Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu la décision no 95-822 du 19 décembre 1995 reconduite, publiée au Journal officiel des 8 et 9 janvier 1996, autorisant l'Association pour la promotion audiovisuelle de la vie juive à exploiter, à Grenoble, un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio 100 Kol Hachalom sur la fréquence 100 MHz ;
Vu les constats effectués le 29 octobre 1998, les 14 février et 12 avril 2000 et le 18 janvier 2001 par le comité technique radiophonique de Lyon ;
Considérant qu'aux termes de la décision no 95-822 la valeur autorisée de la déviation de fréquence de Radio 100 Kol Hachalom est de 75 kHz ;
Considérant que, par courriers en date des 18 novembre 1998 et 6 juillet 2000, le comité technique radiophonique a invité l'Association pour la promotion audiovisuelle de la vie juive à se conformer à ses obligations en matière d'excursion ; que, malgré ces courriers, l'Association pour la promotion audiovisuelle de la vie juive a de nouveau manqué à ses obligations en émettant avec une excursion supérieure à 75 kHz ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'Association pour la promotion audiovisuelle de la vie juive est mise en demeure d'émettre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, avec une excursion de fréquence inférieure ou égale à 75 kHz.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'Association pour la promotion audiovisuelle de la vie juive, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2001.