J.O. Numéro 101 du 29 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06844

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Arrêté du 11 avril 2001 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole


NOR : AGRS0100715A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles R. 123-45 et R. 123-46 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 85-192 du 11 février 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole ;
Vu le décret no 2000-814 du 28 août 2000 pris pour l'application de l'article 1002-3 du code rural,
Arrête :



Art. 1er. - Pris en application de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, le présent arrêté détermine les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction suivants : directeur, directeur adjoint, agent comptable, sous-directeur, secrétaire général, dans les organismes de mutualité sociale agricole.
Ces organismes sont classés en trois catégories :
- la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
- les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole ;
- les associations ou groupements d'intérêt économique (GIE) créés entre les caisses de mutualité sociale agricole.
Cette liste, publiée au Journal officiel, est établie chaque année ; toutefois, la liste d'une année reste valable jusqu'à la date de publication au Journal officiel de la liste établie pour l'année suivante.

Chapitre Ier
La commission de la liste d'aptitude


Art. 2. - Il est institué auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche une commission chargée d'établir, chaque année, la liste d'aptitude. Cette commission comprend des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Sauf décision expresse du président de la commission, les membres suppléants ne siègent aux réunions de la commission que s'ils remplacent des membres titulaires. Ils n'ont voix délibérative qu'en cette dernière hypothèse.
La composition de la commission, présidée par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, est la suivante :
1. Représentants de l'administration :
a) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
b) Le chef du bureau du contrôle des organismes de protection sociale à la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant ;
c) Un chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant.
2. Représentants de la Fédération nationale des employeurs de la mutualité sociale agricole (FNEMSA) et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) :
a) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
b) Le délégué général de la FNEMSA ou son représentant ;
c) Le délégué général adjoint de la FNEMSA ou son représentant.
3. Représentants des agents de direction et des agents comptables :
Trois représentants des agents de direction et des agents comptables dont un représentant des agents comptables et dont un au moins ayant la qualité d'ancien élève du Centre national d'études supérieures de la sécurité sociale, désignés par le ministre sur proposition de leurs organisations syndicales.


Art. 3. - Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche pour une durée de 4 ans. La durée de leur mandat peut, à titre exceptionnel, être prorogée pour une durée n'excédant pas six mois.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, qui assiste aux séances de la commission avec voix consultative.

Chapitre II
Les listes d'emplois de la liste d'aptitude


Art. 4. - Pour chacune des catégories d'organismes visés à l'article 1er, il est établi quatre listes :
- la première liste concerne les emplois de directeur ;
- la deuxième liste concerne les emplois de directeur adjoint ;
- la troisième liste concerne les emplois d'agent comptable ;
- la quatrième liste concerne les emplois de sous-directeur et de secrétaire général.


Art. 5. - Occupe un emploi de direction au sens du présent arrêté l'agent qui y a été nommé en application de l'article R. 121-1 (5o et 6o) du code de la sécurité sociale.


Art. 6. - L'agent de direction est considéré comme relevant de la liste de l'emploi qu'il occupe dès lors qu'il est agréé dans cet emploi en application des articles R. 123-48 et R. 123-50-1 du code de la sécurité sociale.

Chapitre III
Les sections de la liste d'aptitude


Art. 7. - A l'exception de la première liste qui ne comporte que la section mentionnée à l'article 8, chacune des autres listes est divisée en trois sections établies en fonction de l'origine des candidats, telles que déterminées aux articles 8, 9 et 10 ci-après.


Art. 8. - Sous réserve de l'application des articles 12 et 13, peuvent être inscrits en première section les candidats anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et les candidats assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les agents de direction et les agents comptables régulièrement nommés et agréés dans leur fonction.
La scolarité passée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective pour le calcul des durées d'activité fixées aux articles 12 et 13. Pour les candidats à l'inscription en première section, ces durées d'activité fixées aux articles 12 et 13 sont réduites de 4 ans.


Art. 9. - Sous réserve de l'application des articles 12 et 13, peuvent être inscrits en deuxième section les candidats qui n'ont pas vocation à être inscrits en première section.
Le nombre des candidats inscrits en deuxième section ne peut excéder le cinquième du nombre total des candidats inscrits en première section.


Art. 10. - Peuvent être inscrits en troisième section, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la pêche, et dans la proportion du cinquantième fixée au septième alinéa de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires de l'Etat justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A, âgés de quarante ans au moins et ayant occupé pendant trois ans au moins des fonctions intéressant la sécurité sociale.

Chapitre IV
Les conditions à remplir
pour l'inscription sur les listes d'aptitude


Art. 11. - Pour l'application du présent arrêté, la situation du candidat au regard des dispositions fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude est appréciée à la date du 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, la situation du candidat qui a quitté l'un des régimes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code sera appréciée à la date à laquelle il a quitté le régime.


Art. 12. - Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude au titre des première et deuxième sections, le candidat doit avoir occupé pendant une durée minimale un emploi de cadre dans un organisme de mutualité sociale agricole ou dans l'un des autres organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.
La durée d'activité dans un emploi d'encadrement retenue pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux différents emplois d'agent de direction et d'agent comptable au sein des organismes de mutualité sociale agricole s'entend, d'une part, pour la période antérieure au 1er juillet 2000, des emplois de cadre et assimilé classés au minimum au coefficient 158 ou équivalent et, à partir de cette date, des emplois de cadre classés au minimum au niveau 5 de la classification des emplois annexée à la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole.
De même, un candidat pourra être inscrit sur la liste d'aptitude s'il justifie avoir occupé pendant une même durée un emploi affecté d'un coefficient de rémunération au moins égal au coefficient de l'un des emplois énumérés au premier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes autres que ceux du régime agricole, visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la durée d'activité, telle que définie à l'article 13 pour les candidats de la deuxième section, qui aura été exercée :
- soit dans un emploi de cadre dirigeant dans des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire, des mutuelles ou des associations reconnues d'intérêt général ou d'utilité publique, ou des organismes mentionnés à l'article L. 313-3 et au livre V du code rural ;
- soit dans un emploi de cadre dirigeant dans un organisme visé à l'article 1er du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- soit dans un emploi nécessitant des compétences techniques de haut niveau dans un autre organisme,
sera appréciée, au vu des éléments du dossier, par la commission chargée d'établir la liste d'aptitude.
A l'exception des anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, les candidats doivent, en outre :
- être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste est établie ;
- avoir obtenu l'attestation délivrée, à l'issue d'une ou plusieurs sessions de perfectionnement effectuées au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale d'une durée minimale de 6 semaines au total. Cette condition n'est pas exigée pour l'inscription en deuxième section sur la quatrième liste d'aptitude des candidats exerçant leur activité dans un organisme visé à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale.


Art. 13. - 1o Les emplois d'agent de direction et d'agent comptable à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
a) 1re liste : emplois de directeur :
L'inscription en première section requiert, outre les conditions fixées à l'article 7 précité, une durée minimale d'activité de 10 ans dans un emploi de cadre dans un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.
b) 2e liste : emplois de directeur adjoint :
L'inscription en première section requiert une durée minimale d'activité de 7 ans dans un emploi de cadre dans un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.
Pour l'inscription en deuxième section, le candidat doit justifier d'une durée d'emploi minimum de 15 ans dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes et y avoir exercé pendant 5 ans des fonctions d'encadrement.
Par dérogation à ce qui précède, peut être inscrit sur cette liste le candidat qui est titulaire de l'un des diplômes prévus pour l'accès au second concours d'entrée au Centre national d'études supérieures de la sécurité sociale et qui justifie en outre avoir tenu un emploi d'encadrement dans un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article 12, pendant une durée minimale de 7 ans.
c) 3e liste : emplois d'agent comptable :
L'inscription en première section pour les emplois d'agent comptable requiert soit l'option comptable pour les anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, soit le certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivré par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale. En outre, le candidat doit justifier d'une durée minimale d'activité de 7 ans dans un emploi de cadre dans un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.
Pour l'inscription en deuxième section, le candidat doit justifier d'une durée d'emploi minimum de 15 ans dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes et y avoir exercé pendant 5 ans des responsabilités comptables et d'encadrement.
Par dérogation à ce qui précède, peut être inscrit sur cette liste, au titre de la deuxième section, le candidat titulaire de l'un des diplômes prévus pour l'accès au second concours d'entrée au Centre national d'études supérieures de la sécurité sociale ou d'un diplôme comptable de niveau 2 délivré par l'éducation nationale ou du certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivré par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et qui justifie, en outre, avoir occupé des responsabilités comptables et d'encadrement dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes, pendant une durée minimale de 7 ans.
d) 4e liste : emplois de sous-directeur et de secrétaire général :
L'inscription en première section pour les emplois de sous-directeur et de secrétaire général requiert une durée minimale d'activité de 5 ans dans un emploi de cadre dans un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.
Pour l'inscription en deuxième section, le candidat doit justifier d'une durée d'emploi minimale de 13 ans dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes et y avoir exercé pendant 4 ans des fonctions d'encadrement.
Par dérogation à ce qui précède, peut être inscrit sur cette liste, au titre de la deuxième section, le candidat titulaire de l'un des diplômes prévus pour l'accès au second concours d'entrée au Centre national d'études supérieures de la sécurité sociale et qui justifie, en outre, avoir tenu un emploi d'encadrement dans un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article 12, pendant une durée minimale de 5 ans.
2o Les emplois d'agent de direction et d'agent comptable dans les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
a) 1re liste : emplois de directeur :
L'inscription en première section requiert, outre les conditions fixées à l'article 7 précité, une durée minimale d'activité de 10 ans dans un emploi de cadre dans un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.
b) 2e liste : emplois de directeur adjoint :
L'inscription en première section requiert une durée minimale d'activité de 7 ans dans un emploi de cadre dans l'un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.
Pour l'inscription en deuxième section, le candidat doit justifier d'une durée d'emploi minimum de 15 ans dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes et y avoir exercé pendant 5 ans des fonctions d'encadrement.
Par dérogation à ce qui précède, peut être inscrit sur cette liste, au titre de la deuxième section, le candidat titulaire de l'un des diplômes prévus pour l'accès au second concours d'entrée au Centre national d'études supérieures de la sécurité sociale et qui justifie, en outre, avoir tenu un emploi d'encadrement dans un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article 12, pendant une durée minimale de 7 ans.
c) 3e liste : emplois d'agent comptable :
L'inscription en première section pour les emplois d'agent comptable requiert soit l'option comptable pour les anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, soit le certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivré par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale. En outre, le candidat doit justifier d'une durée minimale d'activité de 7 ans dans un emploi de cadre dans un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.
Pour l'inscription en deuxième section, le candidat doit justifier d'une durée d'emploi minimale de 15 ans dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes et y avoir exercé pendant 5 ans des responsabilités comptables et d'encadrement.
Par dérogation à ce qui précède, peut être inscrit sur cette liste, au titre de la deuxième section, le candidat titulaire de l'un des diplômes prévus pour l'accès au second concours d'entrée au Centre national d'études supérieures de la sécurité sociale ou d'un diplôme comptable de niveau 2 délivré par l'éducation nationale ou du certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivré par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et qui justifie, en outre, avoir occupé des responsabilités comptables et d'encadrement dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes, pendant une durée minimale de 7 ans.
d) 4e liste : emplois de sous-directeur et de secrétaire général :
L'inscription en première section pour les emplois de sous-directeur ou de secrétaire général requiert une durée minimale d'activité de 5 ans dans un emploi de cadre dans un ou plusieurs des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.
Pour l'inscription en deuxième section, le candidat doit justifier d'une durée d'emploi minimum de 13 ans dans un ou plusieurs de ces mêmes organismes et y avoir exercé pendant 4 ans des fonctions d'encadrement.
Par dérogation à ce qui précède, peut être inscrit sur cette liste, au titre de la deuxième section, le candidat titulaire de l'un des diplômes prévus pour l'accès au second concours d'entrée au Centre national d'études supérieures de la sécurité sociale et qui justifie en outre avoir tenu un emploi d'encadrement dans un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article 12, pendant une durée minimale de 5 ans.
3o Les emplois d'agent de direction et d'agent comptable dans les associations ou les groupements d'intérêt économique créés entre les caisses de mutualité sociale agricole.
Pour l'inscription aux emplois de direction dans ces organismes, le candidat devra justifier d'une qualification et d'une expérience professionnelles dans les mêmes domaines d'activité que ceux concernés par les associations ou les groupements d'intérêt économique susvisés pendant une durée minimale fixée respectivement à 10 ans pour l'inscription sur la première liste, à 7 ans pour l'inscription sur les deuxième et troisième listes et à 5 ans pour l'inscription sur la quatrième liste.
Ces compétences et cette expérience seront appréciées, au vu des éléments du dossier, par la commission chargée d'établir la liste d'aptitude.

Chapitre V
Le dépôt et l'examen des candidatures


Art. 14. - La personne susceptible de réunir, au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie, les conditions requises et qui désire être inscrite sur la liste d'aptitude formule à cet effet une demande en double exemplaire au moyen d'un formulaire préétabli dont la délivrance peut être obtenue auprès du secrétariat de la commission chargée d'arrêter la liste d'aptitude ou des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Le candidat en fonction dans un organisme départemental ou pluridépartemental de mutualité sociale agricole adresse au président de l'organisme dont il relève sa demande, avant la date fixée ci-dessous (le cachet de la poste faisant foi). Le président de l'organisme assure l'envoi collectif des demandes des candidats, accompagnées des avis motivés de lui-même et du directeur de l'organisme, au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la circonscription dans laquelle il exerce ses fonctions.
Le candidat en fonction dans un autre organisme visé à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale adresse au président (ou au directeur) de l'organisme dont il relève sa demande avant la date fixée ci-dessous (le cachet de la poste faisant foi). Celui-ci assure l'envoi collectif des demandes des candidats, accompagnées de son avis motivé, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales relevant de sa circonscription. Celui-ci transmet l'ensemble des dossiers de candidatures ainsi que son avis motivé au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la circonscription dans laquelle le candidat exerce ses fonctions.
Après vérification des conditions exigées pour l'inscription sur les listes d'aptitude, le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles transmet à la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche, l'ensemble des candidatures reçues, accompagnées de son avis motivé.
Le candidat en fonction dans un organisme national de mutualité sociale agricole visé à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale adresse au président de l'organisme dont il relève sa demande avant la date fixée ci-dessous (le cachet de la poste faisant foi). Le président de l'organisme assure l'envoi collectif des demandes des candidats, accompagnées des avis motivés de lui-même et du directeur général, à la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Le candidat en fonction dans un autre organisme national visé à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale adresse au président de l'organisme dont il relève sa demande avant la date fixée ci-dessous (le cachet de la poste faisant foi). Le président de l'organisme assure l'envoi collectif des demandes des candidats, accompagnées de son avis motivé, à l'inspecteur général des affaires sociales. Celui-ci transmet l'ensemble des dossiers de candidature, accompagnés de son avis, à la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Les demandes d'inscription formulées par les fonctionnaires doivent être transmises, accompagnées de l'avis de leur supérieur hiérarchique, à la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Le candidat doit obligatoirement indiquer, dans sa demande, la ou les listes d'emplois dans lesquelles il sollicite son inscription. Il doit également joindre à sa demande les pièces nécessaires à l'examen de son dossier et, notamment, celles dont la communication est requise dans le formulaire préétabli.
Les demandes d'inscription sur les listes d'aptitude doivent être adressées par les candidats au président (ou au directeur) de l'organisme dont ils relèvent avant le 1er juin de l'année précédant celle pour laquelle est établie la liste d'aptitude (le cachet de la poste faisant foi).
Les dossiers complets doivent impérativement parvenir à la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle pour laquelle est établie la liste d'aptitude.


Art. 15. - La commission examine pour l'inscription les dossiers des candidats dans les conditions fixées au présent arrêté et qui présentent les garanties de compétences suffisantes pour l'accès aux emplois des listes demandées.
Ces garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers et en fonction des avis complémentaires qu'elle juge opportun de recueillir, notamment auprès du président ou du directeur de l'organisme employeur du candidat, du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent ou, le cas échéant, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
La commission peut proposer, pour toute autre personne qui n'occupe plus à la date de son inscription un emploi dans un organisme visé par le présent arrêté, une assimilation de sa situation par rapport à un emploi de cadre ou d'agent de direction dans un tel organisme, compte tenu de l'ancienneté, de l'emploi exercé et des responsabilités assumées antérieurement.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche arrête la liste d'aptitude aux fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole, sur proposition de la commission.

Chapitre VI
Les effets de l'inscription


Art. 16. - Sous réserve des dispositions réglementaires relatives à la nomination aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de mutualisé sociale agricole, l'inscription sur la liste d'aptitude permet l'accès aux emplois visés par le présent arrêté.

Chapitre VII
Nominations


Art. 17. - Avant toute nomination dans un emploi d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, une offre d'emploi doit être diffusée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Les agents de direction et les agents comptables sont obligatoirement nommés parmi les candidats figurant sur les listes d'aptitude, qui ont fait acte de candidature à la suite de l'offre d'emploi visée ci-dessus :
- par les conseils d'administration des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole en ce qui concerne les agents de direction de ces organismes ;
- par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, en ce qui concerne les agents de direction de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
- par les conseils d'administration ou comités directeurs de leurs associations ou groupements d'intérêt économique en ce qui concerne les agents de direction de ces organismes.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un agent de direction ou un agent comptable en fonction dans un organisme de mutualité sociale agricole peut, sans nouvelle inscription préalable sur la liste d'aptitude, être nommé dans le même emploi dans un autre organisme de sécurité sociale.


Art. 18. - Les décisions de nomination prises par le conseil d'administration ou le comité directeur d'un organisme départemental ou pluridépartemental de mutualité sociale agricole, accompagnées de l'offre d'emploi diffusée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sont communiquées immédiatement au directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Toute décision de même nature, émanant du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou des conseils d'administration ou des comités directeurs des associations ou groupements d'intérêt économique à compétence nationale, est communiquée dans les mêmes conditions au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Art. 19. - Les décisions de nomination aux fonctions d'agent de direction prises par les conseils d'administration ou comités directeurs, comme il est indiqué à l'article 18 ci-dessus, interviennent conformément à l'article R. 121-1 (5o et 6o) du code de la sécurité sociale.


Art. 20. - A compter de l'application du présent arrêté, l'inscription qui sera obtenue dans chacun des emplois prévus sur la liste d'aptitude est reconduite pour une durée fixée à 3 ans, sans que la personne qui en bénéficie soit tenue d'établir la demande prévue à l'article 14, sauf si la commission est saisie d'une demande de radiation motivée présentée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
L'agent de direction placé en situation de mise à disposition ou dans toute autre position assimilable prévue par la convention collective des agents de direction de la mutualité sociale agricole est réputé inscrit sur la liste d'aptitude à l'emploi correspondant au dernier emploi pour lequel il a été agréé, et ce pendant toute la durée du détachement ou de la période assimilée et, après réintégration, jusqu'à la date de son agrément dans un nouvel emploi de direction.
L'agent de direction agréé dans l'emploi qu'il occupe et qui en est privé par suite de la fusion ou de l'absorption de l'organisme dont il relève bénéficie des mêmes droits.

Chapitre VIII
Dispositions diverses et transitoires


Art. 21. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'année 2002.


Art. 22. - Les dispositions des arrêtés du 28 mars 1974 et du 22 mai 1974 relatives à l'inscription sur les listes d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole, nomination et agrément dans ces emplois sont abrogées.


Art. 23. - Les personnes inscrites sur les listes d'aptitude établies au titre de l'année 2001 ne peuvent se prévaloir de la réinscription automatique sur la liste d'aptitude qui sera établie au titre de l'année 2002.
Par dérogation aux dispositions de l'article 14, les dates limites fixées pour le dépôt des demandes d'inscription sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2002 et leur réception au ministère de l'agriculture et de la pêche sont reportées respectivement au 15 juillet 2001 et au 31 octobre 2001.


Art. 24. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 avril 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil