Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le titre Ier du livre II ;
Vu le décret no 90-572 du 28 juin 1990 pris pour l'application du titre Ier du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, modifié par le décret no 2001-375 du 25 avril 2001 ;
Vu l'avis en date du 31 mai 2000 de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ;
Vu l'avis en date du 22 août 2000 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
Arrête :
Art. 1er. - Sont considérés comme atteints de rhinotrachéite infectieuse bovine et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'un examen, réalisé par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche, mettant en évidence dans le sang la présence d'anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine par test ELISA ou par séroneutralisation.
Art. 2. - Toutefois, l'acceptation par l'acheteur, sur la base d'un document écrit au moment de la vente, d'un animal présentant une réaction sérologique positive, en particulier pour raison vaccinale, vaut convention contraire au sens de l'article L. 213-1 du code rural.
Art. 3. - Le prélèvement sanguin ouvrant droit à une action en garantie pour vice rédhibitoire doit être réalisé, par un vétérinaire remplissant les conditions édictées aux articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-12 du code rural, dans un délai franc de dix jours à compter du jour de livraison de l'animal.
Art. 4. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2001.