J.O. Numéro 101 du 29 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06847

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Arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers


NOR : AGRG0100192A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Vu la directive 92/65 CEE du Conseil établissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et importations dans la Communauté d'animaux non soumis aux réglementations communautaires spécifiques visées à la directive 90/425/CEE ;
Vu la décision 2000/258 du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques ;
Vu le code rural ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret no 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux ;
Vu le décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire douanier métropolitain de tous les carnivores vivants domestiques ou sauvages en provenance de tous pays ;
Vu l'arrêté du 17 août 1964 prohibant l'entrée dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de tous carnivores vivants domestiques ou sauvages en provenance de tous pays ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importations d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1999 portant agrément du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Nancy pour le diagnostic de la rage animale ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 18 juin 1999 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 5 juin 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour l'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers. Ce texte n'est pas applicable aux mouvements dépourvus de tout caractère commercial de carnivores domestiques de compagnie, dans la limite de trois animaux, accompagnés d'une personne physique qui a responsabilité des animaux durant le transport.


Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :


Carnivores domestiques : les chiens, chats et furets ;
Intéressé au chargement : toute personne physique ou morale considérée comme détentrice de l'animal au cours des différentes opérations relatives à l'importation : elle peut être la personne accompagnant les animaux ou, lorsque les animaux ne sont pas accompagnés, l'importateur ou son mantadaire, l'exportateur ou le transporteur ;
Pays indemne de rage : un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international d'épizootie (OIE).

Chapitre Ier
Dispositions générales


Art. 3. - Pour être importés en France en provenance d'un pays tiers, les carnivores domestiques qui, au cours des six mois précédant leur importation, ont séjourné dans un pays non indemne de rage doivent répondre aux conditions suivantes :
1o Etre âgés d'au moins trois mois ;
2o Etre identifiés par tatouage ou par un dispositif d'identification électronique par transpondeur implantable (micropuce). Lorsque le transpondeur n'est pas conforme au standard ISO 11784, l'intéressé au chargement doit être en mesure, en cas de contrôle, de fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur ;
3o Avoir été soumis à une vaccination contre la rage, après l'âge de trois mois, par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS, Organisation mondiale de la santé). Le certificat de vaccination antirabique, établi par le vétérinaire ayant réalisé la vaccination, doit mentionner la date de primovaccination ou de vaccination de rappel, le nom et le numéro de lot du vaccin utilisé, la date du prochain rappel et le numéro d'identification de l'animal ;
4o Avoir été soumis, depuis plus de trois mois et moins de douze mois avant leur départ, à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique, selon une méthode recommandée par l'OIE, par un laboratoire officiel agréé conformément à la décision 2000/l258 du Conseil et révélant un titre sérique au moins égal à 0,5 UI/ml. Si ce test est effectué après la primovaccination, il doit être réalisé entre le premier et le troisième mois après l'injection.
Cette disposition n'est pas exigible pour les carnivores domestiques initialement en provenance de France et réimportés en France après avoir séjourné moins de six mois dans un ou plusieurs pays tiers, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- ils sont valablement vaccinés contre la rage, conformément à l'arrêté du 17 juin 1985 susvisé ;
- la vaccination ainsi réalisée est valide, au sens du décret du 27 juin 1996 susvisé, au moment de la réimportation en France ;
- l'intéressé au chargement est en mesure de présenter toute pièce prouvant qu'il s'agit d'une exportation temporaire inférieure à six mois ;
5o Ne doivent pas avoir été en contact avec des animaux enragés au cours des six derniers mois et ne doivent pas être soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires du pays d'exportation ;
6o Etre vaccinés :
- contre la maladie de Carré, la parvovirose, la leptospirose et l'hépatite contagieuse pour les chiens ;
- contre la leucopénie infectieuse pour les chats.
Ces vaccinations doivent être en cours de validité ;
7o Etre accompagnés d'un certificat sanitaire en langue française au moins, établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance, et conforme au modèle figurant en annexe 1.


Art. 4. - Lorsque les animaux proviennent d'un pays indemne de rage dans lequel ils ont séjourné depuis au moins six mois ou depuis leur naissance, les dispositions du 4o de l'article 3 peuvent être remplacées par un certificat sanitaire en langue française au moins, établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance, et conforme au modèle figurant en annexe 1, attestant que les animaux proviennent d'un pays indemne de rage et y ont bien séjourné au moins six mois sans discontinuer avant leur départ ou depuis leur naissance.


Art. 5. - Les carnivores domestiques faisant l'objet du présent arrêté, destinés à être importés en France en provenance d'un pays tiers, doivent être présentés à un poste d'inspection frontalier. L'intéressé au chargement notifie au poste d'inspection frontalier, au moins un jour ouvrable avant l'importation, la nature des animaux, leur nombre ainsi que le moment prévisible de leur arrivée.
Lors de l'introduction en France des carnivores domestiques en provenance des pays tiers, les documents suivants doivent être présentés au poste d'inspection frontalier :
- le document attestant de l'identification ;
- le certificat sanitaire conforme au modèle figurant en annexe 1 ;
- le certificat de vaccination antirabique et l'original des résultats de l'analyse des anticorps antirabiques neutralisants conformément au 3o et au 4o de l'article 3 pour les animaux provenant de pays non indemnes de rage ;
- le carnet de vaccination mentionnant les vaccinations obligatoires du 6o de l'article 3.


Art. 6. - La disposition prévue au 4o de l'article 3 n'est pas exigible pour les carnivores domestiques en transit en France en zone de fret douanier ou en transit à destination d'un autre Etat membre ou d'un autre pays tiers.

Chapitre II

Dispositions supplémentaires applicables pour l'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers destinés à des établissements d'élevage, de vente ou aux établissements utilisant des animaux à des fins expérimentales


Art. 7. - Lorsque les carnivores domestiques sont importés à destination d'établissements d'élevage ou de vente :
a) Ils doivent être nés dans l'élevage d'origine et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux domestiques ou sauvages réceptifs à la rage ;
b) Ils ne peuvent être destinés qu'à des établissements officiellement déclarés au titre de l'article L. 214-6 du code rural et répondant aux dispositions de ce même article . Ces établissements doivent disposer de locaux de quarantaine répondant aux dispositions fixées à l'annexe 2.


Art. 8. - Les responsables d'établissements d'élevage ou de vente de destination doivent s'engager préalablement par écrit, auprès des services vétérinaires du département où est situé l'établissement :
- à conserver les animaux importés au moins quinze jours avant de les vendre, sans possibilité de contact avec des animaux déjà présents dans l'établissement, et à assurer leur suivi par un vétérinaire durant cette période. Le délai de quarantaine peut être prolongé en cas de suspicion de maladies contagieuses constatée par le vétérinaire sanitaire ;
- à signaler aux services vétérinaires du département toute mortalité anormale ou tout signe quelconque de maladie ;
- à tenir à la disposition des services vétérinaires du département le registre des entrées et des sorties des animaux et toutes autres pièces justificatives ;
- à faciliter tout contrôle jugé utile par les autorités de contrôle.


Art. 9. - Lorsque les carnivores domestiques sont importés à destination d'établissements utilisant des animaux à des fins expérimentales :
a) Ils doivent être nés dans l'élevage d'origine et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux domestiques ou sauvages réceptifs à la rage ;
b) Ils doivent provenir d'établissements d'élevage déclarés auprès des autorités compétentes du pays d'origine en tant qu'établissements fournisseurs d'animaux de laboratoire.
Dans le cas où un protocole scientifique stipule que, préalablement à l'importation, les carnivores domestiques ne peuvent pas satisfaire aux conditions fixées par les points 1o, 3o, 4o, 5o, 6o ou 7o de l'article 3 du présent arrêté, une dérogation particulière peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture, après examen des pièces justificatives ;
c) Ils ne peuvent être destinés qu'à des établissements agréés en tant qu'établissements d'expérimentation animale, conformément au décret du 19 octobre 1987 susvisé, dont le numéro doit figurer sur le certificat sanitaire prévu au 7o de l'article 3 du présent arrêté.

Chapitre III
Contrôles et sanctions


Art. 10. - Lorsqu'il est constaté que les animaux introduits sur le territoire français ne répondent pas aux conditions prévues dans le présent arrêté, il est procédé :
- soit à la réexpédition des animaux ;
- soit à leur mise en quarantaine. Celle-ci doit avoir lieu, en fonction du risque établi par le vétérinaire officiel d'un poste d'inspection frontalier :
- soit au poste d'inspection frontalier même ou à proximité immédiate ;
- soit, sous surveillance des services vétérinaires du département, dans l'établissement de destination ;
- soit dans une station de quarantaine agréée ;
- soit à leur euthanasie, lorsque la réexpédition ou la mise en quarantaine ne peuvent pas être envisagées.


Art. 11. - Les frais induits par les mesures prises en application de l'article 10 du présent arrêté sont à la charge du propriétaire, du détenteur ou de l'importateur. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
Si le propriétaire, le détenteur ou l'importateur refuse de se conformer aux injonctions administratives, il y est pourvu d'office et à ses frais.

Chapitre IV
Dispositions finales


Art. 12. - Le chapitre II et l'annexe I de l'avis aux importateurs de chiens et de chats du 7 janvier 1990 sont abrogés.


Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er août 2001.


Art. 14. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius


A N N E X E 1

CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION EN FRANCE DE CARNIVORES DOMESTIQUES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS
Numéro du certificat : ....................
Pays tiers d'exportation : ....................
Ministère responsable : ....................
I. - Identification de l'animal

Espèce et race : ....................
Date de naissance : ....................
Sexe : ....................
Méthode d'identification et numéro d'identification : ....................
II. - Origine et destination de l'animal

L'animal visé ci-dessus est exporté de .................... (lieu d'expédition)
par .................... (moyen de transport)
Nom et adresse de l'expéditeur : ....................
....................
Nom et adresse du destinataire : ....................
....................
Si l'établissement de destination est un établissement d'expérimentation animale, indiquer le numéro d'agrément, conformément au décret no 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux : ....................
III. - Renseignements sanitaires

Je soussigné certifie que l'animal décrit ci-dessus répond aux conditions suivantes :
1o A été examiné ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie (1) ;
2o A été soumis à une vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS - Organisation mondiale de la santé) le .................... (3) (4) :
Nom du vaccin : .................... ; no de lot : ....................
Cette vaccination est en cours de validité.
a) A séjourné au cours des six mois précédant l'importation dans un pays non indemne de rage (2), et
i) A été soumis à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel ....................
(nom et adresse du laboratoire), relevant un titre sérique au moins égal à 0,5 UI/ml.
S'il s'agit d'une primo-vaccination antirabique, le test a été effectué le .................... (3)
(plus d'un mois et moins de trois mois après l'injection) (2).
S'il s'agit d'une vaccination antirabique de rappel, le test a été effectué le.................... (3)
(depuis plus de trois mois et moins de douze mois avant le chargement) (2),
ou
b) A séjourné depuis au moins six mois ou depuis sa naissance dans un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international d'épizootie (2) ;
4o A été vacciné :i) S'il s'agit d'un chien, contre la maladie de Carré le .................... ....................
, la parvovirose le .................... ,
la leptospirose le ....................
et l'hépatite contagieuse le .................... (2) (3) ;
ii) S'il s'agit d'un chat, contre la leucopénie infectieuse le .................... (2) (3).
Ces vaccinations sont en cours de validité.
5o N'a pas subi de contacts avérés avec des animaux enragés au cours des six derniers mois et n'a pas été soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires de ....................
(pays d'exportation).
Ce certificat est valable dix jours.
Fait à .................... , le ....................
....................
(Cachet et signature du vétérinaire officiel)

....................
(Noms en lettres capitales, titre et qualification)

(1) A compléter dans les soixante-douze heures précédant le chargement.
(2) Biffer la mention inutile.
(3) Insérer la date.
(4) La vaccination ne peut être effectuée avant l'âge de trois mois.
A N N E X E 2
CONDITIONS D'AMENAGEMENT DES LOCAUX DE QUARANTAINE

1o Le local de quarantaine doit être isolé des autres locaux de l'établissement, être à usage exclusif de la quarantaine et permettre la séparation de chaque lot importé. Il doit être lavé et désinfecté avant l'arrivée et après le départ de chaque lot.
On entend par lot des animaux provenant d'un même établissement et arrivant ensemble par le même moyen de transport.
2o Le local est soumis aux conditions d'aménagement et de fonctionnement édictées par :
- le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde des animaux ;
- l'annexe de l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de commercialisation, de toilettage, de transit ou de garde des chiens et des chats.