Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu l'annexe III de la décision no 95-847 du 19 décembre 1995 reconduite, publiée au Journal officiel des 8 et 9 janvier 1996, autorisant la SARL SECA à exploiter, à Nyons, un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé MTI sur la fréquence 101,6 MHz ;
Vu les constats effectués les 24 janvier 2000 et 24 janvier 2001 par le comité technique radiophonique de Lyon ;
Considérant qu'aux termes de la décision no 95-847 la valeur autorisée de la déviation de fréquence de MTI est de 75 kHz ;
Considérant que, par courrier en date du 6 juillet 2000, le comité technique radiophonique a invité la SARL SECA à se conformer à ses obligations en matière d'excursion ; que, malgré ce courrier, la SARL SECA a de nouveau manqué à ses obligations en émettant avec une excursion supérieure à 75 kHz ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La SARL SECA est mise en demeure d'émettre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, avec une excursion de fréquence inférieure ou égale à 75 kHz.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la SARL SECA, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2001.