Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-3 et 42-7 ;
Vu la décision no 92-123 du 18 février 1992 reconduite portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Narbonne-Gruissan/Chérie FM ;
Vu le constat d'écoutes effectuées le 5 mars 1999 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 20 avril 1999 mettant en demeure la SEM Promag de diffuser un programme d'intérêt local et d'annoncer la dénomination complète du service quatre fois par heure, conformément aux articles 4 et 7 de sa convention ;
Vu le constat d'écoutes effectuées le 17 juin 1999 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 13 juillet 1999 délibérant une suspension ;
Vu les constats d'écoutes effectuées les 8 et 9 octobre 1999 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 9 novembre 1999 d'engager la procédure de sanction prévue à l'article 42-3 de la loi susvisée ;
Vu le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, maître des requêtes au Conseil d'Etat, désignée comme rapporteur par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier ;
Après avoir entendu le rapporteur et le représentant de la station ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42-3 de la loi susvisée l'autorisation peut être retirée sans mise en demeure en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée ;
Considérant qu'il ressort des constats d'écoutes effectuées les 5 mars, 17 juin, 8 et 9 octobre 1999 que Narbonne-Gruissan/Chérie FM a méconnu son obligation de diffuser un programme d'intérêt local ainsi que d'annoncer sa dénomination complète quatre fois par heure alors que la diffusion d'un programme d'intérêt local constitue un élément déterminant dans les choix effectués par le conseil lors de l'appel à candidatures ;
Considérant que les manquements constatés sur une période courant de mars à octobre 1999 constituent une modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée remettant en cause les choix opérés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de l'appel à candidatures ; qu'ils sont donc de nature à entraîner, en application de l'article 42-3 de la loi susvisée, le retrait de l'autorisation ;
Après en avoir délibéré à huis clos,
Décide :
Art. 1er. - L'autorisation susvisée no 92-123 du 18 février 1992 reconduite accordée à la SEM Promag est retirée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la SEM Promag et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2001.