J.O. Numéro 101 du 29 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06841

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2001-374 du 25 avril 2001 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif à la coopération en matière de sécurité (ensemble un échange de notes), signé à Paris le 30 mai 2000 (1)


NOR : MAEJ0130028D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif à la coopération en matière de sécurité (ensemble un échange de notes), signé à Paris le 30 mai 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC RELATIF A LA COOPERATION EN MATIERE DE SECURITE (ENSEMBLE UN ECHANGE DE NOTES)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, ci-après dénommés « les Parties »,
Convaincus de l'importance de la coopération dans la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de stupéfiants, l'immigration irrégulière et les autres formes graves de criminalité organisée ;
Tenant compte de l'ensemble des accords signés entre les deux pays et soucieux de resserrer leurs liens d'amitié et de coopération ;
Considérant que cette coopération doit être renforcée dans l'intérêt des deux pays,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Dans le respect des législations nationales, « les Parties » mènent une coopération opérationnelle et technique et s'accordent mutuellement assistance dans les domaines suivants :
1o La lutte contre le terrorisme ;
2o La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;
3o La lutte contre la criminalité organisée internationale ;
4o La lutte contre le trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs et de matières nucléaires, de composés chimiques et de produits bactériologiques ;
5o La lutte contre les infractions à caractère économique et financier, et notamment le blanchiment de fonds ;
6o La lutte contre la traite des êtres humains ;
7o La lutte contre les faux et les contrefaçons ;
8o La lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ;
9o La lutte contre l'immigration irrégulière et la fraude documentaire s'y rapportant ;
10o La sûreté des moyens de transport aériens, maritimes et terrestres ;
11o La police technique et scientifique ;
12o L'ordre public ;
13o La formation des personnels.
Cette coopération peut être étendue à tous les domaines qui se révéleront utiles.

Article 2

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, « les Parties » échangent :
a) Des informations relatives aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes ;
b) Des informations relatives aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'une des « Parties » et portent atteinte aux intérêts de l'autre « Partie » ;
c) Des renseignements actualisés relatifs aux menaces terroristes, aux techniques et structures d'organisation ;
d) Leurs expériences et leurs connaissances technologiques en matière de sûreté des transports aériens, maritimes et des chemins de fer, dans le but d'adapter constamment les mesures de sécurité prises dans les aéroports, les ports et les gares, au niveau de la menace terroriste.

Article 3

En vertu du présent Accord, chaque « Partie » coopère avec l'autre selon sa législation nationale et conformément aux dispositions pertinentes des conventions des Nations unies et particulièrement de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes signée à Vienne le 19 décembre 1988 et ratifiée par les deux pays.
A cet effet, les Parties procèdent à des échanges :
a) D'informations relatives aux personnes participant au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, aux méthodes utilisées par celles-ci, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit, d'acquisition et de destination des stupéfiants et des substances psychotropes ;
b) D'informations opérationnelles sur les flux du trafic international illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et du blanchiment de fonds en résultant ;
c) De résultats des analyses en criminalistique dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leur abus ;
d) D'échantillons de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs pouvant faire l'objet d'abus, ou d'informations techniques sur les prélèvements effectués, dans le respect des législations nationales ;
e) De renseignements opérationnels relatifs au contrôle et au commerce licite de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs susceptibles d'être détournés à des fins illicites.

Article 4

Dans le cadre des règles juridiques de leur pays respectif, les deux Parties coopèrent pour la prévention et la répression des autres formes graves de criminalité internationale. Cette coopération concerne notamment :
- le trafic d'armes et des explosifs ;
- la lutte contre l'immigration irrégulière ;
- la lutte contre le trafic des documents faux ou falsifiés ;
- la traite des êtres humains ;
- la lutte contre la contrefaçon et le faux monnayage ;
- la lutte contre le trafic des véhicules volés ;
- la lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ;
- le blanchiment de fonds.
A ces fins :
a) Les Parties se communiquent les informations relatives aux personnes et aux organisations soupçonnées d'y prendre part ;
b) Les Parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chaque Partie peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons ou des objets et les informations relatives à ceux-ci ;
c) Les Parties prennent les mesures policières d'assistance réciproque en personnel et en matériel permises par la législation de leur Etat si elles apparaissent nécessaires pour la mise en oeuvre du présent Accord ;
d) Les Parties échangent les résultats des recherches qu'elles mènent en matière de police technique et scientifique et s'informent mutuellement de leurs méthodes d'enquête et de leurs moyens de lutte contre la criminalité internationale.

Article 5

La coopération technique concernant les domaines définis à l'article 1er du présent Accord a pour objet principal :
a) La formation générale et spécialisée ; cette coopération peut prendre la forme d'envoi en stage, en séminaire ou en visite d'étude de cadres spécialistes et techniciens dans les instituts ou écoles de formation de l'autre Partie ;
b) L'échange de spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et d'étudier les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre toute les formes de criminalité utilisés par l'autre Partie ;
c) Le conseil et l'assistance technique en matière d'équipements, d'organisation et de méthodes des services ;
d) L'échange de documentation spécialisée dans le domaine de la sécurité.

Article 6

La coopération dans les domaines mentionnés dans le présent Accord est menée par l'intermédiaire des organismes et des personnes que les Parties auront désignés par écrit à cet effet.
Pour les personnes, cette désignation ne peut devenir effective que sur agrément préalable de la Partie hôte qui, à tout moment, peut y mettre fin si des raisons sérieuses le justifient.

Article 7

Chaque Partie se réserve le droit de ne pas donner suite entièrement ou partiellement à une demande, de ne pas accorder son soutien ou de ne pas prendre une mesure de coopération lorsque cela est susceptible de porter atteinte à son droit national, de mettre en danger sa sécurité ou de nuire à ses intérêts vitaux.

Article 8

Dans le cadre du présent Accord, la transmission et l'utilisation de données personnelles doivent avoir lieu conformément aux règles juridiques en vigueur dans les deux pays.
La Partie d'accueil ne peut utiliser les données qui lui sont transmises que selon les conditions mutuellement établies et dans le but recherché par leur transmission.

Article 9

Les Parties assurent la protection de toutes les données personnelles et traitent en particulier confidentiellement les données que la Partie d'origine considère comme telles.
Les demandes personnelles remises ne peuvent être communiquées à une Partie tierce que sur autorisation de la Partie d'origine.
L'effacement des données personnelles communiquées dans le cadre de cet accord est effectué conformément à la législation du pays d'origine des données.

Article 10

Chaque Partie garantit le traitement confidentiel des informations qualifiées comme telles par la législation de l'autre Partie.
Les documents et informations techniques transmis dans le cadre du présent Accord ne peuvent être retransmis à un pays tiers sans l'approbation de l'autorité compétente de la Partie d'origine.

Article 11

En vue d'atteindre les objectifs prévus dans le présent Accord et de mettre en oeuvre la coopération ainsi décrite, il est créé un « comité mixte de coopération en matière de sécurité ».
Le comité se réunit annuellement ou à la demande de l'une ou l'autre Partie.
Le comité mixte peut créer en cas de nécessité des groupes de travail spécialisés.
Les réunions ont lieu alternativement en France et au Maroc.
Le comité établit la programmation budgétaire annuelle nécessaire à la mise en oeuvre de la coopération. Cette programmation fait ressortir la contribution de chaque Partie dans la limite de ses disponibilités budgétaires.

Article 12

Les litiges résultant de l'interprétation et de l'application du présent Accord sont soumis au comité mixte et font, en cas de nécessité, l'objet de négociations entre les deux Parties par voie diplomatique, conformément aux principes fondamentaux du droit international.

Article 13

Chaque partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment par notification écrite à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet six mois après sa date de notification. Elle n'affecte pas les actions en cours de réalisation, sauf décision contraire commune des deux Parties.

Article 14

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée entre les deux Parties qui s'informent mutuellement par voie diplomatique de l'accomplissement des procédures nationales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
Des amendements à cet accord peuvent être adoptés dans les mêmes formes que le présent texte.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 30 mai 2000, en deux exemplaires, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

E C H A N G E D E N O T E S

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC RELATIF A L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AMBASSADE DE FRANCE
AU MAROC
No 6154/AL

L'Ambassade de France au Maroc présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et a l'honneur de lui faire savoir, en complément de leurs échanges de notes no 5475/AL du 8 novembre 2000 et no 3771 du 23 novembre 2000, qu'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, relatif à la coopération en matière de sécurité, a été signé par les deux ministres de l'intérieur, à Paris, le 30 mai 2000.
La rédaction de l'article 14 de cet Accord ne fixe pas avec précision sa date d'entrée en vigueur. Aussi l'Ambassade de France propose-t-elle que cet Accord prenne effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la seconde notification, les Parties ayant à s'informer de l'accomplissement des procédures nationales requises.
Si cette proposition rencontre l'agrément du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, la présente note et sa réponse pourront constituer un accord sous forme d'échanges de notes complétant l'Accord cité ci-dessus.
L'Ambassade de France au Maroc saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération les assurances de sa haute considération.
Rabat, le 18 décembre 2000.

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DE LA COOPERATION
DIRECTION
DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET DES TRAITES

Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération présente ses compliments à l'Ambassade de France à Rabat et a l'honneur d'accuser réception de sa note verbale no 6154/AL du 18 décembre 2000 relative à la fixation de la date d'entrée en vigueur de l'Accord maroco-français de coopération en matière de sécurité, signé à Paris le 30 mai 2000.
Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération a également l'honneur d'informer l'Ambassade que la proposition contenue dans ladite note qui consiste à ce « que cet Accord prenne effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la seconde notification » rencontre l'agrément de la Partie marocaine.
Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de France à Rabat l'assurance de sa haute considération.
Rabat, le 8 janvier 2001.


Fait à Paris, le 25 avril 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Pierre Chevènement,
Ministre de l'intérieur
Pour le Gouvernement
du Royaume du Maroc :
Ahmed El Midaoui,
Ministre de l'intérieur


(1) Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2001.