J.O. Numéro 102 du 2 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1)


NOR : CETX0104810V



Le Conseil d'Etat,
Sur le rapport de la 3e sous-section de la section du contentieux,
Vu l'arrêt du 5 décembre 2000, enregistré le 7 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation du jugement du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à Mme Poinot-Thibaud une décharge de cotisation au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1995, a décidé, en application des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, de transmettre le dossier de ce recours au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si les conditions prévues au II de l'article 194 du code général des impôts doivent s'apprécier au 1er janvier de l'année d'imposition ainsi qu'il est dit au point 1 de l'article 196 bis du même code ou par référence à d'autres dispositions du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi no 95-1346 du 30 décembre 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Touvet, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :
Aux termes des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision du fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. »
Le désistement de sa requête, dont le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a informé le 15 janvier 2001 la cour administrative d'appel de Bordeaux, laquelle n'en a pas à ce jour donné acte, ne fait pas obstacle à ce que le Conseil d'Etat rende un avis sur la question de droit qui lui est soumise dès lors qu'elle satisfait aux conditions posées par l'article L. 113-1 du code de justice administrative précité.
L'article 194 du code général des impôts dispose, dans sa rédaction issue de l'article 3-1 de la loi no 95-1346 du 30 décembre 1995 que : « I. - A compter de l'imposition des revenus de l'année 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévu à l'article 193 est fixé comme suit : (...) célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 1,5 ; II. - Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, (...) » ; qu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1995, l'article 196 bis du code général des impôts fixait les dates auxquelles la situation et les charges de famille du contribuable devaient être appréciées pour déterminer le nombre de parts de quotient familial auquel il avait droit en application de l'article 194 du code général des impôts ; que le I de l'article 196 bis du code général des impôts dispose à cet effet dans son premier alinéa que « la situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition » ; qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par une décision no 210953 du 17 novembre 2000, rendue sur la requête de Mme Danthony, il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour apprécier si un contribuable qui prétend au bénéfice d'une demi-charge supplémentaire au titre d'un enfant à charge vit seul au sens du II de l'article 3 de la loi portant loi de finances pour 1996, il convient de se placer au 1er janvier de l'année d'imposition sans prendre en compte la circonstance éventuelle que le contribuable célibataire ou divorcé n'ait pas vécu seul sans interruption du 1er janvier au 31 décembre de l'année d'imposition ;
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Bordeaux, à Mme Poinot-Thibaud et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


(1) Avis no 227921 du 26 mars 2001.