J.O. Numéro 100 du 28 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06759

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Arrêté du 17 avril 2001 relatif aux examens du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agréées ou non agréées, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique


NOR : MCCH0100242A



La ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse ;
Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 91-861 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 92-835 du 27 août 1992 modifié relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique ;
Vu le décret no 92-892 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 92-894 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 92-896 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 92-898 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat,
Arrête :



Art. 1er. - Les examens du certificat d'aptitude sont annoncés au Journal officiel de la République française, à la diligence du ministre chargé de la culture, au moins deux mois avant la date des épreuves. Les avis d'examens précisent le délai imparti aux candidats pour le dépôt de leur dossier d'inscription.


Art. 2. - Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région :
a) Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agréées ou non agréées ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse ou d'art dramatique ;
b) Les candidats pouvant attester d'une carrière ou de travaux faisant autorité dans les spécialités musique, danse ou art dramatique ou d'un diplôme reconnu d'un niveau équivalent après avis de la commission nationale prévue à l'article 10.


Art. 3. - Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agréées ou non agréées :
a) Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région, d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans une autre discipline que la discipline concernée ou de danse ou d'art dramatique ;
b) Les candidats titulaires d'un diplôme d'Etat de professeur de musique ou du diplôme universitaire de musicien intervenant ;
c) Les candidats pouvant attester d'une carrière ou de travaux faisant autorité dans les spécialités musique, danse ou art dramatique ou d'un diplôme reconnu d'un niveau équivalent après avis de la commission nationale prévue à l'article 10.


Art. 4. - Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans les écoles de musique, danse et art dramatique contrôlées par l'Etat :
a) Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région, ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agréées ou non agréées, ou d'un certificat d'aptitude de professeur de musique dans une autre discipline que la discipline concernée ;
b) Les candidats titulaires d'un diplôme d'Etat de professeur de musique ou du diplôme universitaire de musicien intervenant ;
c) Les candidats titulaires d'un premier ou d'un deuxième prix jusqu'à l'année 1996 ou du diplôme de formation supérieure délivrés par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ou du diplôme national d'études supérieures musicales délivré par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ;
d) Les candidats pouvant attester d'une carrière ou de travaux faisant autorité dans les spécialités musique, danse ou art dramatique ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent après avis de la commission nationale prévue à l'article 10.


Art. 5. - Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles de musique, danse et art dramatique contrôlées par l'Etat :
a) Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée ;
b) Les candidats titulaires d'un diplôme reconnu équivalent au diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse ;
c) Les candidats titulaires d'une dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse pour expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse ou renommée particulière conformément à la loi ci-dessus mentionnée ;
d) Les candidats pouvant attester d'une carrière ou de travaux faisant autorité dans la spécialité danse après avis de la commission nationale prévue à l'article 10.


Art. 6. - Les dossiers d'inscription aux examens du certificat d'aptitude sont à retirer auprès de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles. Les candidats doivent les retourner à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles complétés et accompagnés des pièces demandées avant la date limite de dépôt des dossiers (le cachet de la poste faisant foi). Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.
Les candidats doivent avoir atteint l'âge de la majorité légale avant le 1er janvier de l'année d'inscription à l'examen.
Les candidats aux examens du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique, agréées ou non agréées, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans les écoles de musique, danse et art dramatique contrôlées par l'Etat, nés après le 1er janvier 1965, doivent être titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence du baccalauréat.


Art. 7. - a) Les examens des certificats d'aptitude prévus aux articles 2 et 3 comprennent des épreuves d'admission ;
b) Les examens des certificats d'aptitude prévus aux articles 4 et 5 comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission.
La nature de ces épreuves est fixée par un arrêté publié au Journal officiel.


Art. 8. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. La moyenne requise est fixée à 10 pour les épreuves d'admissibilité ainsi que pour les épreuves d'admission, en fonction des coefficients déterminés pour chaque épreuve par l'arrêté prévu à l'article 7. Les notes obtenues aux épreuves d'admissibilité ne sont pas prises en compte pour le calcul de la moyenne des épreuves d'admission.
L'absence à une épreuve et les notes inférieures à 5 sont éliminatoires.
Le jury peut interrompre le candidat sans que la durée de l'épreuve en soit modifiée.
Lorsque le candidat doit communiquer un programme ou le titre d'une oeuvre dans un délai précisé, la non-communication de ces éléments dans ce délai entraîne l'annulation de l'inscription du candidat à l'examen.
Le candidat devant interpréter une oeuvre ou un programme de son choix doit, pour être autorisé à se présenter aux épreuves, se munir de trois exemplaires des partitions ou textes à remettre aux membres du jury.
Pour les disciplines ne permettant pas aux candidats d'apporter leur instrument (orgue, piano, clavecin, percussions), le descriptif des instruments fournis est communiqué aux intéressés au moins un mois avant la date des épreuves.


Art. 9. - Les membres du jury sont nommés par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.
Le jury est composé comme suit :
a) Pour l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région :
- le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant, président ;
- un directeur de conservatoire national de région ;
- un directeur d'école nationale de musique, danse et art dramatique ;
- une personnalité issue du monde musical ;
- une personnalité issue du monde chorégraphique ;
- une personnalité issue du monde théâtral ;
b) Pour les examens du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agréées ou non agréées, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse :
- le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant, président ;
- un directeur de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique, danse et art dramatique ou un directeur adjoint de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique, danse et art dramatique titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ;
- trois personnalités au moins, issues du monde musical, chorégraphique ou théâtral :
- dont l'une au moins est une spécialiste de la discipline concernée, pour l'examen des professeurs de musique et de danse ;
- dont l'une au moins est un professeur chargé de la direction d'une école territoriale de musique, danse et art dramatique, pour l'examen des professeurs chargés de direction.
Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles pour participer avec les membres du jury à l'évaluation des épreuves.


Art. 10. - Les reconnaissances de diplômes, de carrières ou de travaux exceptionnels prévus aux articles 2 (b), 3 (c), 4 (d) et 5 (d) sont accordées par le ministre de la culture et de la communication après avis d'une commission.
La commission est composée comme suit :
1. Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant.
2. Un inspecteur de la création et des enseignements artistiques.
3. Un directeur de conservatoire national de région.
4. Une personnalité qualifiée.
Pour les reconnaissances de diplômes, carrières ou travaux prévus à l'article 2 (b), la commission comprend deux inspecteurs au moins, représentant deux domaines artistiques : musique, danse ou théâtre. Elle peut s'adjoindre, en tant que de besoin, un inspecteur supplémentaire pour le domaine non représenté.
La commission statue au vu du rapport d'au moins une personnalité qualifiée nommée par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.
Pour la reconnaissance des diplômes des carrières ou des travaux, la commission peut s'entourer d'avis d'experts.
Les membres de la commission ainsi que les experts sont nommés par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.


Art. 11. - Le jury établit, pour chacun des examens des certificats d'aptitude, la liste des candidats reçus. Le ministre de la culture et de la communication notifie les résultats aux candidats.


Art. 12. - L'arrêté du 22 avril 1994 modifié relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique est abrogé.


Art. 13. - La directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 avril 2001.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la musique,
de la danse, du théâtre et des spectacles,
S. Hubac