sur un site donné, chaque nouvel opérateur continuant à payer 5 000 F même quand la salle de cohabitation a été créée ;
- le plafond de 30 000 F est facturé aux seuls opérateurs demandant une étude de faisabilité et ne confirmant pas leur proposition alors qu'il ressort de la décision no 2001-135 de l'Autorité que ce coût doit être réparti « sur l'ensemble des opérateurs qui demandent une étude de faisabilité ».
En conséquence, France Télécom devra modifier la rédaction de son offre pour expliciter sans ambiguïté le plafonnement du tarif de l'étude de faisabilité et du devis à 30 000 F par site dans tous les cas et pour l'ensemble des opérateurs.

3.6. Sur le processus de commande
(p. 8 de l'offre de référence)

La décision no 2001-135 dispose que : « La transmission, préalable au traitement de la commande, d'un mandat de l'abonné n'est effectuée que lorsque la demande porte sur un accès totalement dégroupé à la paire torsadée métallique sur laquelle est fourni le service téléphonique de l'abonné. La copie du mandat transmise, le cas échéant, par voie électronique est suffisante. Pour les autres demandes d'accès (accès par création de paires ou accès partagé), le processus de commande doit être similaire à celui qui existe dans le cadre de la présélection. »
La formulation retenue par France Télécom dans son offre de référence ne traduit pas clairement que la transmission préalable du mandat n'est exigée que dans le cas de l'accès totalement dégroupé. Une nouvelle rédaction s'avère donc nécessaire pour lever toute équivoque et permettre la mise en oeuvre de la décision de l'Autorité dans les meilleures conditions,
Décide :


Art. 1er. - Il est demandé à France Télécom de modifier l'offre de référence pour l'accès à la boucle locale qu'elle a publiée le 23 février 2001 dans les conditions suivantes (tarifs 2001) :
- le tarif de l'introduction d'une nouvelle technique non mise en oeuvre par France Télécom (p. 11 de l'offre de référence) ne doit pas être inscrit à l'offre de référence tant que le contenu de cette prestation n'est pas suffisamment établi ;
- le tarif du délai de rétablissement de 4 heures pour le service après-vente (p. 18 de l'offre de référence) ne doit pas être supérieur à 39 F par ligne et par mois ; des pénalités devront être introduites au cas où France Télécom ne respecterait pas ses engagements en terme de délai de rétablissement ;
- les coûts éventuellement encourus par France Télécom afin d'évaluer la surface possible pour une salle de cohabitation (p. 30 de l'offre de référence) ne doivent pas donner lieu à un tarif spécifique, mais doivent être recouvrés au travers des tarifs de l'aménagement des salles ;
- le tarif de la prestation de visite de site de cohabitation (p. 30 de l'offre de référence) ne doit pas être supérieur à 372 F par heure et par personne en heures ouvrables et à 744 F par heure et par personne en heures non ouvrables, sans partie fixe ;
- la rédaction relative au tarif de l'étude de faisabilité pour une salle de cohabitation doit être clarifiée afin qu'apparaisse dans tous les cas, et sans ambiguïté, le plafond de 30 000 F par site pour l'ensemble des opérateurs ;
- la rédaction relative au traitement des commandes d'accès doit être clarifiée afin qu'apparaisse dans tous les cas et sans ambiguïté que la transmission préalable du mandat n'est exigée que pour l'accès totalement dégroupé.


Art. 2. - Il est demandé à France Télécom de publier une nouvelle offre de référence respectant les conditions décrites à l'article 1er d'ici le 13 avril 2001.


Art. 3. - Le président de l'Autorité notifiera à France Télécom la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 avril 2001.

Le président,
J.-M. Hubert