Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu l'annexe V de la décision no 96-329 du 30 janvier 1996 reconduite, publiée au Journal officiel du 30 janvier 1996, autorisant l'Association de promotion culturelle et d'information Fréquence côtière à exploiter, à Ambérieu, un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé FC Radio l'essentiel sur la fréquence 97,6 MHz ;
Vu les constats effectués le 6 juin 2000 et le 30 janvier 2001 par le comité technique radiophonique de Lyon ;
Considérant qu'aux termes de la décision no 96-329 la valeur autorisée de la déviation de fréquence de FC Radio l'essentiel est de 75 kHz ;
Considérant que, par courrier en date du 6 juillet 2000, le comité technique radiophonique a invité l'Association de promotion culturelle et d'information Fréquence côtière à se conformer à ses obligations en matière d'excursion ; que, malgré ce courrier, l'Association de promotion culturelle et d'information Fréquence côtière à Lyon a de nouveau manqué à ses obligations en émettant avec une excursion supérieure à 75 kHz ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'Association de promotion culturelle et d'information Fréquence côtière est mise en demeure d'émettre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, avec une excursion de fréquence inférieure ou égale à 75 kHz.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'Association de promotion culturelle et d'information Fréquence côtière, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2001.