Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre délégué à la santé,
Vu la directive 1999/43/CE du 25 mai 1999 portant dix-septième modification de la directive 76/769/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-1, L. 5132-2 et R. 5161 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-1 ;
Vu le code de l'environnement, livre V, titre II ;
Vu le décret no 88-1232 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 1er février 1993 relatif à l'interdiction de mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses et vénéneuses ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1998 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de substances et préparations dangereuses ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 12 septembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les annexes I, II et III de l'arrêté du 7 août 1997 susvisé sont modifiées comme suit :
Le paragraphe suivant est ajouté après les tableaux de l'annexe I :
« Les notes suivantes sont applicables à certaines substances classées cancérogènes selon l'indication donnée dans l'appendice au point 29 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/43/CE du 25 mai 1999 :
Note J ou P : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs no 200-753-7) ;
Note K : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de butadiène (Einecs no 203-450-8) ;
Note L : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) mesuré selon la méthode IP 346 ;
Note M : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzoapyrène (Einecs no 200-028-5) ;
Note N : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer si l'historique complet du raffinage est connu et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérogène. »
Les substances figurant au point 29 de l'annexe I de la directive 1999/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 (JOCE no L 166 du 1er juillet 1999) sont ajoutées à l'annexe I.
Les substances figurant au point 30 de l'annexe I de cette même directive sont ajoutées à l'annexe II.
Les substances figurant au point 31 de l'annexe I de cette même directive sont ajoutées à l'annexe III.
Les substances mentionnées à l'annexe II de cette même directive sont supprimées dans l'annexe I.
Art. 2. - Le paragraphe 2 de l'article 3 de l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisé est abrogé.
Art. 3. - Le directeur général de la santé, le directeur des relations du travail, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2001.