J.O. Numéro 101 du 29 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06836

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Arrêté du 26 avril 2001 pris en application de l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale et relatif à la prise en charge de certains médicaments en sus des forfaits


NOR : MESH0121612A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6114-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-1 et R. 162-31 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 avril 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - Dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, font l'objet d'une prise en charge par les organismes de sécurité sociale en sus des forfaits fixés au I de l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale les frais afférents à la fourniture :
a) Des médicaments nécessaires au traitement anticancéreux délivrés au cours d'une séance de chimiothérapie ambulatoire anticancéreuse ;
b) En soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie, des médicaments nécessaires soit au traitement d'une pathologie différente de celle qui motive l'hospitalisation et survenue au cours de celle-ci, soit au traitement d'une pathologie préexistante faisant déjà l'objet d'une prise en charge médicale.


Art. 2. - Pour obtenir le remboursement des frais afférents à la fourniture des médicaments mentionnés à l'article 1er, l'établissement de santé transmet à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article R. 174-18 du code de la sécurité sociale, outre le bordereau de facturation, les documents suivants :
a) La prescription médicale ;
b) La copie de la facture du fournisseur sur laquelle doit figurer le prix toutes taxes comprises du produit délivré.


Art. 3. - Les médicaments mentionnés à l'article 1er sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale dans la limite de leur prix d'achat toutes taxes comprises par l'établissement de santé.


Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er mai 2001.


Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 2001.

La ministre de la solidarité et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Lenain