J.O. Numéro 102 du 2 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision no 2001-308 du 23 mars 2001 portant attribution de ressources en fréquences à la société E*Message Wireless Information Services France SA pour exploiter un réseau de radiomessagerie


NOR : ARTL0100184S



L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier ses articles L. 36-6 (3o) et L. 36-7 (6o) ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1987 modifié portant autorisation d'exploitation d'un service de radiomessagerie unilatérale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la demande de la société E*Message Wireless Information Services France SA en date du 12 mars 2001 ;
Vu la correspondance de la société E*Message Wireless Information Services France SA en date du 22 mars 2001, reçue en réponse au courrier de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 mars 2001,
Après en avoir délibéré le 23 mars 2001,
Décide :



Art. 1er. - Les fréquences précisées à l'annexe 2 de la présente décision sont attribuées à la société E*Message Wireless Information Services SA, suivant les principes décrits à l'annexe 1 de la présente décision.


Art. 2. - Pour l'utilisation des fréquences attribuées en application de l'article 1er, la société E*Message Wireless Information Services SA respecte les conditions décrites à l'annexe 3 de la présente décision.


Art. 3. - Conformément aux dispositions du décret du 3 février 1993 modifié, la société E*Message Wireless Information Services SA acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances au titre des fréquences qui lui sont attribuées en application de l'article 1er. Le barème de calcul de ces redevances est précisé dans l'arrêté de renouvellement de l'autorisation du 13 novembre 1987 modifié susvisé.


Art. 4. - La présente décision prend effet à compter de la date de signature de l'arrêté renouvelant l'autorisation du 13 novembre 1987 modifiée susvisée.


Art. 5. - Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société E*Message Wirless Information Services SA et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 2001.

Le président,
J.-M. Hubert


A N N E X E I

DESCRIPTION GENERALE DES RESSOURCES MISES A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE E*MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES SA (CI-APRES « L'OPERATEUR »)
Dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer en application de l'arrêté du 13 novembre 1987 modifié susvisé, l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences pour les liaisons entre les émetteurs radio et les terminaux, ainsi que des fréquences pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.
I. - Fréquences utilisables pour les liaisons
entre les émetteurs radio et les terminaux
a) Bande des 466 MHz

Cinq canaux de largeur de 25 kHz peuvent être utlisés. Leurs fréquences centrales sont :
Canal 1 : 466,025 00 MHz, toute France ;
Canal 2 : 466,050 00 MHz, toute France ;
Canal 3 : 466,075 00 MHz, toute France ;
Canal 7 : 466,175 00 MHz, toute France ;
Canal 8 : 466,206 25 MHz, toute France.
La puissance apparente rayonnée des émetteurs ne pourra pas excéder, pour ces canaux, 300 watts.
b) Bande des 87 MHz

Seul le canal centré sur la fréquence 87,390 MHz peut être utilisé. Sa largeur est de 25 kHz.
La puissance apparente rayonnée des émetteurs ne pourra pas excéder, pour ce canal, 10 kilowatts.
II. - Fréquences utilisables pour l'établissement
de liaisons fixes d'infrastructure

L'opérateur peut demander à se voir attribuer des fréquences utilisables pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.
a) Bande des 456 MHz

Cinq canaux de largeur de 25 kHz peuvent être utilisés. Leurs fréquences centrales sont :
Canal 2 : 456,050 00 MHz, toute France ;
Canal 3 : 456,075 00 MHz, toute France ;
Canal 7 : 456,175 00 MHz, toute France ;
Canal 8 : 456,206 25 MHz, toute France ;
Canal 9 : 456,231 25 MHz, toute France.
Ces canaux seront progressivement remis à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, au fur et à mesure du remplacement des liaisons terrestres par des liens satellitaires.
A N N E X E I I
FREQUENCES ATTRIBUEES A LA SOCIETE E*MESSAGE WIRELESS
INFORMATION SERVICES SA (CI-APRES « L'OPERATEUR »)

Sont attribuées à l'opérateur, dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer en application de l'arrêté du 13 novembre 1987 modifié susvisé, les fréquences décrites dans cette annexe.
I. - Fréquences utilisées pour les liaisons
entre les émetteurs radio et les terminaux
c) Bande des 466 MHz

Sont attribués à l'opérateur, à compter de la date où la présente décision prend effet, les canaux de la bande des 466 MHz suivants :
Canaux 1, 2, 3, 7 et 8 dans toute la France métropolitaine.
d) Bande des 87 MHz

Est attribué à l'opérateur, à compter de la date où la présente décision prend effet, le canal de la bande des 87 MHz suivant :
Canal centré sur la fréquence 87,390 MHz.
II. - Fréquences utilisables pour l'établissement
de liaisons fixes d'infrastructure

Sont attribués à l'opérateur, à compter de la date où la présente décision prend effet, les canaux de la bande des 456 MHz suivants :
Canaux 2 et 8 dans la région Ile-de-France.
A N N E X E I I I
CONDITION D'UTILISATION DES FREQUENCES

La société E*Message Wireless Information Services SA (ci-après « l'opérateur ») respecte les conditions suivantes d'utilisation des fréquences.
I. - Procédure d'assignation des fréquences

Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4o de l'article R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des télécommunications.
L'opérateur communique au moins une fois par an à l'Autorité de régulation des télécommunications un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été attribuées. Ce plan décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences ainsi que les applications projetées dont la mise en oeuvre suppose l'attribution préalable de fréquences supplémentaires.
II. - Restrictions à l'utilisation des fréquences
dans les zones frontalières

L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à la disposition de l'opérateur.