Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 79-1107 du 17 décembre 1979 ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 99-279 du 12 avril 1999 ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 novembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Vendômois », complétée ou non par les mots : « Val de Loire », les vins rouges, blancs et gris répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 2. - L'aire géographique de production est définie par le territoire des communes suivantes du département de Loir-et-Cher : Artins, Azé, Couture-sur-Loir, Les Essarts, Fontaine-les-Coteaux, Houssay, Lavardin, Lunay, Marcilly-en-Beauce, Mazangé, Montoire-sur-le-Loir, Naveil, Les Roches-l'Evêque, Saint-Martin-des-Bois, Saint-Ouen, Saint-Rimay, Sougé, Ternay, Thoré-la-Rochette, Tréhet, Troo, Vendôme, Villavard, Villedieu-le-Château, Villerable, Villiersfaux, Villiers-sur-Loir.
Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national « vins et eaux-de-vie » de l'Institut national des appellations d'origine lors de la séance des 30 et 31 mai 1991 sur le territoire des communes susvisées, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.
Art. 3. - Les vins proviennent des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
Art. 4. - Les vignes doivent être plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
Plantation :
- une distance de 2,10 mètres au maximum entre les rangs ;
- une distance entre ceps sur le rang comprise entre 0,90 mètre et 1,10 mètre.
Conduite :
- hauteur de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage ;
- hauteur de feuillage palissé au minimum égale à 0,6 fois la distance entre les rangs.
Les vignes ne répondant pas aux dispositions ci-dessus portant sur les densités de plantation et les modes de conduite, plantées avant la parution du présent décret, conservent le droit à l'appellation « Coteaux du Vendômois » jusqu'à la récolte de l'année 2025 incluse, sous réserve du respect de la condition relative à la hauteur de feuillage palissé susvisée.
Taille :
Les trois modes suivants sont autorisés, le total des yeux francs par cep ne devant pas dépasser onze :
- taille Guyot avec un seul long bois portant sept yeux francs au maximum et au plus deux coursons ;
- taille à deux demi-baguettes portant chacune quatre yeux francs au maximum ;
- taille en cordon de Royat à coursons portant deux yeux francs au maximum.
Art. 5. - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 9 % pour les vins rouges et gris et 9,5 % pour les vins blancs.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins rouges et 144 grammes par litre de moût pour les vins blancs et gris.
Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 % pour les vins rouges et 12 % pour les vins blancs et gris, sous peine de perdre le droit à l'appellation. Les vins blancs présentent, après fermentation, une teneur en sucres résiduels inférieure à 4 grammes par litre.
Art. 6. - Le rendement de base est fixé à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et blancs et à 60 hectolitres à l'hectare pour les vins gris. Le rendement butoir est fixé à 61 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et blancs et à 66 hectolitres à l'hectare pour les vins gris.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Vendômois » n'est accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Art. 7. - Les raisins sont vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins gris doivent être élaborés par la technique de pressurage direct précédant la fermentation, avec ou sans foulage préalable. La concentration des moûts et des vins est interdite.
Art. 8. - Les vins d'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Vendômois » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur.
Art. 9. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Vendômois » ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant. Les dimensions des caractères des mots « Val de Loire » ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères du nom de l'appellation. La mention d'un nom de cépage sur l'étiquette est interdite.
Art. 10. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation « Coteaux du Vendômois », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 11. - A partir de la récolte 1998, les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation « Coteaux du Vendômois » et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 8 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue de classement en appellation d'origine contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure ».
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Coteaux du Vendômois » en vrac et non vendus à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être commercialisés sous leur appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure », s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Coteaux du Vendômois » en vrac à la propriété et déjà vendus, auxquels a été délivré antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure, peuvent circuler sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure du décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins.
Art. 12. - L'arrêté du 21 juin 1968 modifié fixant les conditions d'attribution du label « Vins délimités de qualité supérieure » aux vins d'appellation d'origine « Coteaux du Vendômois » est abrogé.
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2001.