L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier l'article L. 36-7 (6o) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1999 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la demande de la société France Télécom Mobiles la Réunion SA en date du 15 novembre 2000 ;
Vu l'accord du ministère de la défense sur l'utilisation des fréquences par note référencée NMR 102629/DEF/BMNF/SC1/DBL en date du 6 octobre 2000 ;
Après en avoir délibéré le 14 mars 2001,
Décide :
Art. 1er. - On appelle canal GSM « n » la bande de fréquences duplex :
889,9 + (n x 0,2) MHz - 890,1 + (n x 0,2) MHz ;
934,9 + (n x 0,2) MHz - 935,1 + (n x 0,2) MHz,
pour n compris de 1 à 124.
On appelle canal GSM 1 800 « m » la bande de fréquences duplex :
1 710,1 + (m - 512) x 0,2 MHz - 1 710,3 + (m - 512) x 0,2 MHz ;
1 805,1 + (m - 512) x 0,2 MHz - 1 805,3 + (m - 512) x 0,2 MHz,
pour m compris de 512 à 885.
Art. 2. - Les canaux 32 à 62 de la bande GSM 900 ainsi que les canaux 770 à 809 de la bande GSM 1800 sont attribués à la société France Télécom Mobiles la Réunion SA dans le département de la Réunion.
Art. 3. - La société France Télécom Mobiles la Réunion SA acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances, au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 2, dont le montant est calculé selon le barème suivant :
6 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Réunion.
Art. 4. - Les articles 2 et 3 de la décision no 2000-1276 modifiée en date du 1er décembre 2000 sont supprimés.
Art. 5. - La présente décision prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté autorisant la société France Télécom Mobiles la Réunion SA à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 4 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz.
Art. 6. - Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société France Télécom Mobiles la Réunion SA et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 2001.